Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 20/05336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00956 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXMB
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alban VILLECROZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/05336) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 06 Mars 2023
APPELANTE :
S.C.I. A&FIMMO, société civile immobiliere au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°823 621 370, représentée par son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Amaury PLUMERAULT, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
INTIM É :
Maître [H] [X], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grenoble le 1er septembre 2020, es qualité de mandataire ad hoc de la société IMMOCONSULTE (RCS 800603649) dont le siège social était [Adresse 2], demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI A&F Immo a acquis le 8 novembre 2016 deux lots n° 13 et 19 au sein d’une copropriété sise à [Adresse 7]. Un coût global de 119 499 euros était prévu pour l’ensemble de la rénovation.
Se prévalant de désordres et malfaçons, la SCI A&F Immo a avisé la SASU Immo Consulte qui avait participé à la rénovation.
Le 18 septembre 2018, M.[Y], gérant de la SASU Immo Consulte, a adressé aux époux [S] un reste à payer de 29400 euros.
La SASU Immo Consulte a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 27 novembre 2019 et M.[Y] a été nommé liquidateur amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 17 décembre 2019.
Des mesures d’exécution forcées ont été diligentées à l’encontre de la SASU.
Par actes d’huissier des 23 et 26 octobre 2020, la SCI A&F Immo a fait assigner les sociétés APBR architecture, Immo Consulte et Rénovimmo en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la SCI A&F Immo de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ABPR architecture,
— déclaré responsable contractuellement la SASU Immo Consulte envers la SCI A&F Immo pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance,
— condamné la SASU Immo Consulte représentée par maître [H] [X], en sa qualité de mandataire ad’hoc à verser à la SCI A&F Immo les sommes suivantes :
— 51 836,20 euros à titre de dédommagement pour la surfacturation de travaux,
— 42 179,80 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres et pallier l’inachèvement de certains travaux,
— 10 000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir des loyers à compter du mois d’août 2018, date annoncée de fin de chantier,
— condamné la SARL Rénovimmo à verser à la SCI A&F Immo la somme de 6684 euros au titre des travaux non-réalisés, et des défauts de conformité observés,
— débouté la SCI A&F Immo de sa demande à l’encontre de la SARL Rénovimmo de remboursement des huisseries,
— condamné in solidum la SARL Rénovimmo et la SASU Immo Consulte représentée par maître [H] [X], en sa qualité de mandataire ad’hoc à verser à la SCI A&F Immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de faire plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Rénovimmo et la SASU Immo Consulte représentée par maître [H] [X], en sa qualité de mandataire ad’hoc aux dépens,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Par déclaration du 6 mars 2023, la SCI A&F Immo a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2024, la société A&F Immo demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Immo Consulte représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire ad’hoc à verser à la SCI A&F Immo la somme de 10 000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir des loyers à compter du mois d’août 2018, date annoncée de fin de chantier
Statuant à nouveau,
— condamner la SASU Immo Consulte représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire ad’hoc à verser à la SCI A&F Immo la somme de 55000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir des loyers à compter du mois d’août 2018, date annoncée de fin de chantier
— condamner la SASU Immo Consulte représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire ad’hoc à verser à la SCI A&F Immo la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SASU Immo Consulte représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire ad’hoc aux dépens
Au soutien de ses demandes, la SCI A&F Immo fait état de la responsabilité de l’intimée, qui a abandonné le chantier avant de procéder à sa dissolution.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des loyers, elle souligne que les appartements une fois rénovés ont été loués très rapidement, sachant que la commune de [Localité 8] est très attractive et qu’il existe une forte demande locative sur le secteur. Elle estime que le montant retenu par le tribunal est très inférieur au montant qu’elle aurait pu percevoir.
La SASU Immo Consulte, citée en la personne de son mandataire ad hoc Me [X], cité à étude, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la perte de chance de percevoir des loyers
L’appelante énonce que la perte de chance retenue par le premier juge a fait l’objet d’une pondération beaucoup trop importante au regard de l’attractivité de la commune de [Localité 8] ainsi que des appartements rénovés. Elle fait valoir qu’elle a pu louer le lot n°19 dès l’achèvement des travaux, avec un montant du loyer à hauteur de 1169 euros par mois hors charges. Elle estime en conséquence que sur 55 mois, soit de juillet 2018 à mars 2013, une somme moyenne de 1000 euros par mois peut être retenue.
Toutefois, force est de constater que le contrat de location communiqué qui comprend 8 pages, est illisible sur la page 3, pourtant paraphée, or il s’agit justement de la page sur laquelle est censé figurer le prix de la location, ce qui ne permet pas de donner une valeur probante à ce document sur le coût du loyer.
En outre, il paraît surprenant que le loyer allégué soit aussi important alors que les prévisions de la société Agda [Localité 10], professionnel de l’immobilier étaient au maximum de 770 euros.
S’agissant du début de la location, le mail figurant en pièce 4 mentionne une question': 'quelle est la date de livraison du château''' Or c’est la seule question à laquelle il n’est pas répondu dans ledit mail.
Pour autant, seule la société A&F Immo étant appelante, la date fixée par le premier juge, à savoir le mois d’août 2018, sera retenue.
Le mail du 23 décembre 2018 concernant le lot n°13 fait état de deux dossiers déposés, mais suite à plusieurs visites de l’appartement, dont le nombre est inconnu,et cela ne permet pas de caractériser une perte de chance quasi-totale. En revanche, il est très probable que ces appartements se louent aisément.
Il sera donc retenu une perte de chance à hauteur de 90'%.
En conséquence, il sera alloué pour la période de août 2018 à février 2023 (location intervenue au mois de mars), la somme suivante': 770 euros x 53 mois x 90%=36729 euros.
Le jugement sera infirmé.
La SASU Immo, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sur sa disposition déférée et statuant de nouveau ;
Condamne la SASU Immo Consulte, représentée par son mandataire ad hoc, à payer à la SCI A&F Immo la somme de 36729 euros. Au titre de la perte de chance de percevoir un loyer ;
Condamne la SASU Immo Consulte, représentée par son mandataire ad hoc à payer à la SCI A&F Immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SASU Immo Consulte, représentée par son mandataire ad hoc aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Maladie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Frise ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction mécanique ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Frais professionnels ·
- Métallurgie ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Représentation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cautionnement ·
- Pharmacie ·
- Engagement ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Disproportionné ·
- Biens ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Frais professionnels ·
- Lettre d'observations ·
- Côte ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Tacite ·
- Sécurité sociale ·
- Ouvrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Placier ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Spectacle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Prénom ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
- Revendication ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Sac ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Climat ·
- Réfrigérateur ·
- Fait ·
- Dégradations ·
- Témoignage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Opéra ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Bâtonnier ·
- Évaluation ·
- Facturation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Contrôle d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.