Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 février 2023, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 558/25
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJ3
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
06 Février 2023
(RG 20/00074)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [S] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. O’BOWLING STA
[Adresse 2]
représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS assisté de Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI,
S.A.S.U. CASES LOISIRS
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 4 mai 2023 en l’étude
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [E], née le 14 juillet 1976, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2014 en qualité de responsable adjoint par la société O’Bowling STA inscrite au RCS de Paris sous le n° 801 156 787, qui applique la convention collective du sport.
Le 1er décembre 2018, la société O’Bowling STA a préparé un avenant afin de promouvoir Mme [E] au poste de directrice d’établissement.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 10 juillet 2019 en vue d’une rupture de la relation de travail au 23 août 2019, avec versement à la salariée d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 3 609,65 euros, précisant que le délai de rétractation de quinze jours expirait le 25 juillet 2019 et que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s’élevait à 2 840,38 euros.
Par requête reçue le 10 mars 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail dirigées contre la société Cases Loisirs.
Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 29 décembre 2020 de demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail dirigées contre la société O’Bowling STA et sollicité que les deux sociétés soient reconnues comme étant ses co-employeurs.
Par jugement en date du 6 février 2023 le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des affaires, débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et condamné Mme [E] à payer à la société O’Bowling STA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [E] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a écarté ses demandes et en conséquence condamne solidairement la société Cases Loisirs et la société O’Bowling STA à lui payer les sommes suivantes :
22 346,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 722,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
8 380,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
838, 01 euros au titre des congés payés y afférents
9 798,64 euros au titre du rappel des heures supplémentaires
979,86 euros au titre des congés payés y afférents
1 992,44 euros relative au rappel de la contrepartie des heures de nuit
199,24 euros au titre des congés payés y afférents
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
6 737,36 euros en remboursement des frais kilométriques sur la période de 2016 à 2019
775,53 euros au titre de la majoration des jours fériés travaillés
77,55 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société O’Bowling STA sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement et, y ajoutant, qu’elle condamne Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cases Loisirs s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante le 4 mai 2023. Elle n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Tout en demandant à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté ses demandes visant à faire reconnaître l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié et à obtenir le versement d’un rappel de salaire sur la base des minimas conventionnels et tout en évoquant des demandes de rappel de salaires et de congés payés sur la période de mars 2017 à août 2017 et d’indemnité pour travail dissimulé dans le corps de ses écritures, l’appelante ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de la demande de rappel de salaires et de congés payés sur la période de mars 2017 à août 2017 et de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés Cases Loisirs et O’Bowling STA
Au soutien de cette demande, Mme [E] fait valoir que la société Cases Loisirs était co-employeurs.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de comploteur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En vue de caractériser une situation de coemploi, Mme [E] justifie que la SAS Cases Loisirs représentée par son président M. [J], et la SARL O’Bowling, représentée par son gérant M. [J] ont constitué la SAS O’Bowling STA pour l’exploitation de bowling, restauration, vente de matériel de bowling, le capital social de la SAS O’Bowling STA étant détenu à concurrence de 800 parts par la SAS Cases Loisirs et de 100 parts par la SARL O’Bowling, que l’avenant à son contrat de travail au poste de directrice lui a été adressé par Mme [J] via une adresse électronique portant le nom de domaine cases-loisirs.com, que la procédure de rupture conventionnelle a été menée par Mme [J] via cette même adresse, que les documents de fin de contrat lui ont été envoyés par Mme [D], assistante ressources humaines de la société Cases Loisirs et que les fiches de paie des membres du personnel lui étaient adressées par Mme [J] ou Mme [D] pour le compte de la société Cases Loisirs en vue qu’elle les leur remette.
Elle ajoute que les deux sociétés Cases Loisirs et O’Bowling STA partageaient la même adresse au moment de la rupture.
Ces seuls éléments ne sont pas toutefois de nature à établir une immixtion permanente de la SAS Cases Loisirs dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une situation de coemploi et débouté Mme [E] de ses demandes dirigées contre la société Cases Loisirs.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Mme [E] demande un rappel d’heures supplémentaires pour la période de mars 2017 à juin 2019.
La société O’Bowling STA conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée tout en lui opposant en premier lieu la prescription de sa demande pour la période antérieure au 27 novembre 2017, ce que le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de sa décision. Mme [E] répond qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête à l’encontre de la société Cases Loisirs le 10 mars 2020.
