Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2026, n° 24/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 27 septembre 2024, N° 202200006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ S.A.S. GROUP-SOLUTIONS anciennement dénommée SAS DIFFUSION BURETAUTIQUE DE LA SOMME ( DBSM ), S.A.S. FILFOI |
Texte intégral
N° RG 24/04138 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2K3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
202200006
Tribunal de commerce du Havre du 27 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. GROUP-SOLUTIONS anciennement dénommée SAS DIFFUSION BURETAUTIQUE DE LA SOMME (DBSM)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
S.A.S. FILFOI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où Mme Menard-Gogibu a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Filfoi utilise un parc de matériel bureautique.
Elle s’est approvisionnée auprès de la S.A.S. Burologic, qui lui fournissait le matériel dans le cadre d’une location financière auprès de la S.A.S. Xerox Financial Services.
La société Filfoi a conclu un contrat avec la S.A.S. Diffusion Bureautique Somme (DBSM) , devenue Group Solutions, le 7 décembre 2016 qui lui a fourni du matériel, financé dans le cadre d’une location avec la S.A.S. Locam.
Puis la société Filfoi a régularisé un contrat de location le 24 décembre 2018 avec la société CM-CIC Leasing Solutions.
Considérant que ses cocontractants n’avaient pas respecté leurs obligations issues de ces divers contrats, la société Filfoi a, par actes d’huissier du 5 janvier 2022 fait assigner les sociétés Burologic, Xerox Financial Services, Diffusion Bureautique Somme, Locam et CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal de commerce du Havre, notamment afin de voir constater la nullité des contrats conclus.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Filfoi en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées ;
— débouté la société Filfoi de sa demande d’enrichissement injustifié de Burologic au sens de l’article 1303 du code civil pour la somme d’un montant de 101.244,30 euros ;
— débouté la société Filfoi de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société Diffusion Bureautique Somme ;
— débouté la société Filfoi de sa demande d’annulation des contrats et la restitution des sommes encaissées ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’anéantir les conventions passées avec la société Diffusion Bureautique Somme et à fortiori de frapper toutes les conventions qui en résultent, dont celles avec la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Locam, de caducité ;
— mis hors de cause la société Xerox et débouté la société Filfoi de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
— déclaré valide l’assignation délivrée à la société Xerox et à la société CM-CIC Leasing Solutions, débouté ces dernières de leur demande de nullité de la présente procédure, et s’est déclaré compétent de juger l’intégralité du litige ;
— condamné in solidum les sociétés Diffusion Bureautique Somme et Burologic à verser la somme de 2.634,66 euros à la société Filfoi au titre du montant indûment payé pour le matériel non résilié ;
— condamné in solidum les sociétés Diffusion Bureautique Somme et Burologic à verser la somme de 10.000 euros à la société Filfoi au titre des dommages et intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés Diffusion Bureautique Somme et Burologic à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :
*1.500 euros à la société Filfoi ;
*1.500 euros à la société Xerox ;
* 1.500 euros à la société Locam ;
*1.500 euros à la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Diffusion Bureautique Somme et Burologic aux entiers dépens ;
— dit l’exécution provisoire de droit ;
— liquidé les dépens à la somme de 149,89 euros.
La société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société CM-CIC Leasing Solutions qui demande à la cour de :
— déclarer la société CM-CIC Leasing Solutions bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en date du 27 septembre 2024 en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a ainsi rejeté les demandes en paiement et restitution du matériel de la société CM-CIC Leasing Solutions.
