Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 février 2024, N° 23/31218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CFDP Assurances société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 692 240 € |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE2W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/31218
APPELANTE :
CFDP Assurances société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 692 240 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 958 506 156 B, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 31]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 25]
et
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SKB demeurant [Adresse 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
Non représenté – assigné le 21 mars 2024 à domicile
Monsieur [A] [D]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Non représenté – assigné le 21 mars 2024 à domicile
Monsieur [P] [I] Entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne 'SEB ELEC'
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Non représenté – assigné le 21 mars 2024 – procès verbal de recherches infructueuses
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 16]
Non représenté – assigné le 21 mars 2024 à personne
Compagnie d’Assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le N° 779 838 366, en sa qualité d’assureur de la SASU [Localité 22] CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 29]
[Localité 32]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP – société mutuelle d’ assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège ès qualités recherchée en qualité d’assureur de la société MENUISUD
[Adresse 34]
[Localité 33]
Représentée par Me Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me David LARBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MENUISUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [Localité 22] CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représentée – assignée le 21 mars 2024 à étude
S.A.S. LFD PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. ACE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 23]
Non représentée – assignée le 21 mars 2024 à étude
S.A.S.U. RENOV FACADES 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 30]
[Localité 24]
Non représentée – assignée le 21 mars 2024 à personne habilitée
S.A.S.U. ETOILE MENUISIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 27]
[Localité 18]
Non représentée – assignée le 21 mars 2024 à personne habilitée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA en sa qualité d’assureur de l’EURL A’ CLIMATIS selon police n° 775 43792 et n°502603855, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 37]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [I] agissant sous l’enseigne SEB ELEC (police: 55703175).
[Adresse 1]
[Localité 36]
et
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SAS LFD PEINTURE (police n° 5752 6102)
[Adresse 1]
[Localité 36]
et
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SKB
[Adresse 17]
[Localité 35]
Représentées par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Hervé COMMINSOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société A CLIMATIS
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance QBE EUROPE prise en sa succursale française (RCS 842 689 556) de la société de Droit Etranger QBE EUROPE dont le siège est sis [Adresse 26] à [Localité 38] en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’EURL ACE, d’assureur responsabilité civile et décennale de la SASU ETOILE MENUISIER, d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 36]
Non représentée – assignée le 21 mars 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] a fait l’acquisition d’une parcelle située au [Adresse 15] à [Localité 40] pour y faire construire un immeuble en R+3 comportant 5 appartements et un niveau de parkings.
Suivant contrat du 27 novembre 2020, Monsieur [D] a confié la maîtrise d''uvre du chantier à Messieurs [F] et [G], assurés par la MAF.
Sont intervenus à la construction :
— L’EURL ACE, assurée auprès de la compagnie QBE Europe, pour le lot étanchéité ;
— La SAS Menuisud, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures ;
— La SARL SKB, assurée auprès de la SA Axa France, pour le lot menuiseries intérieures ;
— Monsieur [P] [I], assuré auprès de la SA Allianz IARD, pour le lot électricité, ventilation, chauffage électrique ;
— L’EURL A’Climatis, assurée auprès de la SA Abeille IARD et Santé, pour le lot plomberie ;
— Monsieur [W] [C], assuré auprès de QBE Europe, pour le lot métallerie, serrurerie ;
— La SASU Etoile Menuisier, assurée auprès de QBE Europe, pour le lot menuiserie d’aménagement intérieur ;
— La SASU Rénov Façades 34, assurée auprès de CFDP Assurances, pour le lot enduit de façades ;
— La SASU [Localité 22] Carrelage, assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne, pour le lot carrelage ;
— La SAS LFD Peinture, assurée auprès d’Allianz IARD, pour le lot peinture.
Le chantier devait démarrer en décembre 2020 et faire l’objet d’une livraison en septembre 2021.
Quatre appartements n’ont pu être livrés qu’en février et mars 2022.
La réception n’est pas intervenue faute d’achèvement d’un certain nombre de travaux.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2022, Monsieur [D] a fait assigner MM [F] et [G] ainsi que la société LFD Peinture devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [S] pour y procéder.
