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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 25 janv. 2024, n° 23/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 16 mai 2023, N° 23/02966 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4NE
Jonction avec le dossier RG 23/ 07868
AFFAIRE :
S.A.S. KPARK
C/
[W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/02966
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.01.2024
à :
Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. KPARK
N° Siret : 401 375 316 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Esther LELLOUCHE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187 – Représentant : Me Yann BÉDARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2795 – Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché le 2 septembre 1991 par la société Kpark, une entreprise spécialisée dans l’isolation et l’habitat.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé a notamment :
condamné la société Kpark à payer à M. [N] les sommes de :
52 955,05 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
14 400,00 euros au titre de l’indemnité spéciale de préavis
800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la Société Kpark aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision pendant le cours de la procédure d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Lyon.
Par acte du 29 novembre 2022, dénoncé à la société Kpark le 1er décembre 2022, M. [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice entre les mains de la banque BNP Paribas, pour paiement de la somme de 69 605,28 euros en exécution de cette décision.
Par acte du 29 décembre 2022, la société Kpark a assigné M. [N] devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de contester la saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les nullités soulevées,
validé la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2022, à la demande de M. [N] sur les comptes bancaires détenus par la SAS Kpark entre les mains de la banque BNP Paribas à hauteur de 57 111 euros et ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de M. [N],
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SAS Kpark à verser à M. [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Kpark aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 juin 2023, la société Kpark a interjeté appel du jugement limité à « toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante » [sic].
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a par ordonnance du 14 septembre 2023 déclaré irrecevable la demande principale en arrêt d’exécution provisoire de la décision dont appel formée par la société Kpark et rejeté sa demande subsidiaire aux fins de consignation des fonds saisis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel principal ,
constater le plein effet dévolutif de [cet] appel,
réformer la décision déférée en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les nullités soulevées
validé la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2022, à la demande de M. [N] sur les comptes bancaires détenus par la SAS Kpark entre les mains de la banque BNP Paribas à hauteur de 57 111 euros et ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de M. [N]
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Kpark
condamné la SAS Kpark à verser à M. [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SAS Kpark aux dépens
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les plus amples demandes de M. [N],
En conséquence,
A titre principal,
ordonner mainlevée de la saisie-attribution critiquée ,
A titre subsidiaire,
ordonner mainlevée partielle de la saisie-attribution critiquée à hauteur du montant net correspondant au titre exécutoire, soit une mainlevée à hauteur de 35 500 euros,
ordonner la consignation des sommes saisies après mainlevée partielle dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Lyon se prononçant sur la compétence matérielle de la juridiction des référés à l’origine du titre exécutoire critiqué ,
A titre très subsidiaire,
accorder un délai de grâce à la SAS Kpark, ce sous forme de séquestre ou de consignation des sommes saisies, dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Lyon se prononçant sur la compétence matérielle de la juridiction des référés à l’origine du titre exécutoire critiqué,
En tout état de cause,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [N],
condamner M. [N] à verser à l’appelante la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au règlement des entiers dépens y compris ceux d’exécution forcée,
condamner M. [N] à verser à la société Kpark la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens .
Au soutien de ses demandes, la société Kpark fait valoir :
in limine litis, que la déclaration d’appel n’est ni nulle, ni irrecevable ; si toutefois, la cour d’appel devait considérer que cette déclaration d’appel était insuffisamment précise, elle pourra se référer à la déclaration complémentaire du 22 novembre 2023, qui vient préciser la déclaration initiale ;
que de nombreuses irrégularités sur l’acte de saisie peuvent être relevées, qui constituent des nullités de fond ou des vices de forme, dont gravité lui fait nécessairement grief, ce qui doit emporter mainlevée intégrale de la saisie-attribution critiquée ;
qu’à titre subsidiaire, cette saisie-attribution a été pratiquée pour un montant qui excède de 35 500 euros le montant réellement dû en application de la condamnation prononcée, ce qui équivaut à une mise en 'uvre abusive de l’exécution provisoire de la décision de référé critiquée ;
qu’à titre très subsidiaire, en raison des difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée pour répéter contre M [N] les sommes saisies-attribuées, elle demande un délai de grâce à l’exécution de la saisie-attribution critiquée, sous forme d’un séquestre des sommes saisies.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimé demande à la cour de :
In limine litis,
juger que l’acte d’appel n’opère aucun effet dévolutif en l’absence de précision des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire à supposer la cour saisie d’un litige :
