Annulation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 juil. 2022, n° 2210395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai et le 10 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation avec saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Lamine, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 4 janvier 1982 à Conakry, entrée en France le 11 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité le 28 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’elle avait obtenu dans le cadre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte [prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Toutefois, il résulte de l’article L. 423-5 de ce code que la rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 11 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale » délivré en raison de son mariage avec un ressortissant français le 26 novembre 2017 et qu’elle a été munie d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 février 2022. Il est constant que l’intéressée a déclaré lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour être séparée de son époux depuis le 30 septembre 2021. Mme C soutient toutefois avoir informé le préfet de police à cette occasion, de ce qu’elle subissait des violences conjugales et produit à l’instance la copie d’une main courante datée du 19 novembre 2021 dans laquelle elle rapporte que son époux l’aurait expulsée du domicile conjugal en raison de sa pathologie VIH et qu’auparavant il l’aurait frappé à deux reprises. Elle produit également un courrier d’un praticien de la Pitié-Salpêtrière du 18 octobre 2021 adressé à une assistante sociale qui souligne que
Mme C serait mariée à un homme violent, qu’elle se déclare en précarité économique et actuellement sans domicile fixe. Le préfet qui ne produit pas la fiche de salle, n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été informé de ces éléments, alors que Mme C a déclaré être séparée de son époux à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre, ainsi que le préfet le relève dans l’arrêté attaqué. Par conséquent, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de sa demande et, par suite, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué dans toutes des dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
4. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Lamine, avocat de Mme C, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lamine, avocat de Mme C, la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Perfettini, présidente,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La rapporteure,
M. B
La présidente
D. PERFETTINI
La greffière,
Sophie CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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