Statuant à nouveau :
— juger que les conditions de résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Filfoi étaient réunies au 14 février 2023 ;
— s’entendre la société Filfoi condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;
— condamner la société Filfoi à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la décision à intervenir :
*loyer impayé : 8.982,81 euros TTC ;
*pénalités contractuelles (art.4.4) : 48 euros TTC ;
*loyers à échoir : 45.340,86 euros TTC ;
*clause pénale : 4.534,07 euros TTC ;
*soit un total de 58.905,76 euros ;
— confirmer le jugement du 27 septembre 2024 en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— débouter la société Filfoi de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location constatée par la cour :
— prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Diffusion Bureautique Somme et la société CM-CIC Leasing Solutions sur mandat de la locataire ;
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme au paiement de la somme de 170.730 euros correspondant au montant du prix d’achat du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture d’achat du matériel soit le 11 décembre 2018 ;
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à régler les intérêts financiers soit la somme de 26.891,16 euros.
A titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location, si la cour considère que la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à régler la somme de de 170.730 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 à titre de dommages-intérêts correspondant à la facture d’acquisition du matériel entièrement réglée par la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à régler la somme de 26.891,16 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux intérêts financiers qui seraient perdus par le bailleur financier au cas d’espèce.
En tout état de cause :
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à relever et garantir la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre si un manquement contractuel était constaté par la cour de céans ;
— condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 16 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme qui demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— donner acte à la concluante de ce que l’appelante ne forme aucune prétention à son encontre.
Sur l’appel incident formé par la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme :
— déclarer recevable et bien fondée la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme en son appel incident.
— infirmer le jugement du 27 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la concluante au paiement des sommes suivantes en statuant ultra-petita :
*10.000 euros au bénéfice de la société Filfoi à tire de dommages et intérêts ;
*2.634,66 euros au bénéfice de la société Filfoi au titre de remboursement de mensualités Xerox ;
*1.500 euros au bénéfice de la société Filfoi au titre de ses frais irrépétibles ;
*1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la société CM-CIC Leasing Solutions.
En conséquence :
— débouter les sociétés Filfoi et CM-CIC Leasing Solutions de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Diffusion Bureautique Somme ;
— débouter la société Filfoi en son appel incident ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— juger irrecevable la société Filfoi de sa demande en résiliation du contrat du 7 décembre 2016 pour cause de prescription ;
— rejeter et à tout le moins débouter la société Filfoi de sa demande en résiliation du contrat du 7 décembre 2016 aux torts de la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme ;
— débouter la société Filfoi de sa demande en recours et garantie formée à l’encontre de la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— condamner solidairement la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Filfoi au paiement des sommes suivantes :
*5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
*dépens de la présente procédure et dépens de première instance.
Vu les conclusions du 15 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Filfoi qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 27 septembre 2024, en ce que le tribunal a condamné la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à payer à la société Filfoi les sommes de :
*2.634,66 euros au titre du matériel non résilié ;
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté les autres demandes de la société Filfoi ;
— statuer à nouveau ;
— prononcer la résiliation du contrat liant la société Filfoi à la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme ;
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à garantir la société Filfoi de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre dudit contrat, notamment au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme à payer à la société Filfoi à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat liant la société Filfoi à la société DBSM
La société Filfoi soutient que :
* elle a conclu un contrat avec la société DBSM le 7 décembre 2016 au titre de la mise en place d’un contrat de location de matériel d’impression ; ce contrat prévoyait, la nécessité de solder tous les contrats en cours avec Burologic et la société Xerox ; dans le même temps, un contrat de location longue durée sera conclu pour le même matériel avec la société CM-CIC Leasing ;
* aux termes du contrat conclu entre Filfoi et DBSM, il appartenait à cette dernière de mettre en place la résiliation des contrats en cours auprès des précédents prestataires, le but affiché de la société Filfoi étant de limiter les coûts d’impression ; le principe de la résiliation ne doit pas être apprécié en fonction de l’impact financier comme l’a fait le tribunal ; cette clause était essentielle lors de la signature du contrat ; elle n’aurait pas signé le nouveau contrat avec la société DBSM sans résiliation des contrats avec les précédents prestataires ; elle a continué à être prélevée par la société Xerox de diverses sommes ; le contrat conclu devient ainsi caduc en application de l’article 1186 du Code civil ; les contrats conclus avec DBSM doivent être résiliés.
