Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 oct. 2025, n° 23/12996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 mai 2023, N° 21/04896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12996 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 -Juge aux affaires familiales de [Localité 20] – RG n° 21/04896
APPELANTE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (37)
[Adresse 6]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 26] (83)
[Adresse 8]
représenté par Me Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [R] [S] et M. [I] [L] ont vécu en concubinage jusqu’au départ de M. [L] en août 2019.
Une enfant est née de leur relation le [Date naissance 4] 2018, [Y] [L].
Par acte du 12 septembre 2017, ils ont acquis en indivision, dans les proportions de 30 % pour M. [I] [L] et 70 % pour Mme [S], une maison d’habitation à [Localité 28] (77) ayant constitué le domicile familial, au prix de 191 000 euros. Le bien a été financé par un apport personnel de Mme [S] de 20'211,88 euros et par un crédit immobilier pour le surplus de financement du projet, soit 247'988 euros.
Il était stipulé à l’acte que les parties devaient contribuer au remboursement du prêt immobilier dans les mêmes proportions que leurs parts d’indivision et que le remboursement en principal, intérêts et accessoires de ce financement extérieur devrait être effectué par chacun des acquéreurs à hauteur de 30 % pour M. [L] et de 70 % pour Mme [S].
Par acte d’huissier du 30 septembre 2021, Mme [S] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de liquidation et partage judiciaire de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a':
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [I] [L] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 26] (83) et Mme [R] [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (37) sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 28] (77), cadastré Section AI, n° [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 5], surface 00 ha 04 a 50 ca';
— désigné pour y procéder Me [U], notaire à [Localité 15] (77), [Adresse 7]';
— désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté';
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête';
— rappelé que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile';
— dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé';
— rappelé que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant';
— rappelé que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin';
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le tribunal
— fixé la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 29] à 270 000 euros';
— débouté Mme [S] de sa demande d’attribution préférentielle';
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [S] à l’indivision à 840 euros à compter du 1er septembre 2019';
— fixé les éléments suivants au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S]':
*taxes foncières et d’habitation sur l’immeuble indivis arrêté au mois d’octobre 2022': 6'157 euros';
*paiement de travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement initial : 9'159,35 euros
*part des échéances du crédit immobilier payée : 55 899,20 euros sur la période d’octobre 2017 à juin 2022, outre une échéance mensuelle de 1 306,60 euros assurance comprise sur la période postérieure';
*rémunération au titre des travaux personnellement réalisés : 7 296 euros;
rejeté la demande de Mme [R] [S] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien';
— fixé les éléments suivants au crédit du compte de copartageant de M. [I] [L] :
*part des échéances du crédit immobilier payée de décembre 2018 à juillet 2019 : 18'050 euros';
*rémunération au titre des travaux personnellement réalisés : 21'888 euros';
— rejeté la demande de M. [I] [L] au titre du paiement de travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis';
— condamné M. [I] [L] à payer à Mme [R] [S] 3 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié consécutif de la contribution financière de cette dernière au véhicule [Localité 11] conservé par M. [I] [L]';
— débouté Mme [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire';
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens';
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire';
— renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 2 octobre 2023 à 9 h pour contrôle de l’avancement des opérations de comptes, liquidation et partage.
Mme [R] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2023.
Mme [R] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 12 octobre 2023.
M. [I] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident, le 3 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 25 avril 2025, Mme [R] [S] demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée';
y faisant droit,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident';
— infirmer partiellement le jugement en ce que le tribunal a fixé la valeur de l’immeuble indivis à 270 000 euros';
statuant à nouveau,
— fixer la valeur du bien indivis à la somme de 231 649 euros';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [S] de sa demande d’attribution préférentielle';
statuant à nouveau,
— tirer toutes conséquences de droit de ce que M. [L] ne s’oppose pas à l’attribution du bien à Mme [S] contre versement d’une soulte';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [S] à l’indivision à 840 euros à compter du 1er septembre 2019';
statuant à nouveau,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [S] à l’indivision à la date du 30 septembre 2021';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [R] [S] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien';
statuant à nouveau,
— fixer la créance de Mme [R] [S] à l’encontre de M. [L] au titre de son apport à la somme de 24 513,41 euros, sauf à parfaire';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] au titre du paiement des travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement initial pour 9 159,35 euros';
statuant à nouveau,
— fixer au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] au titre du paiement des travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement la somme de 62 984,58 euros';
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur ce point et fixer au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] au titre du paiement des travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement initial la somme de 9 159,35 euros';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] la part des échéances du crédit immobilier pour 55 899,20 euros sur la période d’octobre 2017 à juin 2022 outre une échéance mensuelle de 1 306,60 euros assurance comprise pour la période postérieure';
statuant à nouveau,
— fixer au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] la somme de 101 387,80 euros arrêtée en mars 2024 sauf à parfaire, au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier assurance comprise';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de Mme [R] [S] au titre de l’assurance habitation';
statuant à nouveau,
— fixer au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] la somme de 3'080,85 euros au titre de l’assurance habitation, somme arrêtée à mars 2024, sauf à parfaire';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] au titre de la rémunération pour travaux personnellement réalisés la somme de 7 296 euros';