Par actes d’huissier des 18, 20, 25, 27, 28 juillet et du 1er août 2018, MM [F] et [G] ont fait assigner l’EURL A.C.E et son assureur QBE Europe, la SAS Menuisud et son assureur la SA SMABTP, Maître [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SKB, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL SKB, [P] [I] et son assureur la SA Allianz IARD, l’EURL A’Climatis et son assureur la SA Abeille IARD et Santé, [W] [C] et son assureur QBE Europe, la SASU Etoile Menuisier et son assureur QBE Europe, la SASU Rénov’façades 34 et son assureur la SA CFDP, la SASU [Localité 22] Carrelage et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, [A] [D], la SAS LFD Peinture et son assureur la SA Allianz IARD, devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par l’ordonnance du 9 février 2023 et étendre la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Abeille IARD et Santé en qualité d’assureur de l’EURL A’Climatis ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’EURL A’Climatis ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Menuisud ;
— déclaré commune à l’EURL A.C.E et son assureur QBE Europe, la SAS Menuisud et son assureur la SA SMABTP, la SARL SKB et Maître [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SKB, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL SKB, [P] [I] et son assureur la SA Allianz IARD, l’EURL A’Climatis et son assureur la SA Abeille IARD et Santé, [W] [C] et son assureur QBE Europe, la SASU Etoile Menuisier et son assureur QBE Europe, la SASU Rénov’façades 34 et son assureur la SA CFDP, la SASU [Localité 22] Carrelage et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, [A] [D], la SAS LFD Peinture et son assureur la SA Allianz IARD, l’ordonnance de référé du 9 février 2023 ;
— dit que les opérations d’expertise leur seront opposables et communes et se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ;
— ordonné une extension de la mission confiée à l’expert [O] [S] dans l’ordonnance de référé du 9 février 2023, lequel devra également 'fournir tous éléments permettant d’établir, si nécessaire, les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés et des travaux à terminer’ ;
— reporté à la date du 8 décembre 2024 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part et assurer le contrôle de la mesure d’instruction d’autre part ;
— condamné messieurs [F] et [G] à communiquer à la société QBE Europe la preuve de la souscription d’une assurance couvrant les conséquences de l’engagement de sa responsabilité décennale en vigueur à l’ouverture du chantier en décembre 2020, et en responsabilité civile en vigueur à la date de la première réclamation qui lui a été notifiée, soit l’assignation du 14 novembre 2020 ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposé, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 1er mars 2024, la SA CFDP Assurances a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 14 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 2 mai 2024, la SA CFDP Assurances demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle lui a déclaré commune et opposable en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SASU Rénov Façades 34 l’ordonnance de référé du 9 février 2023 désignant Monsieur [S] comme expert. Elle demande à la cour de
— la mettre hors de cause dès lors qu’elle est l’assureur de protection juridique de la société Rénov Façades 34 et non son assureur en responsabilité civile décennale ;
— débouter messieurs [F] et [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— débouter les sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne, A’Climatis, Allianz, Axa France IARD, SMABTP, Menuisud et toute autre partie à l’instance de leurs demandes visant à la voir condamner à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner messieurs [F] et [G] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 31 juillet 2024, messieurs [F] et [G] demandent à la cour d’appel de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de l’appel et de débouter la SA CFDP Assurances de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 4 avril 2024, la SMABTP demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur les demandes de la société CFDP Assurances et de condamner la société CFDP Assurances aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre d’Audigier, avocat inscrit au barreau de Montpellier, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 avril 2024, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SKB demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel principal interjeté par la compagnie CFDP Assurances et de condamner in solidum la SA CFDP, Monsieur [Y] [F] et Monsieur [T] [G] à verser à la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société SKB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 avril 2024, la SA Allianz en qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] agissant sous l’enseigne Seb Elec demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel principal interjeté par la compagnie CFDP Assurances et de condamner in solidum la SA CFDP, Monsieur [Y] [F] et Monsieur [T] [G] à verser à la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] agissant sous l’enseigne Seb Elec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 22 mai 2024, la SA Allianz assureur de LFD Peinture demande à la cour d’appel de dire et juger que la société Allianz s’en rapporte sur la demande présentée par la société CFDP Assurances et de condamner la société CFDP Assurances aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 avril 2024, la SAS Menuisud demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel de la société CFDP Assurances et de condamner la société CFDP Assurances in solidum avec messieurs [F] et [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 avril 2024, la société A Climatis demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel principal interjeté par la société CFDP Assurances et de condamner in solidum la SA CFDP et messieurs [F] et [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 6 mai 2024, la SA Abeille IARD et Santé demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SA CFDP Assurances et de condamner in solidum messieurs [F] et [G] et la SA CFDP Assurances à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 mai 2024, la SASU LFD Peinture demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SA CFDP Assurances et de condamner in solidum messieurs [F] et [G] et la SA CFDP Assurances à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 3 mai 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel principal interjeté par CFDP Assurances et de condamner in solidum la SA CFDP Assurances, messieurs [F] et [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel effectuée le 21 mars 2024, n’ont pas constitué avocat :
— Monsieur [C] ;
— Monsieur [D] ;
— Monsieur [I] ;
— Maître [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SKB ;
— La SASU Vacquière Carrelage ;
— La SASU Etoile Menuisier ;
— La SAS Rénov Façade 34 ;
— La SARL Ace ;
— QBE Europe.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 1er octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Le juge des référés a déclaré les opérations d’expertises communes à la SA CFDP estimant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier si les conditions de mise en 'uvre des garanties étaient réunies et relevant que l’action susceptible d’être engagée à son encontre n’était pas manifestement vouée à l’échec au regard de l’absence de réception expresse et aux clauses d’exclusion de garantie invoquées, éléments qui seront examinés par le juge du fond.
Les éléments du dossier laissent toutefois apparaître que la SA CFDP n’est pas l’assureur de responsabilité civile de la société Rénov’Façade, mais son assurance de protection juridique, de sorte qu’elle n’a pas vocation à couvrir les risques de responsabilité civile.
Dans ces conditions, l’action susceptible d’être engagée à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance déférée sera infirmée et la SA CFDP sera mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA CFDP ayant été injustement appelée en la cause par messieurs [F] et [G], ces derniers seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la mesure d’expertise en cours, les dépens seront réservés sauf condamnation de messieurs [F] et [G] à rembourser à la SA CFDP les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue 13 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a déclaré l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2023 et les opérations d’expertise communes et opposables à la SA CFDP ;
Statuant du chef infirmé,
Met la SA CFDP hors de cause ;
Condamne messieurs [F] et [G] à payer à la SA CFDP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens à l’exception de ceux exposés dans le cadre de la présente procédure (première instance et appel) par la SA CFDP et condamne messieurs [F] et [G] à en rembourser le montant à la SA CFDP.
Le greffier, Le président,
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