La société DBSM réplique que :
* l’engagement de régler le solde des contrats Xerox date du 7 décembre 2016 et la demande en résolution du contrat DBSM/Filfoi par assignation du 5 janvier 2022 est prescrite ;
* la société Filfoi entretient la confusion entre les contrats régularisés afin d’échapper à sa condamnation au paiement des impayés de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
* le contrat du 7 décembre 2016 a été régularisé entre Filfoi client, DBSM maintenance informatique et Locam, loueur ; elle a respecté les termes de ce contrat en réglant les factures d’indemnité de résiliation des contrats antérieurs Burologic et Xerox ; ce contrat a été résilié amiablement le 19 octobre 2018 ; le contrat régularisé avec la société CMCIC Leasing Solutions est postérieur à celui du 7 décembre 2016 ;
* la résiliation du contrat du 7 décembre 2016 qu’elle soit amiable ou judiciaire n’a aucun impact sur le contentieux d’impayé du loueur CMCIC Leasing Solutions s’agissant de deux contrats différents ;
* la décision de première instance a condamné ultra petita solidairement la concluante avec la société Burologic au paiement de la somme de 2 634.66 euros et à des dommages et intérêts de 10 000 euros ;
* il convient de ne pas confondre l’obligation contractuelle souscrite le 7 décembre 2016 qu’est la prise en charge des indemnités de résiliation avec les formalités de résiliation des contrats antérieurs qui sont hors champ contractuel ;
* il n’a jamais appartenu à la concluante de résilier en lieu et place de la société Filfoi ses contrats Xerox antérieurs à 2016 ; cette prestation a été confiée le 24 mars 2016 par la société Filfoi à la société Burologic ;
* en l’absence de diligences de la société Burologic, la société Filfoi a demandé à la société DBSM de se renseigner auprès de Xerox ; elle a appris par mail du 8 novembre 2019 que quatre contrats n’avaient pas été résiliés et elle en a informé la société Filfoi qui a régularisé les résiliations ; elle n’a jamais reçu de facture complémentaire de la société Filfoi portant sur de nouvelles indemnités de résiliation Xerox.
La société CM CIC Leasing fait valoir que :
* la SAS Filfoi a régularisé avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location n°C01567600 le 24 décembre 2018 portant sur du matériel type copieur multifonctions pour une durée de 66 mois moyennant un loyer intercalaire de 798,50 euros TTC et 22 loyers trimestriels de 8.982,78 euros TTC ;
* si la société Filfoi soulève la caducité du contrat de location sur le fondement de l’interdépendance contractuelle, cette théorie ne saurait trouver application en l’absence de justification de l’existence d’un ensemble contractuel ;
* si le principe de l’interdépendance des contrats permet de rendre opposables au bailleur les défaillances du fournisseur, le locataire doit établir de manière incontestable ces défaillances ;
* le bailleur financier intervenant qu’à titre strictement financier, il n’a jamais été informé des accords ou des négociations commerciales intervenues entre la locataire et le fournisseur, notamment dans le cadre des prestations convenues entre le locataire et son fournisseur.
Réponse de la cour
— Sur la prescription de l’action engagée par la société Filfoi le 5 janvier 2022
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Si l’engagement de régler le solde des contrats Xerox, dont l’inexécution est reprochée à la société DBSM, date du 7 décembre 2016, il ressort du courrier recommandé du 13 mars 2019 émanant de la société Filfoi et versé aux débats par la société DBSM que c’est à cette date ou encore dans la suite d’un mail du 8 novembre 2019 que la société Filfoi a appris que quatre contrats n’avaient pas été résiliés avec la société Xerox de sorte que l’action engagée le 5 janvier 2022 n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
La société Filfoi sollicite aux termes de son dispositif que soit résilié le contrat la liant à la société DBSM.
Dans ses écritures, elle vise le contrat conclu le 7 décembre 2016 avec la société DBSM ayant porté selon ses termes « sur la mise en place d’un contrat de location de matériel d’impression. » La cour relève que la société Filfoi n’a produit aucune pièce.