statuant à nouveau,
— fixer au crédit compte de copartageant de Mme [R] [S] au titre de la rémunération pour travaux personnellement réalisés la somme de 31 296 euros';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les éléments suivants au crédit du compte de copartageant de M. [I] [L] pour les échéances de crédit immobilier payées de décembre 2018 à juillet 2019 pour un montant de 18 050 euros';
statuant à nouveau,
— débouter et rejeter la demande de M. [L] à ce titre,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rémunération au titre des travaux personnellement réalisés par M. [L] pour un montant de 21 888 euros';
statuant à nouveau,
— débouter et rejeter la demande de M. [L] à ce titre';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [S]';
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à verser à Mme [R] [S] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil';
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [R] [S] au titre article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à verser à Mme [R] [S] une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 15 avril 2025, M. [I] [L] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident et en toutes ses demandes ;
en conséquence et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] :
*paiement de travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement initial : 9'159,35 euros';
statuant de nouveau :
— débouter Mme [S] de sa demande de créance au titre du paiement de travaux d’amélioration ;
à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le principe de son droit à créance de ce chef, M. [L] demande de confirmer le quantum de sa créance et en tout état de cause de – débouter Mme [S] de sa demande de la voir fixer à la somme de 62 984,58 euros;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S] :
*rémunération au titre des travaux personnellement réalisés : 7 296 euros';
statuant de nouveau :
— débouter Mme [S] de sa demande de créance au titre de sa rémunération pour les travaux personnellement réalisés ;
— à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le principe de son droit à créance de ce chef, M. [L] demande de réduire à de plus justes proportions le quantum de sa créance et en tout état de cause de débouter Mme [S] de sa demande de la voir fixer à la somme de 62 984,58 euros ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de créance au titre du paiement de travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis ;
statuant de nouveau :
— fixer la créance de M. [L] au titre du paiement de travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis à la somme de 13 228,18 euros au titre du paiement de travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] [L] à payer à Mme [R] [S] 3 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié consécutif de la contribution financière de cette dernière au véhicule [Localité 11] conservé par M. [I] [L]';
statuant de nouveau :
— débouter purement et simplement Mme [S] de sa demande de créance au titre de sa contribution financière au véhicule [Localité 11] conservé par M. [L] ;
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé au crédit du compte de copartageant de M. [I] [L] la rémunération au titre des travaux personnellement réalisés : 21 888 euros,
statuant de nouveau :
— fixer la créance de M. [L] à la somme de 45 535,56 euros au titre de sa force de travail pour les travaux réalisés ;
— à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à sa demande d’augmentation, M. [L] demande en tout état de cause de débouter Mme [S] de sa demande de le voir débouter de sa demande à ce titre ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré rendu le 26 mai 2023 pour le surplus de ses autres dispositions ;
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [S] de sa demande de voir condamner M. [L] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [S] de sa demande de voir condamner M. [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Lagarde ;
— condamner Mme [S] à payer à M. [L] 3 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leveillard.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Sur la fixation de la valeur du bien indivis':
Les premiers juges ont fixé la valeur du bien indivis à la somme de 270'000 euros, en tenant compte de l’estimation du 17 mars 2022 produite par M. [L] aux termes de laquelle la valeur du bien oscille entre 265'000 et 275'000 euros du fait de l’achèvement de travaux récents, et en écartant les estimations fournies par Mme [S] qui semblaient se fonder sur l’état du bien avant lesdits travaux.
Mme [S] conteste ce chef du jugement et demande à la cour de fixer la valeur du bien à la somme de 231'649 euros, au regard de la moyenne des trois nouvelles estimations d’agences, délivrées en août 2023, qu’elle produit.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 270'000 euros.
Il estime que l’une des agences immobilières, [Localité 23] [17], a été manipulée par Mme [S] et a rédigé l’estimation sous la dictée de cette dernière, alors même que les travaux d’isolation et d’électricité ont été réalisés avant qu’il quitte les lieux.
Il considère que Mme [S], qui souhaite conserver le bien, tient à retenir des estimations minorées par rapport à la réalité, et que les soit-disant désordres révélés par les photographies au demeurant non datées sont plutôt constitutifs d’un simple défaut d’entretien tant de la toiture que des façades.
Il fournit une estimation comparative d’une maison située dans la même commune, moins grande et dont l’évaluation est comprise entre 240 000 et 291 400 euros.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, le tribunal a retenu la valeur moyenne d’un seul avis de valeur afin de fixer la valeur de la maison indivise.
Toutefois, indépendamment de la question des travaux restant à effectuer dans ce bien, sont versés dans les débats plusieurs avis de valeur de ce même bien (agences [22], [Localité 23] [17], [25] et [12]).
Il semble dès lors raisonnable de fixer la valeur du bien, dont la superficie la plus probable est d’environ 110 m², en prenant en considération l’ensemble des évaluations fournies, dont la majorité est inférieure à l’évaluation la plus haute sur laquelle le tribunal s’était fondée.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 270 000 euros, laquelle sera fixée à la somme de 240 000 euros.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis':
Le premier juge a rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [S] à défaut de fondement juridique, du fait que les parties étaient concubins, et à défaut d’accord de M. [L].
Mme [S] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement.
Si elle ne conteste pas le fait que l’attribution préférentielle d’un bien d’habitation ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou l’héritier, elle demande à la cour de constater que M. [L] n’est pas opposé à l’attribution du bien indivis à son égard moyennant le versement d’une soulte, dans la mesure où il ne conclut pas sur ce point dans ses dernières écritures, considérant qu’il acquiesce donc à la demande de l’appelante.
M. [L] indique uniquement en réponse qu’il ne conclut pas sur cette demande de Mme [S] dès lors qu’elle n’est pas fondée en droit.
