Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 mars 2025, N° 2025-4000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/26
Rôle N° RG 25/04380 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOH
[Y] [H]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
Me Nicolas REYNIER (2)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025-4000.
APPELANT
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [7] ,,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2] assignée à personne morale le 24 avril 2025,
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Dépôt pour l’appelant.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [H] a été engagé le 06 novembre 2017 par la SARL devenue SAS [7], en qualité de de conducteur de travaux, catégorie ETAM dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du bâtiment et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 3.250 euros.
M. [H] a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2018 et a été arrêté jusqu’au 27 octobre 2024. Finalement déclaré inapte avec obstacle à tout reclassement dans un emploi par le médecin du travail le 12 novembre 2024, M. [H] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 20 décembre 2024.
Reprochant à la SAS [7] de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire d’août à octobre 2024, de ne pas lui avoir payé son solde de tout compte et ses indemnités journalières de prévoyance ainsi que les congés payés afférents, et lui reprochant une exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] a saisi, par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Toulon en référé pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, ce conseil :
— s’est déclaré compétent concernant la remise des bulletins de salaire de M. [H],
— a ordonné à la SAS [7] de remettre à M. [H] ses bulletins de salaire d’août à octobre 2024 inclus sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la prononcé de la décision,
— a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [H] relatives au paiement du solde de tout compte, des indemnités journalières de prévoyance, des congés payés afférents, à l’exécution déloyale du contrat de travail et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 09 avril 2025, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
L’appelant a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 10 avril 2025;
Il a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé le 24 avril 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’appelant de M. [H] remises au greffe et notifiées le 28 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A – Sur la demande relative à la remise des bulletins de paie :
M. [H] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef, demandant néanmoins une augmentation de l’astreinte à 300 euros par jour de retard.
Il soutient que malgré les relances, son employeur ne lui a pas remis ses bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2024 inclus et qu’il s’agit d’une demande urgente et non contestable.
Selon l’article R.1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article L 3243-2 du code du travail dispose que : 'lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin'.
En l’espèce, la remise des bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2024 par la SAS [7] à M. [H] relève de l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s’agissant d’une obligation légale pesant sur l’employeur.
L’ordonnance enteprise est confirmée de ce chef, y compris sur les modalités et le montant de l’astreinte, M. [H] étant débouté de sa demande d’augmentation de l’astreinte.
B – Sur les demandes de condamnation à titre provisionnel relatives au solde de tout compte, aux indemnités journalières de prévoyance et aux congés payés afférents :
M. [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ces chefs et demande la condamnation de la SAS [7] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 7.827,38 euros nets au titre du solde de tout compte ;
— 3.908,64 euros bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance, outre 390,86 euros au titre des congés payés afférents.
Il soutient que sa demande est urgente et non contestable et que les sommes dues ne sont pas contestées par la SAS [7]. Il précise que la somme demandée au titre du solde de tout compte figure sur le reçu et qu’elle n’est pas contestable, de même que les sommes dues au titre des indemnités journalières de prévoyance, qui ont été confirmées par [6] comme ayant été versées à l’employeur. Il ajoute que ce dernier ne recontre pas de difficultés financières.
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L 1234-20 du code du travail, 'le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il appartient en conséquence à l’employeur de justifier de ce paiement.
Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire.
En l’espèce, le recu pour solde de tout compte produit et son annexe, tous deux datés du 20 décembre 2024, ne sont pas signés par M. [H] (la signature apposée sur l’annexe étant celle de l’employeur et non du salarié).
Il y a donc lieu de considérer que ce reçu pour solde de tout compte n’a pas d’effet libératoire pour l’employeur qui doit prouver le paiement des sommes qui y sont mentionnées.
Ce solde de tout compte mentionne une somme nette due de 7.872,38 euros, devant être payée par chèque bancaire,'correspondant à la décompositon établie sur [le] bulletin de salaire de décembre 2024 et en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation [du] contrat de travail, ci-joint annexé'.
Par ailleurs, les relevés relatifs aux indemnités journalières de prévoyance versées par [3] mentionnent le versement d’une somme totale de 3.908,64 euros bruts à l’employeur pour la période courant du 29 juillet au 04 octobre 2024.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’obligation de paiement pesant sur l’employeur n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SAS [7] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à M. [H] les sommes de :
— 7.827,38 euros nets au titre du solde de tout compte, conformément à la demande de M. [H];
— 3.908.64 euros bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance, outre 390,86 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
C – Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef et demande la condamnation, à titre provisionnel, de la SAS [7] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il soutient que la non-remise des bulletins de salaire par son employeur, malgré des relances, l’a empêché de s’isncrire auprès de [5], qu’il a subi de multiples préjudices financiers du fait de sommes lui étant dues et figurant toujours sur le compte de son employeur et que ce dernier a colporté des informations mensongères sur son compte, tout en souhaitant se séparer de lui alors qu’il était en arrêt maladie pour un accident du travail.
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La formation de référé n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts mais elle peut, cependant, accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, la non-délivrance des bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2024 inclus et le non-paiement de sommes dues à M. [H], malgré des courriers et courriers électroniques de réclamation de sa part entre les 10 septembre 2024 et 13 janvier 2025, restés sans réponse, permettent d’établir que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, le droit à réparation de M. [H] n’étant pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SAS [4] sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
D – Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La SAS [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné à la SAS [7] de remettre à M. [H] ses bulletins de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SAS [7] à payer à M. [H] les sommes provisionnelles suivantes :
— 7.827,38 euros nets au titre du solde de tout compte ;
— 3.908.64 euros bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance, outre 390,86 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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