Sont versés aux débats par la société DBSM :
— un devis à son entête signé le 7 décembre 2016 avec la société Filfoi portant sur des équipements « Kyocera » qui y sont énumérés étant ajouté sur ce devis la mention « Solde de tous les contrats en cours avec Burologic et Xerox » ;
— un contrat de maintenance à entête de DBSM signé par la société Filfoi le 7 décembre 2016 qui porte sur une « flotte Kyocera » et « Konica 1060 » et qui mentionne une durée de « 28 T » ;
— un contrat de location signé le 7 décembre 2016 par la société Filfoi avec le loueur la société Locam étant mentionné 28 loyers trimestriels de 4 922,66 euros ;
— un bon de commande de la société DBSM daté du 19 octobre 2018 étant notamment mentionnés « une flotte Kyocera » « reprise Konica 1600 » « solde complet du contrat précédent par nos soins » « démarrage du contrat au 1er janvier 2019 ».
La société CM CIC Leasing a produit :
— la demande de location financière signée par la société Filfoi le 19 octobre 2018 portant sur une flotte de six copieurs Kyocera fournis par la société DBSM, le nombre de loyers trimestriels étant de 22 ;
— le contrat de location de longue durée conclu par la société CM CIC Leasing avec la société Filfoi le 24 décembre 2018 qui énumère le matériel loué soit six copieurs avec un échéancier de 22 loyers trimestriels et qui mentionne que le fournisseur est la société DBSM ;
— l’avis de livraison du matériel le 24 décembre 2018.
Il résulte des pièces ci-dessus citées que la société Filfoi a eu recours à deux locations financières d’abord avec la société Locam jusqu’en décembre 2018 puis avec la société CM CIC Leasing à compter du 1er janvier 2019.
Il convient dès lors de les distinguer puisque la location consentie par la société CM CIC Leasing a porté sur un matériel autre que celui objet de la location consentie auparavant par la société Locam.
Se sont ainsi succédé dans le temps deux opérations ayant porté sur des contrats interdépendants d’abord en 2016 entre Filfoi / DBSM/ Locam puis en 2018 entre Filfoi/DBSM/CMCIC Leasing.
Il ne s’agit pas d’une seule et même opération d’ensemble, la cour relevant que la société Filfoi ne démontre pas que la société CM CIC Leasing avait connaissance le 24 décembre 2018 de l’existence du précédent contrat de location conclu par la société Filfoi avec la société Locam le 7 décembre 2016 qui a pris fin en décembre 2018 quand bien même le fournisseur du matériel a été dans les deux cas la société la société DBSM.
Et la société Filfoi se plaint d’une inexécution par la société DBSM de ses obligations contractées aux termes du devis du 7 décembre 2016 ayant consisté à solder tous les contrats en cours avec Burologic et Xerox, étant constant que l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de financement Locam à hauteur de 116 440,97 euros lui a été réglée par la société DBSM le 18 décembre 2018 dans la suite de la facture émise par ce loueur le 19 novembre 2018.
Ainsi et quand bien même le contrat du 7 décembre 2016 conclu entre la société Filfoi et la société DBSM serait anéanti, il ne pourrait avoir pour conséquence de rendre caduc le contrat de financement conclu le 24 décembre 2018 avec la société CM CIC Leasing relevant de la deuxième opération sans démonstration de la connaissance par la société CM CIC Leasing du premier contrat de financement de 2016.