Il résulte des articles 831-2 et 515-6 du code civil que peuvent demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui leur sert effectivement d’habitation s’ils y ont leur résidence à l’époque du décès ou du partage le conjoint, le partenaire d’un PACS ou tout héritier indivisaire.
En conséquence, Mme [S] ne peut solliciter l’attribution préférentielle du bien indivis, quand bien même celui-ci constitue son lieu d’habitation.
Par ailleurs, en dehors de l’attribution préférentielle, les principes applicables à la procédure de partage judiciaire excluent formellement que le juge puisse statuer par voie d’attribution.
Il ne peut donc être fait droit dans ce cadre à la demande de Mme [S].
Enfin, Mme [S] allègue le fait qu’elle disposerait d’un accord tacite de M. [L] pour une attribution du bien à son profit.
Or un accord des parties pour le partage d’un bien de l’indivision, qui correspond alors à un partage partiel amiable, nécessite que soit formalisé le consentement certain de chaque indivisaire à un tel acte.
Force est de constater que si M. [L] formule de très brèves observations sur la question de l’attribution du bien, celles-ci ne formalisent aucunement un quelconque consentement, mais au contraire le rappel que cette demande n’est pas fondée en droit, et l’intimé demande par ailleurs à la cour de débouter toutes les autres prétentions de Mme [S] que celles auxquelles il a acquiescé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la date de départ de l’indemnité d’occupation':
Le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision à la somme de 840 euros par mois pour sa jouissance privative du bien indivis à compter du 1er septembre 2019, aux motifs que M. [L] a quitté le domicile conjugal en août 2019 et n’y est jamais retourné par la suite.
Mme [S] souhaite la confirmation du montant de l’indemnité de jouissance privative dont elle est redevable, mais conteste son point de départ fixé par le juge pour son calcul, point de départ qu’elle demande à la cour de fixer au 30 septembre 2021, aux motifs que si la séparation du couple est intervenue en août 2019, M. [L] détenait toujours un jeu de clefs et pouvait revenir au domicile à sa convenance, et que de ce fait elle n’occupait pas exclusivement et privativement l’immeuble indivis.
Elle ajoute que ce n’est qu’à compter de la délivrance de l’assignation qu’elle a fait changer les serrures et que M. [L] échoue à rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait pour lui d’user du bien indivis.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de jouissance privative dont est redevable Mme [S] à compter de son départ du logement, soit à partir du 1er septembre 2019, exposant que cette dernière a repris les clefs au moment de leur séparation, qu’elle a procédé au changement de serrure à cette période et qu’il n’est jamais retourné dans la maison par la suite.
***
Il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour l’application de ce texte, il est établi que la jouissance privative de l’immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coïndivisaires, d’user de la chose.
Enfin, le seul fait qu’un coïndivisaire soit détenteur des clés n’est pas de nature à exclure la jouissance privative et exclusive du bien par l’indivisaire occupant.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [L] a définitivement quitté les lieux en août 2019 et que Mme [S] en a eu de fait la jouissance privative et exclusive à compter de cette date.
La réalité de cette occupation privative est notamment attestée par le protocole d’accord signé par les parties lors de leur séparation (pièce 26 de l’intimé), les messages échangés par les parties et les propres conclusions de Mme [S], indiquant que M. [L] «'raccompagnait [Y] chez sa mère, et qu’il a la décence de ne pas pénétrer avec l’enfant au domicile maternel'».
Compte tenu du contexte conflictuel de la séparation et du fait que le bien indivis ne constitue qu’une seule unité d’habitation, l’occupation des lieux par Mme [S] était nécessairement exclusive de toute occupation par M. [L] dès son départ de la maison.
Peu importent à cet égard que ce dernier ait conservé des clés, ce point étant au demeurant contesté, et que seule la serrure de l’atelier ait été changée, dès lors qu’il ne bénéficiait pas de l’accès au bien.
Il convient donc de débouter Mme [S] de sa demande et de confirmer le jugement sur le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation du bien par cette dernière.
Sur la fixation d’une créance de Mme [S] au titre de son apport personnel':
Le tribunal a rejeté la demande de créance de Mme [S] au titre de son apport personnel de la somme de 20 211,88 euros lors de l’acquisition du bien, considérant qu’aux termes de l’acte du 12 septembre 2017, les parties ont stipulé des quotités inégalitaires entre les parties, à savoir 70'% pour Mme [S] et 30'% pour M. [L] et qu’à défaut de stipulation contraire, elles sont présumées avoir tenu compte de l’apport personnel de Mme [S].
Mme [S] conteste ce chef du jugement et demande à la cour de fixer sa créance à l’encontre de M. [L] au titre de son apport personnel à la somme de 24'513,41 euros, revalorisée selon le calcul du profit subsistant.
Elle considère que l’indication de son apport personnel dans l’acte d’acquisition alors que les concubins ont par ailleurs fixé entre eux une contribution inégale au remboursement du crédit immobilier, dans les mêmes proportions que leurs quote-parts dans la propriété du bien indivis, démontre le fait qu’elle entendait que son apport soit pris en compte indépendamment du prêt.
Elle estime qu’elle rapporte la preuve de son appauvrissement du fait de cet apport et de l’enrichissement d’un montant correspondant de M. [L], et que sa créance à l’encontre de ce dernier doit être fixée à la somme de 24 513,41 euros «'sur le fondement de l’enrichissement sans cause'».
M. [L] s’oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement de ce chef en exposant devant la cour que l’apport de Mme [S] a déjà été comptabilisé au moment de l’acquisition du bien, raison pour laquelle elle est propriétaire du bien à hauteur de 70 %.
