Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 févr. 2023, n° 2002619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C A, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Gard sur sa demande, présentée par lettre du 31 janvier 2020, tendant à la requalification de ses contrats de vacation et de portage salarial en contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la CCI du Gard de procéder à la requalification de ses contrats de vacation et de portage salarial, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande de requalification, dans un même délai ;
3°) de condamner la CCI du Gard au versement de la somme de 13 710 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, en réparation de ses préjudices liés à la précarité de sa relation contractuelle, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CCI du Gard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a occupé un emploi permanent de formateur en cuisine pendant de nombreuses années et, compte tenu de la nature des formations dispensées se répétant année après année, de son évolution de carrière et de son implication dans des projets pédagogiques de longue durée, il ne pouvait pas être légalement employé en tant que vacataire ;
— la CCI du Gard a recouru de manière illicite au portage salarial le concernant et était, durant la période concernée par ces contrats, son véritable employeur ; il n’a pas été mis à même de négocier les conditions de son intervention et n’a disposé d’aucune autonomie professionnelle dans ce cadre ;
— sa relation de travail avec la CCI du Gard aurait dû être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis 2004 ;
— la CCI du Gard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne requalifiant pas sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— la CCI du Gard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en recourant de manière illicite à des contrats de portage salarial ;
— il a subi une perte de salaires s’élevant à 13 710,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la CCI Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la CCI du Gard, représentées par la SELARL Grimaldi et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— aucune faute ne leur est imputable ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. A tendant à obtenir la condamnation de la CCI du Gard à lui verser des indemnités de fin de contrat au titre du contrat de portage salarial conclu du 25 septembre 2015 au 16 juin 2016 avec la société AGC Groupe Portman et des deux contrats de vacation conclus avec la CCI de région Occitanie du 24 août au 31 décembre 2018 et du 7 janvier à juin 2019 sont mal dirigées.
Un mémoire, produit pour M. A, a été enregistré le 28 novembre 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, représentant M. A en présence de ce dernier, et de Me Dubecq, représentant les CCI du Gard et de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la CCI du Gard en qualité d’intervenant au centre de formation des apprentis de Nîmes dans le cadre de stages de formation professionnelle « cuisiniers/serveurs », financés par la région Languedoc Roussillon. A ce titre, il a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec la CCI du Gard de 2004 au 1er janvier 2013 puis avec la CCI de la région Languedoc Roussillon du 1er janvier au 21 octobre 2013. Il est ensuite intervenu en tant que formateur auprès du même organisme en qualité de salarié porté par la société AGC Groupe Proman pour les périodes allant du 12 novembre 2013 au 10 juin 2014, du 8 septembre 2014 au 2 juillet 2015, du 25 septembre 2015 au 14 juin 2016 et à compter du 7 septembre 2016. Le dernier contrat conclu dans ce cadre par M. A a fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée le 26 avril 2019 par l’administration. D’août 2018 à juin 2019, M. A a conclu de nouveaux contrats de travail avec la CCI de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Par un courrier du 31 janvier 2020, M. A a indiqué à la CCI du Gard qu’en raison des conditions dans lesquelles avaient été exécutés les contrats à durée déterminée successifs qu’il a conclus avec cette chambre consulaire et la société de portage salarial AGC Groupe Proman à compter du 1er décembre 2004, il devait être regardé comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès de la CCI du Gard à compter de cette date. Par le même courrier, M. A a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime imputables à la CCI du Gard. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle cette dernière a implicitement rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacation et de portage salarial en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de cette chambre consulaire à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 40 de la loi susvisée du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires : « I. ' A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. / () / III. ' Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, à l’exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013. / () ». Aux termes du 5° de l’article L. 711-8 du code de commerce, relatif aux chambres de commerce et d’industrie de région : « Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales () rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d’industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la CCI Languedoc Roussillon puis la CCI Occitanie-Pyrénées-Méditerranée auraient délégué à la CCI du Gard la gestion des personnels et adopté, par convention et dans ce domaine, une répartition des compétences entre chambres consulaires. Ainsi, dès lors que M. A n’était plus employé par la CCI du Gard à compter du 1er janvier 2013, cette dernière, qui n’était plus son employeur depuis plusieurs années, ne pouvait pas répondre favorablement à la demande de requalification présentée par l’intéressée par lettre du 31 janvier 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la CCI du Gard a refusé de faire droit à sa demande tendant à la requalification de ses contrats de vacation et de portage salarial en contrat de travail à durée indéterminée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le caractère mal dirigé des conclusions indemnitaires portant sur la période postérieure au 1er janvier 2013 :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A tendant à la condamnation de la CCI du Gard à réparer les conséquences dommageables des conditions dans lesquelles il a été employé par la CCI de la Région Occitanie à partir du 1er janvier 2013 et a cessé ses fonctions sont mal dirigées. Il en va de même des conclusions de la requête tendant au versement de rappels de salaires et d’une indemnité de fin de contrat au titre de l’année 2016, alors que l’intéressé a été rémunéré et licencié en fin de contrat par la société de portage AGC Groupe Proman.