En l’absence de coemploi et de solidarité entre la société Cases Loisirs et la société O’Bowling STA, l’interruption de la prescription de l’action à l’égard de la société Cases Loisirs est demeurée sans effet à l’endroit de la société O’Bowling STA, en application de l’article 2245 du code civil.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il résulte de la combinaison des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 23 août 2019 et la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 29 décembre 2020 de demandes de rappels de salaire pour la période courant à compter de mars 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, il s’en suit que ses demandes ne sont pas prescrites.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Mme [E] produit ses bulletins de salaire, ses plannings mentionnant ses heures de travail jour après jour et ses temps de pause, ainsi que des tableaux récapitulant les heures supplémentaires accomplies et les heures qu’elle a qualifié d’heures de récupération, qui sont des heures de repos compensateur de remplacement.
Sans produire d’éléments contraires, la société O’Bowling STA objecte que Mme [E] ne déduit pas ses temps de pause ni les heures de repos compensateur, ce qui est inexact puisque ces éléments sont précisément repris sur les documents fournis par la salariée. Elle ajoute que les calculs opérés par la salariée sont faux et erronés. Elle soutient ainsi que Mme [E] n’est pas créancière de 18 heures supplémentaires sur la période travaillée en 2019 mais qu’elle doit au contraire 23 heures de travail. Elle n’explique pas son mode de calcul. Tout au plus peut-il être observé que Mme [E] n’a pas intégré dans son tableau l’ensemble des heures de repos compensateur de remplacement de la semaine 4. Les observations de la société O’Bowling STA sur les mois de janvier 2018, février 2018 et juin 2018 procèdent d’une erreur de lecture du tableau de la salariée puisque Mme [E] ne compte pas 0h45, 12h30 et 12h00 en heures supplémentaires mais au contraire en heures de récupération. Les heures supplémentaires et de récupération reprises par Mme [E] dans son tableau récapitulatif pour les mois de mars, septembre, octobre et novembre 2018 sont conformes aux plannings produits par la salariée. La société O’Bowling STA objecte que ces plannings font l’objet de modifications manuscrites. La cour relève que c’est le cas pour l’ensemble des salariés, ces derniers signant chaque semaine le planning prévisionnel dactylographié corrigé en fonction des heures réalisées. Les heures supplémentaires ainsi décomptées manuscritement étaient au demeurant prises en compte pour l’ensemble des salariés, à l’exception de Mme [E], comme il ressort des tableaux « info paie ».
La société O’Bowling STA conclut vainement que les tâches à accomplir ne nécessitaient pas la réalisation d’heures supplémentaires et que ces heures n’ont jamais été autorisées par la direction. En effet, la salariée a écrit à son employeur dès le mois d’avril 2015 pour demander un changement de statut, rappelant qu’elle avait repris les fonctions de direction avec Mme [C] depuis six mois suite au départ de l’ancien directeur, qu’elle s’investissait énormément dans son travail et n’hésitait pas à accomplir des heures supplémentaires lorsque c’était nécessaire, ce à quoi Mme [J] a répondu être favorable à la demande d’évolution sans reprocher à la salarié d’effectuer des heures supplémentaires. De plus, la salariée produit les attestations de plusieurs salariés qui font état de sa lourde charge de travail.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [E] n’a pas présenté de demande chiffrée de paiement d’heures supplémentaires pendant le cours de la relation de travail ne la prive pas de la possibilité de solliciter le paiement de telles heures après la rupture du contrat, étant observé qu’elle avait demandé une augmentation de salaire le 13 septembre 2018 en faisant valoir notamment les heures supplémentaires non payées effectuées.
Le rappel de salaire pour heures supplémentaires est évalué, compte tenu du taux horaire successivement applicable et des taux de majoration des heures supplémentaires, à la somme de 8 844,83 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 884,48 euros.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures de nuit
Mme [E] sollicite le paiement de la contrepartie obligatoire aux périodes de nuit pour la période de mars 2017 à août 2019.
La société O’Bowling STA sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E]. Elle fait cependant valoir la prescription de la demande concernant la période antérieure au 27 novembre 2017, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit ci-dessus concernant les heures supplémentaires que Mme [E] est recevable en sa demande au titre des heures de nuit pour la période de mars 2017 à août 2017.