Sur ce,
Mme [S] ayant fondé sa demande sur l’enrichissement injustifié, il résulte de l’article 1303 du code civil que celui qui bénéficie d’un tel enrichissement au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-2 du même code précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
En l’espèce, l’appauvrissement allégué par Mme [S] procède de son versement participant au financement du prix d’acquisition ayant pour effet de faire entrer dans son patrimoine les 7/10èmes d’un bien immobilier, ce qui participe à son profit personnel.
Sa demande sur ce fondement n’est dès lors pas fondée.
Au surplus, le prêt ayant partiellement servi pour le financement des travaux compte tenu des éléments versés aux débats, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les parties ont tenu compte de l’apport personnel de Mme [S] en stipulant des quotités inégalitaires entre elles, dont 70'% pour cette dernière.
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation du montant de la créance de Mme [S] au titre des travaux d’amélioration':
Les premiers juges ont fixé la créance de Mme [S] au titre des travaux d’amélioration réalisés dans le bien indivis à la somme de 9'159,35 euros du fait que M. [L] reconnaissait que son ex-compagne avait payé cette somme, et ce alors même qu’elle ne démontrait pas que ces travaux auraient dû être refaits à la suite de malfaçons conséquentes ni qu’elle avait payé les nombreuses factures communiquées.
Mme [S] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé cette créance à un montant de 9'159,35 euros et demande à la cour de fixer celle-ci à la somme de 62'984,58 euros.
Elle considère que le tribunal «'n’a pas voulu faire les comptes'» et s’est contenté de retenir le seul chiffre accepté par M. [L]. Elle déclare':
— que les travaux payés à la société [24], le coût de l’expertise en raison de malfaçons, le coût des travaux de reprise et le prix d’achat de matériaux à cet effet ont atteint le montant de 119'972,58 euros';
— qu’il y a lieu de déduire de ce montant la fraction du prêt ayant servi au financement de ces travaux, soit 56 988 euros';
— que le solde est donc de 62 984,58 euros, qu’elle prétend avoir financé seule, dès lors que M. [L] n’a jamais alimenté le compte bancaire joint.
Elle ajoute que conformément à l’article 815-13 du code civil, elle pourrait prétendre à la revalorisation du montant au regard de la plus-value générée par ces travaux, mais demande simplement la prise en compte du montant nominal des dépenses faites.
Elle produit l’ensemble des factures et pièces diverses pour justifier du montant total de 119'972,58 euros, ainsi que des relevés du compte commun et de son compte personnel afin de prouver qu’elle a financé ces travaux uniquement au moyen de ses deniers personnels, et détaille ses prétentions concernant les travaux réglés en espèces, une facture d’électricité contestée, les achats effectués chez [18] et l’alimentation du compte joint.
Mme [S] demande enfin, à titre subsidiaire, que soit confirmée la reconnaissance à son profit d’une créance de 9'159,35 euros fondée sur l’aveu judiciaire de M. [L].
Ce dernier sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement ayant fixé une créance de Mme [S] au titre des travaux d’amélioration, en faisant valoir que':
— Mme [S] n’est pas fondée à solliciter la fixation de sa créance à la dépense faite dans la mesure où s’agissant de dépenses d’amélioration, le calcul se fait uniquement sur la base du profit subsistant, selon l’article 815-13 du code civil'; or elle ne rapporte pas la preuve du chiffrage de sa demande puisqu’aucune estimation sérieuse n’est produite.
Si la cour considérait que le montant de la créance de Mme [S] peut être calculé selon la dépense faite, M. [L] estime que cette dernière est également défaillante dans la preuve du règlement des travaux, et rappelle à ce sujet que':
— Mme [S] ne peut pas revendiquer une créance au titre des travaux sur le reliquat (3 012 euros) du montant des travaux financé par le prêt pour le remboursement duquel elle demande par ailleurs la prise en compte';
— elle ne fournit aucune preuve concernant les travaux réglés en espèces';
— le bien indivis ayant été acquis le 12 septembre 2017, Mme [S] ne peut utilement prétendre à une créance au titre des achats de matériaux pour les travaux de reprise intervenus entre le 9 avril 2017 et la date de l’acquisition';
— la facture de 215,82 euros correspond à des prestations d’entretien et ne peut donc donner lieu à créance';
— il soutient avoir alimenté le compte joint à hauteur de 18 050 euros';
— les achats comptabilisés auprès de l’enseigne [18] ne sont pas probants dans la mesure où leur liste résulte de l’utilisation de la carte du magasin utilisée par les deux concubins, et notamment par lui-même pour sa société et pour son bailleur';
A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le quantum fixé par le premier juge à hauteur de 9'159,35 euros au regard des achats qu’elle justifie avoir réalisés.
***
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que le prêt immobilier souscrit lors de l’acquisition avait pour objet, à hauteur de 60 000 euros, de financer les travaux de rénovation et d’agrandissement du bien acquis.
En conséquence, les comptes de l’indivision comportant par ailleurs le remboursement du prêt par les indivisaires, il y a lieu d’exclure du périmètre de la demande de Mme [S] les travaux financés par le prêt, à savoir ceux facturés à compter de l’acquisition, soit le 12 septembre 2017, jusqu’à concurrence de la somme de 60 000 euros.
Doivent ainsi être déduites des dépenses susceptibles de fonder une créance au titre de l’article 815-13 susvisé, dans l’ordre chronologique':
— les factures de la société [24] du 27 septembre 2017 (18 000 euros), du 8 octobre 2017 (9 000 euros), du 12 novembre 2017 (9 000 euros) et du 30 novembre 2017 (12 000 euros)';
— les factures de plomberie-sanitaires (octobre 2017 à mars 2018), pour un montant total de 7 515,81 euros';
— et la facture de terrassement de 4 595,86 euros (février 2018).