En tout état de cause, la demande de la société Filfoi tendant à l’anéantissement du contrat conclu avec à la société DBSM ne saurait prospérer au motif d’un défaut de résiliation de tous les contrats en cours avec la société Xerox dès lors, d’une part, que par un courrier recommandé que la société Fifoi a adressé le 24 mars 2016 à la société Burologic ayant pour objet : Indemnités de résiliation location + maintenance, elle informait ce fournisseur de sa décision « de mettre fin à nos contrats de locations et de maintenance de tous les matériels Xerox signés entre nos deux sociétés. Pour cela merci de nous communiquer les montants des indemnités de résiliation à la fois pour la location et la maintenance concernant l’ensemble du parc matériel Xerox » et, d’autre part, que de l’échange de messages entre la société Filfoi et Burologic en avril 2017 la première informait la deuxième que la résiliation portait sur tous les matériels, ceci démontrant que la démarche de résiliation incombait à la société Filfoi.
Par ailleurs la société DBSM a exposé sans être contestée qu’après avoir appris par mail du 8 novembre 2019, dans la suite d’une démarche engagée à la demande de la société Filfoi auprès de la société Xerox, que quatre contrats n’avaient pas été résiliés avec cette dernière, elle en a informé la société Filfoi qui a régularisé les résiliations et qu’elle n’a jamais reçu de facture complémentaire de la société Filfoi portant sur de nouvelles indemnités de résiliation Xerox.
De son côté, la société Filfoi n’a donné aucun élément chiffré sur l’incidence financière de l’absence de résiliation de certains contrats avec la société Xerox reprochée à la société DBSM alors que cette dernière démontre avoir viré à la société Filfoi le 19 juin 2017 la somme de 193 253.72 euros TTC dans la suite de la facture n° 170005 qui lui avait été adressée par cette société le 19 mai 2017 pour ce montant, ladite facture étant intitulée « Refacturation indemnités de résiliation» et visant trois contrats Xerox.
Ainsi si la conclusion du contrat conclu avec la société DBSM était une condition déterminante du consentement de la société Filfoi, seule la démonstration d’une inexécution suffisamment grave de ce contrat pourrait justifier sa résolution. Or la société Filfoi ne met pas la cour en situation de pouvoir apprécier la gravité du manquement reproché et contrairement à ce qu’elle soutient l’impact financier constitue un élément d’appréciation dudit manquement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de résiliation du contrat liant la société Filfoi à la société Group Solutions, anciennement Diffusion Bureautique Somme et de confirmer le jugement sur ce point.
Et dans la logique de cette solution, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DBSM à verser la somme de 2.634,66 euros à la société Filfoi au titre du montant indûment payé pour le matériel non résilié et à lui payer la somme de 10.000 euros à la société Filfoi à titre des dommages et intérêts.
Sur la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions et sur la demande de restitution du matériel
La société CM CIC Leasing soutient que :
* le contrat du 24 décembre 2018 parfaitement valable devait faire l’objet d’une exécution ; au mois de février 2023, la société Filfoi restait devoir un loyer impayé et échu ; la résiliation du contrat de location est intervenue aux torts et griefs de la société Filfoi ; le contrat de location est arrivé à son terme au mois de juin 2024 sans que la locataire défaillante ne procède à la moindre régularisation de sa situation comptable ni à la restitution du matériel ; aux termes de l’article 10.5 du contrat le locataire doit réparation du préjudice subi ;
* elle a réglé l’intégralité de la facture correspondante au prix d’acquisition du matériel choisi auprès du fournisseur, la société DBSM, soit la somme de 170.730,00 euros TTC ; elle souhaite recouvrer une partie des sommes investies pour le compte de sa locataire à présent défaillante.
La société Filfoi réplique que :
* dès lors que la cour aura fait droit à la demande de résiliation du contrat conclu avec la société DBSM, le contrat induit avec CM-CIC Leasing Solutions aura été résilié ;
* en tout état de cause, la cour rejettera la demande de paiement de la clause pénale, manifestement injustifiée et qui peut être réduite à un euro ;
* compte tenu des manquements de la société DBSM désormais Group Solutions, elle doit la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions.
La société DBSM fait valoir que :
* le contrat conclu entre Filfoi et CM-CIC Leasing Solutions est du 19 octobre 2018 ;
* elle a respecté son obligation contractuelle qu’était la prise en charge de l’indemnité de résiliation Locam.