La société O’Bowling STA conteste vainement les décomptes d’heures de nuit de la salariée, alors que ces heures résultent des plannings déjà analysés ci-dessus, dont la véracité n’est pas utilement remise en cause par la société O’Bowling STA, et que les autres salariés de l’entreprises, dont les heures de nuit étaient mentionnées sur les plannings de la même façon que pour Mme [E], voyaient ces heures de nuit reprises en tant que telles dans les tableaux « info paie ».
En application de l’article 5.3. de la convention collective chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit (de 22h00 à 7h00 en l’absence d’accord d’entreprise contraire) par un travailleur dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit ou effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile, conditions remplies par Mme [E], donne droit à un repos compensateur de 12,5%.
Par conséquent, Mme [E] a droit au paiement de la somme réclamée de 1 992,44 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés pour 199,24 euros.
Sur la demande de remboursement de frais kilométriques
Mme [E] soutient qu’elle était contrainte d’utiliser son véhicule personnel pour de nombreux déplacements pour le compte de l’entreprise : Leclerc, banque, Métro, La Poste, Ikea.
Elle produit les listes des dépôts bancaires en chèques et espèces, avec leurs montants, le suivi des dépenses mensuelles avec les dates et le nom des fournisseurs, les itinéraires Google Maps, sa carte grise et le barème des indemnités kilométriques, ainsi que le témoignage de M. [X] indiquant que Mme [E] se chargeait de tous les achats courants du bowling en utilisant son véhicule personnel plusieurs fois par semaine. Mme [F], Mme [R], Mme [C] attestent dans le même sens.
La société O’Bowling STA sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] dans son dispositif en retenant dans ses motifs que les demandes étaient prescrites concernant la période antérieure au 27 novembre 2017.
Malgré ce qu’elle indique dans le dispositif de ses conclusions, la demande de Mme [E] porte sur la période de mars 2017 à août 2019. Il résulte de ce qui a été dit précédemment pour les heures supplémentaires que Mme [E] est recevable en sa demande au titre des frais sur cette période.
Au fond, la société O’Bowling STA soutient que Mme [E] ne prouve ni la réalité des déplacements allégués ni l’utilisation de son véhicule personnel, ni de demande de son employeur. Elle ajoute que Mme [E] n’a jamais sollicité de paiement à ce titre au cours de la relation contractuelle et que les trajets entre son domicile et son lieu de travail à [Localité 3] n’ont pas à être pris en charge.
Ce faisant, la société O’Bowling STA n’explique pas comment les achats de fournitures et dépôts en banque étaient effectués et ne conteste pas utilement le fait que Mme [E] y procédait au moyen de son véhicule personnel. Mme [E] avait d’ailleurs écrit à M. et Mme [J] le 23 juin 2017 puis à Mme [J] le 13 septembre 2018, sans être contredite, qu’elle assumait l’entretien du linge mais aussi des déplacements (banque, poste, Leclerc, Métro'). Elle avait précisé dans son mail à Mme [J] avoir obtenu une fois dans l’année une prime de 1 000 euros lui permettant de couvrir certains frais à sa charge, comme l’entretien du linge et les déplacements, en regrettant de n’avoir obtenu aucune autre prime.
Au vu de ces éléments, dont il résulte que Mme [E] a bien effectué pour les besoins de son activité professionnelle les trajets décrits dans ses pièces, il est fait droit à sa demande de prise en charge des frais kilométriques à hauteur de 6 737,36 euros.
Sur la demande de majoration des jours fériés travaillés
Mme [E] demande la majoration prévue par la convention collective au titre des quatorze jours fériés (représentant 113h20) de la période de mars 2017 à décembre 2018 pour lesquels elle considère que les majorations prévues par la convention collective n’ont pas été appliquées. Elle précise qu’en 2019 elle a été réglée de ses jours fériés et fait état du versement de la somme de 2 316,19 euros et d’un reliquat de 775,53 euros.
La société O’Bowling STA sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] dans son dispositif en retenant dans ses motifs que les demandes étaient prescrites concernant la période antérieure au 27 novembre 2017. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme [E] est recevable en sa demande au titre des jours fériés de la période de mars 2017 à décembre 2018.
Selon l’article 5.1.4.2. de la convention collective dans sa version applicable, si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels sont payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés. Ces majorations se substituent à celles prévues à l’article 5.1.2.2 du présent texte (contreparties des heures supplémentaires).
Mme [E] justifie des jours fériés travaillés au cours de la période ci-dessus. L’employeur fait justement observer que Mme [E] a bénéficié de deux jours de repos compensateur pour le 2 avril 2018 (lundi de Pâques), le 8 mai 2018, le 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte), le 14 juillet 2018 et le 1er novembre 2018.