Entrent ensuite dans le champ d’application des dépenses visées par l’article 815-13 susvisé':
— la facture de diagnostic technique pour définir les travaux de reprise, soit 2 990 euros';
— la facture de travaux d’électricité de 215,82 euros du 5 décembre 2019, qui bien que postérieure au départ de M. [L] et contestée à ce titre par ce dernier, n’en concerne pas moins la conservation du bien indivis';
— la facture d’éléments sanitaires Cocktail scandinave de 494 euros';
— les diverses factures de matériaux d’électricité, pour un total de 2 050,90 euros';
— les deux factures de rénovation de fenêtres de l’entreprise [21], pour 9 357,20 euros';
— les factures [18] d’achat de matériaux de revêtement de sol, pour 724,73 euros, 405,67 euros, 100,36 et 656,77 euros';
Doivent en revanche être rejetées les pièces suivantes invoquées par Mme [S], qui ne rapportent pas la preuve des dépenses alléguées :
— les tableaux récapitulatifs des achats, établis par Mme [S] elle-même, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même (pièces 25, 26 et 83) ;
— le reliquat des factures [19], versées aux débats sans analyse préalable et comportant en grande partie de l’outillage ainsi que des produits d’entretien';
— les 15 retraits d’espèces à hauteur de 5 830 euros, dont l’affectation n’est pas déterminable';
— le devis surchargé de 12 300 euros, qui ne prouve pas la réalité des travaux et l’exigibilité de la somme'(pièce 20) ;
— le bon de commande d’éléments de cuisine de 6 292,01 euros, qui n’est pas une facture, est antérieur à l’acquisition et mentionne comme «'adresse d’installation'» [Adresse 9], soit un autre lieu sans rapport avec le bien indivis';
Il en résulte que le montant total justifié des dépenses d’amélioration ou de conservation de l’immeuble indivis excédant les 60 000 euros couverts par le prêt s’établit à la somme de 16'995,48 euros.
Or, il convient à présent de déterminer dans quelle mesure cette somme a été payée par Mme [S] seule ainsi qu’elle l’affirme.
En effet, ces dépenses ont été acquittées au moyen d’un compte joint, dont les fonds sont présumés indivis. L’analyse détaillée des relevés de ce compte, versés aux débats par chacune des parties, révèle que chaque concubin a abondé ledit compte, et non pas seulement Mme [S]. M. [L] établit y avoir versé la somme de 18 050 euros entre la date de l’acquisition et le mois de juillet 2019, et les relevés révèlent que Mme [S] y a fait des virements réguliers, mais celle-ci ne démontre pas combien elle a versé pour les travaux, étant par ailleurs constaté que cette dernière a également effectué des virements de remboursement conséquents du compte joint vers son compte personnel.
En conséquence, compte tenu du montant des travaux susceptibles d’être pris en compte au titre de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis, et à défaut de preuve de l’origine précise des fonds ayant servi au paiement des travaux ci-dessus retenus, il y a lieu de considérer que Mme [S], qui au surplus était tenue de contribuer au financement des travaux en proportion de sa part majoritaire dans l’indivision, ne justifie pas d’une créance particulière au titre des travaux.
Celle-ci sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé au crédit de son compte de copartageant la somme de 9 159,35 euros au titre du paiement de travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement initial.
Sur la fixation du montant de la créance au titre des échéances du crédit immobilier':
Le premier juge a fixé la créance de Mme [S] au titre du remboursement des échéances de crédit immobilier à la somme de 55'899,20 euros sur la période d’octobre 2017 à juin 2022, outre une échéance mensuelle de 1'306,60 euros assurance comprise sur la période postérieure, au regard des relevés de compte produits par Mme [S] qui révèlent un remboursement total de 73'949,20 euros sur la période précitée, somme de laquelle a été déduit un montant de 18'050 euros payé par M. [L] qui justifie avoir alimenté le compte joint aux fins de paiement de l’emprunt immobilier de décembre 2018 à juillet 2019.
Mme [S], contestant le montant retenu, conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 117'067 euros pour la période d’octobre 2017 à mars 2025, faisant valoir qu’elle a remboursé le crédit immobilier au-delà de sa quote-part et que la part effective de remboursement de M. [L] est de 2'050 euros et non de 18'050 euros comme l’a retenu le premier juge. Ce dernier s’est notamment appuyé sur deux versements de 7'300 et 7'800 euros effectués par lui sur le compte joint le 13 décembre 2017.
Or Mme [S] soutient que ces sommes ont ensuite été débitées pour rembourser un prêt personnel de M. [L], notamment par un débit de 7'000 euros le 18 décembre 2018 intitulé «'virement web [16] remboursement crédit'». Elle ajoute que les fonds versés par M. [L] sur le compte joint ont uniquement servi au règlement des charges de la vie familiale et non au remboursement du crédit immobilier.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement ayant fixé la créance de Mme [S], au titre du remboursement des échéances de crédit immobilier, à la somme de 55'899,20 euros sur la période d’octobre 2017 à juin 2022, outre une échéance mensuelle de 1'306,60 euros assurance comprise sur la période postérieure, en exposant que du fait de la fongibilité de la monnaie, Mme [S] échoue à démontrer que les sommes versées par M. [L] pour alimenter le compte joint n’ont pas servi au remboursement du crédit immobilier.
