Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 nov. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOKW
O R D O N N A N C E N° 2024 – 861
du 20 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [Z]
né le 26 Juin 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 21 juin 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [Z],
Vu l’arrêté en date du 19 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [D] [Z] à 10h04,
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de 17 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 à 17h15 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [Z], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de Monsieur X se disant [D] [Z] faite le 18 novembre 2024 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 20h57 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance et d’assigner Monsieur X se disant [D] [Z] à résidence.
Vu les courriels adressés le 19 novembre 2024 à 16h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de à 17h15 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur X SE DISANT [D] [Z] transmises par courriel le 20 novembre 2024 à 08h46
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Novembre 2024, à 20h57, Monsieur X se disant [D] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 17h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
L’appelant soutient à tort que l’ordonnance attaquée aurait motivé la validation de la troisième prolongation au seul motif tiré de la menace à l’ordre public. La lecture de l’ordonnance contestée démontre que le premier juge a analysé non seulement la menace à l’ordre public, mais également vérifié la possibilité d’un départ à bref délai et n’a pas retenu ce critère.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’article L. 742-5 du CESEDA n’exige nullement la réunion cumulative des conditions tenant à la menace à l’ordre public et à la perspective d’obtention d’un laissez-passer consulaire à bref délai, ces critères étant alternatifs.
L’intéressé sollicite une assignation à résidence en alléguant d’une adresse stable, or il ressort de la procédure qu’il ne dispose pas de documents originaux de voyage, condition requise pour bénéficier d’une assignation à résidence et il est précisé qu’il s’est soustrait précédemment à deux procédures d’éloignement.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Maxence Delchambre ;
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Novembre 2024 à 11h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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