Compte tenu du taux horaire applicable jusqu’en novembre 2018, Mme [E] a été remplie de ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme [E] invoque au titre du harcèlement moral le fait d’avoir dû faire l’avance de tous les frais liés à l’activité de l’entreprise (frais d’entretien du linge), des retards récurrents dans le paiement du salaire, avec des chèques sans provision, générant des frais bancaires, l’absence d’inscription de son emploi et de son coefficient sur ses fiches de paie. Elle ajoute que la société O’Bowling STA n’a pas pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail malgré l’information donnée concernant les manquements contractuels opérés, que ce comportement de l’employeur est à l’origine d’une souffrance au travail qui l’a conduite à signer la rupture conventionnelle.
Elle produit l’attestation de M. [T] qui indique que Mme [E] lui lavait ses vêtements de travail en l’absence de machine à laver au sein de l’établissement et de M. [X] qui indique que Mme [E] emportait les torchons à vaisselle chez elle afin de les laver. Mme [R], Mme [F] et Mme [C] attestent dans le même sens. La société O’Bowling STA répond que la salariée ne fait pas la preuve des frais engagés ni de demande aux fins qu’elle engage de tels frais avec ses propres deniers, sans expliquer cependant quelle était la procédure prévue pour le nettoyage du linge ni contredire utilement les éléments ci-dessus.
Mme [E] justifie que le chèque de paiement de son salaire a été rejeté en décembre 2017 et le salaire correspondant finalement réglé par virement début janvier 2018, que son salaire a pu lui être payé en deux fois (virements des 8 et 16 octobre 2018 puis des 1er et 8 novembre 2018), avec parfois plus d’un mois entre deux virements (virements du 7 mars puis du 17 avril 2018) et que des commissions d’intervention étaient régulièrement facturés par sa banque. La société O’Bowling STA ne conteste pas l’existence d’incidents, qualifiés d’isolés, invoquant des difficultés de trésorerie.
Mme [E] justifie par ses bulletins de salaire que son coefficient n’y était pas mentionné et que l’emploi de directrice d’établissement a été mentionné à compter du mois de mars 2019. La société O’Bowling STA répond que le statut cadre a été accordé à la salariée à compter du 1er septembre 2016, changement sans conséquence sur sa rémunération, qui était bien au-delà du minimum conventionnel.
Ces éléments ne laissent pas supposer, même pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
De plus, ils ne caractérisent pas un manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et Mme [E] ne justifie pas d’une atteinte à sa santé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Mme [E] soutient que son consentement à la signature de la rupture conventionnelle était vicié, les manquements de l’employeur l’ayant déterminée à signer. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société O’Bowling STA, elle fait valoir que sa demande formulée lors de la première saisine du conseil de prud’hommes le 10 mars 2020 n’est pas prescrite.
Selon l’article L.1237-14 in fine du code du travail, tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En l’espèce, il ressort du document émanant de l’autorité administrative que le délai d’instruction de la demande expirait 16 août 2019. A l’issue de ce délai, l’homologation de la rupture conventionnelle était réputée acquise.
En l’absence de coemploi et de solidarité entre la société Cases Loisirs et la société O’Bowling STA, l’interruption de la prescription de l’action à l’égard de la société Cases Loisirs est demeurée sans effet à l’égard de la société O’Bowling STA.
La demande d’annulation de la convention de rupture dirigée contre la société O’Bowling STA, dont Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2020, est donc irrecevable comme prescrite tout comme les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité légale de licenciement, étant observé que la société O’Bowling STA sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] dans son dispositif en retenant dans ses motifs que le délai de prescription était passé.
Mme [E] n’a pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, prévue par l’article L.1234-1 du code du travail en cas de licenciement.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société O’Bowling STA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société O’Bowling STA à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire à l’égard de la société O’Bowling STA et par défaut à l’égard de la société Cases Loisirs mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des frais kilométriques et en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société O’Bowling STA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé :
Condamne la société O’Bowling STA à verser à Mme [E] :
8 844,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
884,48 euros au titre des congés payés afférents
1 992,44 euros au titre de la contrepartie des heures de nuit
199,24 euros au titre des congés payés afférents
6 737,36 euros en remboursement des frais kilométriques.
Déboute la société O’Bowling STA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens.
Condamne la société O’Bowling STA à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société O’Bowling STA aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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