Sur ce,
S’il est admis que le remboursement d’un prêt souscrit pour le financement d’un bien indivis constitue une dépense de conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil, il incombe à l’indivisaire qui revendique une créance à ce titre d’établir la preuve des fonds qu’il a dépensés à ce titre.
En l’espèce, pour prétendre à une créance supérieure à celle qui lui a été accordée par le tribunal, Mme [S] effectue un calcul théorique, qu’elle ne détaille pas, et ne verse aux débats, à titre de preuve, à l’exception d’un extrait de compte relatif à un virement de remboursement de crédit dont rien n’indique le caractère personnel à l’un des indivisaires (pièce 29), que des tableaux chiffrés qu’elle a elle-même établis unilatéralement (pièces 84, 58, 59, 98, 60, 83 et 97).
Dès lors, en application de l’article 9 précité du code de procédure civile, Mme [L] n’apportant pas les preuves au soutien de sa prétention, sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation d’une créance au titre de l’assurance habitation':
Mme [S] considère que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de créance au titre de l’assurance habitation, considérant qu’elle a réglé l’intégralité de cette dépense par mensualités en même temps que le remboursement du prêt immobilier. Elle demande en conséquence à la cour de fixer cette créance à la somme de 3'080,85 euros, somme arrêtée à mars 2024, sauf à parfaire, sur la base de mensualités de 44,48 puis 45,84 euros.
M. [L] s’y oppose en faisant valoir devant la cour que cette dernière n’a jamais formulé cette demande en première instance mais n’a sollicité que la prise en compte du prêt immobilier et l’assurance de ce dernier et non l’assurance habitation.
Il ajoute que l’éventuel calcul de la participation financière de Mme [S] au paiement de l’assurance habitation impose de calculer également sa propre participation aux mêmes fins, puisqu’il a également abondé le compte joint pour le paiement de l’ensemble des dépenses communes, en ce compris l’assurance habitation.
Sur ce,
Il sera tout d’abord relevé qu’aux termes de la discussion de ses conclusions, Mme [S] sollicite la fixation de ladite créance à un montant différent de 3 678,64 euros pour la période d’octobre 2017 à mars 2025, au regard des pièces qu’elle verse aux débats.
Cependant, conformément au 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur la prétention énoncée au dispositif.
Par ailleurs, si Mme [S] reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à sa demande de créance concernant l’assurance habitation distincte selon elle de sa demande concernant l’assurance du crédit immobilier, sa demande visait le paiement par elle «'au titre du crédit immobilier et des assurances'», si bien que le tribunal a bien répondu à sa demande globale.
Enfin, Mme [S] ne verse au soutien de sa demande que ses tableaux récapitulatifs des échéances du crédit immobilier. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, elle ne justifie pas du paiement exclusif par ses soins des cotisations d’assurance habitation.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la fixation du montant de la créance au titre des travaux personnellement réalisés par Mme [S]':
Se fondant sur l’article 815-12 du code civil, le premier juge a fixé la créance de Mme [S] au titre des travaux qu’elle a personnellement réalisés dans le bien indivis à la somme de 7'296 euros, considérant qu’elle produit des attestations montrant un investissement personnel normal dans les travaux qui est évalué sur la période de mi-septembre 2017 à mi-août 2019 à une journée de 8 h par semaine sur 10 mois dans l’année au prix de 12 €/h, soit 7'296 euros.
Contestant le montant accordé, Mme [S] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de fixer sa créance au titre des travaux personnellement réalisés à la somme de 31'296 euros, en faisant valoir que la différence de créance fixée entre elle et M. [L] n’est pas justifiée et constitue une «'analyse sexiste'» dans la mesure où elle considère s’être investie tout autant que son ancien concubin dans les travaux, voire plus. Elle ajoute avoir continué à réaliser des travaux après le départ de M. [L] en août 2019.
M. [L] sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [S] au titre des travaux qu’elle a personnellement réalisés à la somme de 7'296 euros, mais demande à la cour, à titre principal, de la débouter purement et simplement de ce chef, en exposant que':
— cette demande n’a été formulée par Mme [S] que dans ses conclusions en réplique et non dans son assignation';
— Mme [S] avait chiffré sa créance à la somme de 45'000 euros en première instance et la ramène désormais à 31'296 euros en appel';
— il n’était pas possible pour Mme [S] de faire les travaux de gros 'uvres dans le bien, travaux réalisés par M. [L], dans la mesure où elle était enceinte sur cette période.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le principe d’un droit à créance de l’appelante, M. [L] demande de revoir à de plus justes proportions le quantum alloué à son ancienne concubine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte d’acquisition du bien indivis comporte en page 6 la clause suivante, pleinement applicable dans les rapports entre les indivisaires':
«'Il est fait observer que l’industrie personnelle des acquéreurs et celle de leurs ayants droit dans les travaux effectués, qu’ils soient d’entretien ou non, ne seront ni cause de récompense, ni cause d’indemnité.
Ces conventions sont acceptées par chacun des acquéreurs indivisaires'».
Dès lors, les travaux dont Mme [S] revendique la prise en compte étant précisément ceux de son industrie personnelle, celle-ci n’est pas fondée à demander à ce titre une créance sur l’indivision.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une rémunération de 7 296 euros au titre des travaux personnellement réalisés.
Sur la fixation du montant de la créance au titre des travaux personnellement réalisés par M. [L]':
Se fondant également sur l’article 815-12 du code civil, le tribunal a fixé la créance de M. [L] au titre des travaux qu’il a personnellement réalisés dans le bien indivis à la somme de 21'888 euros au regard des multiples attestations concordantes démontrant un surinvestissement personnel et en retenant l’équivalent de trois journées de 8 h par semaine 10 mois par an, soit 21'888 euros (76 semaines x 24 h x 12 €/h).
