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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 septembre 2025
N° 2025/390
Rôle N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYST
S.C.I. [Adresse 2]
C/
Syndic. de copro. SDC COPRO. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marie-Pierre PRADEAU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC COPRO. [Adresse 2], demeurant chez [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE-plaidant Maître Marie-Pierre PRADEAU du cabinet LES AVOCATS IZARD-PRADEAU
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 prorogé au 11 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 28 mai 2024, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SCI [Adresse 2] à procéder à la levée des réserves décrites par le procès-verbal de constat de Maître [E] commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l’astreinte pourra être liquidée et une autre astreinte pourra être prononcée ;
— condamné la SCICV [Adresse 2] à remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, le dossier complet du permis de construire, le dossier des ouvrages exécutés, et les factures des entreprises ayant participé à la construction ;
— dit qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l’astreinte pourra être liquidée et une autre astreinte pourra être prononcée ;
— condamné la SCICV [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société AGI, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
5.546,93 euros au titre du dysfonctionnements de la pompe à chaleur ;
1.000 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
3.789,19 euros au titre des dysfonctionnement et du remplacement de la pompe de relevage des eaux usées ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Etablissements Rainaldi à relever et garantir la SCICV [Adresse 2] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCICV [Adresse 2] à verser à la S.A.S Etablissement Rainaldi la somme de 26.203,53 euros, correspondant au solde du marché de travaux établis le 18 janvier 2022 ;
— condamné la SCICV [Adresse 2] aux dépens de l’instance incluant le coût des PV de constat des 12 juin 2023 et 13 novembre 2023 ;
— condamné la SCICV [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCICV [Adresse 2] et la S.A.S Etablissement Rainaldi de leurs demandes de frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 31 mai 2024, la S.C.I [Adresse 2] a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 16 avril 2025, elle a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.C.I [Adresse 2] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, la SCICV [Adresse 2] rapportant la preuve de moyens sérieux de réformation dudit jugement et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à la SCICV [Adresse 2] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] demande de :
Au principal,
— juger irrecevable la demande de la SCICV [Adresse 2] en application de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent référé ;
— la condamner aux dépens du référé distraits au profit de Maître ALLIGIER, Avocat aux offres de droit ;
Subsidiairement,
— débouter la SCICV [Adresse 2] de ses fins, moyens et conclusions et juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent référé ;
— la condamner aux dépens du référé distraits au profit de Maître ALLIGIER, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par la partie demanderesse à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.C.I [Adresse 2] prétend que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire de sorte qu’il serait impossible en cas d’exécution de revenir à une situation antérieure dans le cadre d’une infirmation de la décision dont appel, que par ailleurs, elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de la somme de 12.336,12 euros mise à sa charge et de réaliser les travaux auxquels elle a été condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] fait valoir que la S.C.I [Adresse 2] ne peut prétendre qu’il existerait des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, puisque si la décision dont appel est infirmée, elle pourra demander le remboursement au syndicat de la copropriété dont la solvabilité ne peut être contestée. Par ailleurs, le montant de sa condamnation est sans commune mesure avec son déficit de sorte qu’elle ne saurait rompre son équilibre financier.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce:
— au titre des condamnations financières, la SCI [Adresse 2] doit la somme de 12336.12 euros,
— il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] que le Commissaire de Justice en charge de la signification et de l’exécution de l’ordonnance n’a pu procéder à la saisie vente des facultés mobilières de la société faute d’actif mobilier au 19 juin 2024 (pièce n°29 )
— la S.C.I [Adresse 2] verse au débat son bilan de l’année 2023 duquel ressort une perte sur cet exercice de 622.467 euros (pièce n°26).
Cependant:
— le bilan 2023 faisait état de disponibilités à hauteur de 45918 euros et 30448 euros d’autres créances ainsi que d’une somme de 113294 euros provisionnée pour litige
— pour justifier que la condamnation à payer la somme de 12.336,12 euros et la réalisation des travaux issue du jugement dont appel ne peuvent être effectuées
— la S.C.I [Adresse 2] ne fournit pas d’éléments actuels relatifs à sa situation au titre du bilan 2024, à l’état de ses comptes pour connaître avec exactitude l’étendue de ses capacités financières ou de son patrimoine immobilier , le courrier des commissaires de justice du 15 juillet 2024 (pièce 46) laissant augurer qu’il en existe un.
— depuis son bila négatif de l’exercice 2023, la SCI [Adresse 2] n’a pas déclaré être en état de cassation des paiements.
Il en résulte que la SCI [Adresse 2] échoue à caractériser permettant de caractériser en cas d’exécution de la décision , un péril financier irrémédiable, une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité et en conséquence l’existence de conséquences manifestement excessives.
La S.C.I [Adresse 2] sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 28 mai 2024, rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence de moyens sérieux de réformation dès lors que cette première condition n’est pas remplie.
La S.C.I [Adresse 2] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
La procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.C.I [Adresse 2] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 28 mai 2024, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Draguignan;
CONDAMNONS la S.C.I [Adresse 2] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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