confirmer la décision rendue le 16 mai 2023 par le juge de l’exécution de Nanterre en ce qu’elle a :
rejeté les nullités soulevées par la société Kpark
validé la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2022 sur les comptes bancaires détenus par la SAS Kpark entre les mains de la BNP Paribas
rejeté les autres prétentions de la société Kpark
condamné la société Kpark à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer la décision rendue le 16 mai 2023 par le juge de l’exécution de Nanterre en ce qu’elle a limité la saisie-attribution à la somme de 57 111 euros,
Et ainsi
juger à nouveau que la saisie-attribution concerne la somme de 67 355,05 euros en l’absence de cotisations applicables,
En tout état de cause :
condamner la société Kpark à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamner la société Kpark aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir :
que l’acte d’appel se borne à indiquer l’exercice d’un appel général, qui ne fait produire à l’appel aucun effet dévolutif ; que la déclaration d’appel régularisée le 22 novembre 2023 est insusceptible de régulariser l’appel initial puisqu’elle est intervenue bien au-delà du délai d’appel et même du délai pour conclure ;
que les irrégularités de l’acte de saisie-attribution soulevées par la société Kpark ne correspondant ni à un défaut de capacité à ester en justice, ni à un défaut de pouvoir d’une partie en cause, ni d’un défaut de capacité ou de pouvoir du représentant d’une des parties, aucune nullité de fond de la saisie-attribution, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, ne peut être retenue ;
qu’il n’est pas davantage justifié d’un grief résultant de prétendues irrégularités de forme ;
que c’est à tort que le juge de l’exécution a limité le quantum de la saisie en soumettant l’indemnité spéciale de licenciement aux prélèvements sociaux ainsi que l’indemnité équivalente au préavis qui n’est pas une indemnité compensatrice de préavis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
Par message du 19 décembre 2023, l’intimé a tenu à informer la cour d’un fait nouveau tenant à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2022, par arrêt du 14 décembre 2023 de la cour d’appel de Lyon.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif produit par la déclaration d’appel du 2 juin 2023, l’intimé l’a dénié dès ses premières conclusions du 4 septembre 2023, auxquelles la société Kpark n’avait pas répondu.
C’est seulement après l’avertissement donné par soit-transmis du 17 octobre 2023 que la cour sera contrainte d’examiner sa saisine en considération des termes de la déclaration d’appel du 2 juin 2023, que l’appelante a fait connaître dans son message d’envoi de ses conclusions du 27 novembre 2023, qu’elle avait régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 22 novembre 2023, dont elle fournissait la copie, sans en demander la jonction pour s’incorporer dans la première déclaration d’appel qu’elle avait vocation à compléter.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il importe de joindre d’office cette seconde déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 23/ 07868 à la présente procédure afin de statuer sur l’effet dévolutif qu’elle a pu ou non conférer à la déclaration d’appel initiale du 2 juin 2023.
Il ressort des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que seul l’acte portant déclaration d’appel fait produire à l’appel son effet dévolutif, et uniquement sur les chefs du jugement indiqués dans l’acte comme étant critiqués.
Comme mentionné en introduction, la déclaration d’appel du 2 juin 2023 est expressément limitée à « toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante » de sorte qu’elle ne vise aucun chef du dispositif du jugement attaqué.
Par ailleurs, la déclaration d’appel qui en méconnaissance de l’article 901 du code de procédure civile omet de préciser les chefs critiqués du jugement déféré serait-ce dans une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel, est affectée d’une irrégularité, mais qui est susceptible d’être régularisée dans le délai de remise par l’appelant de ses premières conclusions, c’est-à-dire précisément aux termes de l’article 910-1 du code civil, celles qui déterminent l’objet du litige.
En effet, passée cette date, la saisine de la cour ne peut plus être étendue.
Contrairement à ce que prétend la société Kpark, la déclaration d’appel régularisée le 22 novembre 2023 en ce qu’elle énonce les chefs critiqués du jugement du 16 mai 2023 n’a pas été formalisée au cours de son délai pour conclure lequel avait expiré dans les conditions posées par l’article 905-2 du code de procédure civile un mois après la délivrance de l’avis de fixation.
En l’espèce, cet avis étant du 19 juin 2023, la déclaration d’appel initiale ne pouvait être complétée par l’enregistrement d’une déclaration d’appel complétive que jusqu’au 19 juillet 2023.
Par conséquent, la déclaration d’appel du 22 novembre 2023 n’a pu avoir aucune efficacité pour conférer à l’appel du 2 juin 2023 un effet dévolutif, et la cour ne peut que constater qu’elle n’a été saisie d’aucun chef du jugement, observation faite que c’est seulement à titre subsidiaire « à supposer la cour saisie » que la partie intimée a déclaré qu’alors, elle formerait appel incident du chef du cantonnement de la saisie.
La cour n’ayant pas été saisie pour statuer à nouveau sur les mérites de la contestation de la saisie-attribution qui avait été soumise au juge de l’exécution, elle ne peut tirer aucune conséquence de l’arrêt du 14 décembre 2023, qui a anéanti le titre exécutoire dont l’exécution forcée était poursuivie.
La SAS Kpark supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M [N] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Prononce d’office la jonction de la déclaration d’appel complétive enregistrée sous le n° RG 23/ 07868 à la présente procédure RG n°23/03591 ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne la SAS Kpark à payer à M [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kpark aux dépens d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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