Mme [S] demande à la cour l’infirmation de ce chef et de débouter entièrement M. [L] de sa demande de créance à hauteur de 21'088 euros, tel que fixée par le tribunal, exposant que':
— l’intégralité des matériaux utilisés pour les travaux a été payée par ses soins';
les travaux du temps de la vie commune ont été réalisés par les deux indivisaires et poursuivis par Mme [S] seule';
— la contribution de M. [L] n’a consisté que dans la main d''uvre fournie de sorte qu’un déséquilibre dans leurs participations respectives justifiant la reconnaissance d’une indemnisation au profit de M. [L] n’est pas établie';
— il ne peut être retenu que M. [L] a travaillé l’équivalent de 3 jours par semaine dès lors qu’il travaillait à plein temps ailleurs et ne disposait pas de 3 jours de repos';
— les attestations communiquées par M. [L] démontrent qu’il était aidé par ses proches';
— le calendrier produit par M. [L] comporte de nombreuses incohérences.
M. [L] demande également l’infirmation de ce chef, non sur le principe de sa créance, mais sur la somme retenue par le premier juge au titre sa propre rémunération.
Il demande à la cour de fixer celle-ci à la somme de 45'535,56 euros, en se fondant sur le taux horaire du SMIC (10,57 euros) et dans la mesure où il prétend avoir effectué 4'308 heures de travail dans la maison.
A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à son argumentaire, il demande en tout état de cause «'de débouter Mme [S] de sa demande de le voir débouter de sa demande à ce titre'».
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés concernant les travaux personnellement réalisés par Mme [S], il convient de constater que les indivisaires sont en l’espèce mal fondés de revendiquer une créance à ce titre alors qu’ils sont convenus à la naissance de l’indivision d’exclure toute indemnisation.
En conséquence, il convient, par substitution de motifs, de faire droit à la demande de Mme [S], de débouter M. [L] de la sienne et de dire qu’il n’y aura lieu à aucune indemnité des indivisaires au titre des travaux résultant de leur industrie personnelle.
Sur la créance de M. [L] au titre des échéances du crédit immobilier':
Les premiers juges ont fixé la créance de M. [I] [L] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier de décembre 2018 à juillet 2019 à la somme de 18 050 euros, au motif qu’il justifiait avoir alimenté le compte joint à concurrence de ce montant.
Mme [S] demande à la cour d’infirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu’il a fixé ce montant au crédit du compte de copartageant de M. [I] [L] pour les échéances de crédit immobilier et de le débouter de toute demande à ce titre, aux motifs que selon elle, les sommes versées par ce dernier sur le compte joint n’ont pas été employées au remboursement des échéances du crédit immobilier, mais au remboursement d’un autre prêt et aux charges de la vie familiale.
M. [L] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement ayant fixé sa créance à ladite somme, au motif qu’en vertu de la fongibilité des fonds, ses versements au compte joint ont nécessairement contribué au remboursement du prêt.
Sur ce,
Mme [S] renvoie à ses développements précédents et verse au soutien de sa demande le relevé du compte joint faisant état d’un remboursement de 7 000 euros d’un prêt [16] qui, selon elle, avait été souscrit par M. [L] seul, ce que ce dernier ne dément pas.
Il convient dès lors d’exclure cette somme du total des fonds versés par M. [L] pour le remboursement du prêt commun souscrit pour l’acquisition et les travaux de l’immeuble indivis.
M. [L] justifie du fait qu’il a effectué des versements sur le compte joint pour un montant total de 18 050 euros, desquels il y a lieu de déduire les 7 000 euros susvisés.
Par ailleurs, si ce dernier invoque à juste titre la fongibilité des sommes versées par les indivisaires sur le compte joint, il résulte des relevés bancaires que le compte joint servait majoritairement aux opérations de remboursement de crédit, à l’exception d’abonnements d’eau et de téléphonie de l’ordre de 60 euros par mois pendant la période de deux ans considérée, de l’acquisition du bien à la séparation des concubins. Les montants supérieurs allégués par Mme [S] ne peuvent en revanche être retenus, dès lors qu’ils résultent de listes de dépenses qu’elle a elle-même établies.
En conséquence, au regard des éléments fournis par les parties, il convient de considérer que la contribution de M. [L] au remboursement du prêt peut être fixée au montant de ses abondements au compte joint, sous déduction du remboursement du prêt personnel (7 000 euros) et de sa participation pour moitié aux autres dépenses (720 euros), soit une créance de 10 330 euros.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de la créance, et également modifié sur la période de remboursement, laquelle a commencé en décembre 2017 et non décembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [S] à hauteur de 5'000 euros, au motif que M. [L] n’était pas contraint de signer un partage amiable, de sorte qu’il n’a commis aucune faute en élevant des contestations qui étaient au surplus pour partie fondées.
Mme [S] conteste ce chef du jugement et réitère sa demande de même montant devant la cour au titre de l’article 1240 du code civil, en arguant qu’elle a souhaité engager des opérations de sortie d’indivision depuis 2019 et a été contrainte d’opter pour la voie judiciaire, dans la mesure où M. [L] a toujours refusé de répondre favorablement à ses tentatives de résolution amiable.