En ce qui concerne la responsabilité de la CCI du Gard au titre de la période allant de 2004 à 2012 :
6. Aux termes de l’article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : « Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut () ». Aux termes de l’article 49-5 du même statut : « Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal () ». Ces dispositions ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d’employer des enseignants permanents hors statut et limitent l’emploi d’intervenants vacataires aux situations d’exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence.
7. Il résulte de l’instruction qu’entre décembre 2004 et décembre 2012, M. A a conclu 36 contrats de vacation avec la CCI du Gard, portant sur des formations professionnelles, initiales ou continues, en cuisine, dans le cadre de stages ou des enseignements de certificat d’aptitude professionnelle ayant majoritairement lieu au centre de formation des apprentis de Marguerittes, et sur des actions annexes telles que des visites en entreprise et la participation au suivi et à l’élaboration du projet pédagogique. Par ailleurs, la CCI fait valoir, sans le démontrer, que les stages de formation étaient financés par la région sur une base annuelle sans aucun caractère pérenne. Ainsi, dès lors que M. A a participé, à hauteur de 200 à 500 heures selon les années, à l’activité normale et permanente de formation professionnelle que l’article L. 710-1 du code de commerce confie aux CCI, l’intéressé est fondé à soutenir que, de 2004 à 2012, il a occupé, à temps partiel, un emploi permanent au sens de l’article 48-7 du statut précité et non un emploi vacataire que l’article 49-5 du même statut limite aux situations d’exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence. M. A est, par suite, fondé à soutenir que la CCI du Gard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
8. Il résulte de l’instruction que les rappels de salaire et de congés payés et indemnités de fin de contrat au titre du contrat de portage salarial conclu du 25 septembre 2015 au 16 juin 2016 avec la société AGC Portman et des deux contrats de vacation conclus avec la CCI de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du 24 août au 31 décembre 2018 et du 7 janvier à juin 2019 ne présentent pas un lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la CCI du Gard, M. A n’est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de la CCI du Gard à lui verser les sommes qu’il réclame à ce titre.
9. En second lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A et liés à la précarité de ses contrats de travail de travail jusqu’au 31 décembre 2012 en fixant à 1 236 euros la somme destinée à les réparer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la requalification du contrat de M. A ou au réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête. Par ailleurs, si le juge administratif dispose de la possibilité d’enjoindre à la personne publique de mettre fin à son comportement fautif ou d’en pallier les effets, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le comportement fautif de la CCI du Gard à l’encontre de M. A a cessé depuis 2013 et ne perdure donc plus à la date du présent jugement, pas plus que le préjudice que lui a causé ce comportement.
Sur conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante la présente instance, la somme que la CCI du Gard et la CCI de la région Occitanie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CCI du Gard la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie du Gard est condamnée à verser la somme de 1 236 euros à M. A.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie du Gard versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CCI du Gard et par la CCI de la région Occitanie- Pyrénées-Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la chambre de commerce et d’industrie du Gard et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Chevillard, premier conseiller,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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