Réponse de la cour
En suite de ce qui a été dit dans le paragraphe sur la résiliation, le contrat de location financière consentie par la société CM CIC Leasing est valide.
Aux termes de l’article 10.1, le contrat de location peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non- paiement d’un seul loyer.
Au vu du décompte produit par le bailleur daté du 14 février 2023, la société Filfoi était redevable à cette date de l’échéance échue au 14 février 2023 de 8982,81 euros et de la somme de 45 340,86 euros pour les cinq loyers restant à échoir du 1er avril 2023 au 1er avril 2024, cette dernière somme étant réclamée en application de 10-5 b du contrat de location qui stipule que le locataire en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation.
La société Filfoi ne conteste pas le non paiement des loyers à compter du 14 février 2023 et la non restitution du matériel.
La société CM CIC Leasing réclame la somme de 4534,07 euros à titre de pénalité de 10 % prévue par l’article 10-5 b du contrat appliquée à l’indemnité de résiliation de 45 340,86 euros dont la société Filfoi demande qu’elle soit réduite à un euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (…) »
La pénalité apparaît excessive, la société Filfoi s’étant acquittée des loyers pendant quatre années de sorte que l’indemnité contractuelle sera réduite à la somme de 100 euros.
Enfin, il est stipulé au contrat en son article 4-4 une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros.
Il s’ensuit que la société Filfoi sera condamnée à payer à la société CM CIC Leasing la somme de 54 471,67 euros ( 8982,81 + 45 340,86 + 100 +48) avec intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt.
Les manquements reprochés à la société DBSM par la société Filfoi étant sans lien avec le contrat de location consenti par la société CM CIC Leasing, la demande de la société Filfoi tendant à être garantie par la société DBSM sera rejetée.
Il est acquis que le matériel n’a pas été restitué et ce malgré la mise en demeure du 14 février 2023 et malgré la procédure en cours. Afin de garantir l’effectivité de l’obligation de restitution prononcée, il est justifié d’assortir cette restitution d’une astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société Filfoi ayant perdu sa cause pour l’essentiel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société DBSM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifiait de condamner la société DBSM à payer la somme de 1500 euros à la société CM CIC Leasing de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Filfoi sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.Il serait inéquitable que les sociétés CM CIC Leasing et DBSM conservent les frais engagés en marge des dépens en cause d’appel de sorte que la société Filfoi sera condamnée à leur payer, chacune, la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par la société Diffusion Bureautique Somme, devenue Group Solutions et dit non prescrite l’action engagée par la société Filfoi le 5 janvier 2022,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Filfoi de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société Diffusion Bureautique Somme devenue Group Solutions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Filfoi à payer à la société CM CIC Leasing la somme de
54 471,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt,
Déboute la société Filfoi de sa demande tendant à être garantie par la société DBSM de ces condamnations et de ses demandes pécuniaires formées contre la société DBSM ;
Ordonne à la société Filfoi de restituer les matériels objets de la location consentie par la société CM CIC Leasing (contrat de location n°C01567600 le 24 décembre 2018),
Assortit l’obligation pour la société Filfoi de restituer lesdits matériels à la société CM CIC Leasing (contrat de location n°C01567600) d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par matériel à l’issue d’un délai de deux semaines suivant la date de signification de la présente décision et dans la limite maximale de trois mois,
Condamne la société Filfoi aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Filfoi à payer à la société CM CIC Leasing et à la société Diffusion Bureautique Somme devenue Group Solutions, chacune, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Filfoi et la société CM CIC Leasing de leurs demandes de condamnation au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et dirigées contre la société Diffusion Bureautique Somme devenue Group Solutions,
Déboute la société Filfoi de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Assureur ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Administration
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Conjoint ·
- Indemnité ·
- Menaces ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Sang ·
- Université ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Durée ·
- Subvention ·
- Requalification ·
- Apprentissage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Compte ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Siège ·
- Caractère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.