M. [L] conclut au rejet de la demande de Mme [S] sur ce point en indiquant qu’il n’a jamais fait preuve de résistance abusive mais était parfaitement en droit de ne pas céder à toutes les revendications de Mme [S] et d’être en désaccord avec son chiffrage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, celui qui entend voir appliquer ce texte doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, Mme [L] ne démontre pas en quoi M. [L] aurait commis une faute en manifestant son désaccord sur certains points de la liquidation de l’indivision et les premiers juges ont à juste titre souligné le fait que n’était pas fautif le fait d’élever des contestations qui étaient au surplus pour partie fondées.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident':
Sur la demande de fixation du montant de la créance de M. [L] au titre des travaux d’amélioration':
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande de créance au titre du paiement de travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis, considérant qu’il échoue à démontrer que les factures produites ont été payées par ses soins, que certaines factures sont établies au nom de tierces personnes, que de nombreux relevés de banque sont produits sans facture et qu’une liste de dépenses est dénuée de toute valeur probante en présence de contestations de Mme [S].
M. [L] conteste le jugement l’ayant débouté de ce chef et demande à la cour de fixer sa créance au titre des travaux réglés par ses soins à la somme de 13'228,18 euros calculée au regard des pièces qu’il communique, à savoir des factures, des relevés de son compte bancaire et de tableaux qu’il a établis.
Mme [S] s’oppose à cette demande et demande la confirmation du jugement, en soulignant qu’il existe des invraisemblances dans les achats effectués par M. [L], que ce dernier travaille pour une société spécialisée en maintenance et ingénérie des équipements industriels, si bien qu’il est impossible de distinguer les dépenses effectuées à titre professionnel ou personnel, que certaines factures ne sont pas libellées à son nom.
Sur ce,
Il doit être constaté que M. [L] fournit au soutien de sa demande':
— des factures de meubles (chaises, traiteaux…) qui ne correspondent pas à des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis';
— des relevés bancaires pointant soit des retraits d’espèces, insusceptibles de prouver une dépense de travaux, soit des débits qui ne sont corroborés par aucune facture';
— des factures établies au nom de tierces personnes, dont l’employeur de M. [L] (Société [10]) ou un tiers (M. [H] [X] à [Localité 27] (63) ou à [Localité 13] (71))';
— un tableau d’achats établi unilatéralement par M. [L], et donc non probant.
En conséquence, M. [L] ne rapporte pas les preuves de sa créance sur l’indivision au titre de ses dépenses de travaux. Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’enrichissement injustifié de M. [L] du fait de la conservation du véhicule [Localité 11]':
Les premiers juges ont condamné M. [L], au regard de la perte de valeur du véhicule automobile [Localité 11] entre le jour de son acquisition et le jour du jugement, à payer 3'000 euros à Mme [S] au titre de l’enrichissement injustifié consécutif à la contribution financière de cette dernière au véhicule conservé par M. [L], aux motifs que ce dernier s’est injustement enrichi au détriment de Mme [S] en conservant un véhicule essentiellement financé par cette dernière.
M. [L] conteste le jugement de ce chef, en considérant que l’enrichissement ne peut être considéré comme étant injustifié, puisque Mme [S] a tiré un profit personnel de l’appauvrissement, dès lors que le véhicule servait aux déplacements de toute la famille, et qu’elle échoue à rapporter la preuve du fait qu’elle souhaitait obtenir le remboursement de cette somme.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de son enrichissement injustifié en exposant qu’elle justifie avoir réglé la somme de 11'000 euros pour l’achat du véhicule, que M. [L] a ensuite conservé, que le versement du prix directement au garagiste exclut une donation au profit de son compagnon.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1304 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, le 1er alinéa de l’article 1305 prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a bénéficié d’un véhicule financé par Mme [S] et dont il a d’ailleurs fait établir le certificat d’immatriculation à son seul nom.
Par ailleurs, M. [L] ne démontre pas que sa compagne lui a fait don des fonds, celle-ci se trouvant alors manifestement, compte tenu du rapport de concubinage, dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
En outre, rien n’indique que le versement du prix par Mme [S] ait été motivé par un profit personnel qu’elle escomptait.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’enrichissement par M. [L] était en l’espèce injustifié.
Concernant le montant de cet enrichissement, et en application de l’article 1303 susvisé, la dette personnelle de M. [L] est, ainsi que l’a retenu le tribunal, du montant résiduel de l’enrichissement de ce dernier, soit 3 000 euros.
Il convient donc de débouter M. [L] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'Il résulte des circonstances de l’affaire que la présente décision qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante'; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 26 mai 2023 en ce qu’il a':
— fixé la valeur de l’immeuble indivis susvisé à 270 000 euros';
— fixé au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S], pour paiement de travaux d’amélioration non compris dans le plan de financement initial': 9 159,35 euros';
— fixé l’élément suivant au crédit du compte de copartageant de Mme [R] [S]':
*rémunération au titre des travaux personnellement réalisés : 7 296 euros;
— fixé les éléments suivants au crédit du compte de copartageant de M. [I] [L] :
*part des échéances du crédit immobilier payée de décembre 2018 à juillet 2019 : 18'050 euros';
*rémunération au titre des travaux personnellement réalisés : 21'888 euros';
Statuant à nouveau':
Fixe la valeur de l’immeuble indivis susvisé à la somme de 240 000 euros';
Fixe l’élément suivant au crédit du compte de copartageant de M. [I] [L] :
*part des échéances du crédit immobilier payée de décembre 2017 à juillet 2019 : 10 330 euros';
Dit que les travaux résultant de l’industrie personnelle de Mme [R] [S] et de M. [I] [L] ne donneront lieu à aucune indemnité';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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