Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 mars 2025, N° 211/404396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 14 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/404396
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4O
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SAS ECHELLE OPERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentante légale : Mme [J] [F] en vertu d’un pouvoir général
Demanderesses au recours, Représentées par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
La Selarl [L] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfred LORTAT-JACOB, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Baptiste DUPUY-ROUDEL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
La SCI Echelle Opéra dont la SAS Echelle Opéra dirigée par Mme [J] [F] [C], est associée, est propriétaire d’un immeuble à Paris.
Mme [F] [C] a saisi, courant 2021, le cabinet d’avocat [L] [Y] [B] dans le cadre d’un contentieux fiscal en lien avec la valeur de cet immeuble, à la suite d’une procédure de redressement diligentée par l’administration fiscale en matière d’impôts sur la fortune (ISF) et d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les années 2014 à 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 septembre 2024, la Selarl [L] [Y] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [J] [R] pour la somme de 4.800 euros TTC et de la SAS Echelle Opéra pour la somme de 22.800 euros TTC.
Par décision du 24 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 19.000 euros HT le montant total des honoraires dus par la SAS Echelle Opéra à la Selarl [L] [Y] [B],
— condamné la SAS Echelle Opéra à payer cette somme majorée de la TVA applicable à la Selarl [L] [Y] [B],
— fixé à la somme de 4.000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [R] à la Selarl [L] [Y] [B],
— condamné Mme [R] à payer cette somme majorée de la TVA applicable à la Selarl [L] [Y] [B],
— dit n’y avoir pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros HT en ce qui concerne la SAS Echelle Opéra et Mme [R],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 avril 2025, Mme [F] [C] et la SAS Echelle Opéra ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui leur avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 27 mars 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 30 avril 2025, dont les parties ont signé les avis de réception le 5 mai 2025, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [F] [C] et la SAS Echelle Opéra ont demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'A titre principal
— 'INFIRMER la décision rendue le 24 mars 2025 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Paris en ce qu’il a :
— Fixé à 19 000 euros HT (DIX NEUF MILLE EUROS HT) les honoraires dus par la SAS ECHELLE OPERA à la SELARL [L] [Y] [B].
— Condamné la SAS ECHELLE OPERA à verser cette somme majorée de la TVA applicable à la Selarl [L] [Y] [B].
— Fixé à 4 000 euros HT (QUATRE MILLE EUROS HT) les honoraires dus par Madame [J] [R] à la SELARL [L] [Y] [B].
— Condamné Madame [R] à verser cette somme majorée de la TVA applicable à la Selarl [L] [Y] [B].
— DIT qu’il n’y a lieu à indemnité au titre de l’Art 700 CPC.
— DIT que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Vu les articles 178 et 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1 500 euros HT en ce qui concerne la SAS ECHELLE OPERA.
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros HT en ce qui concerne Madame [R].
et toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— FIXER les honoraires dues par la SAS ECHELLE OPERA à la somme négative de « – 4.221 € » HT.
— CONDAMNER la SELARL [L] [Y] [B] à verser à la SAS ECHELLE OPERA la somme de 6.865,20 € TTC..
— FIXER les honoraires dues par Mme [J] [F] à la somme négative de « – 645 € » HT.
— CONDAMNER la SELARL [L] [Y] [B] à verser à Mme [J] [F] à la somme de 2.574 € TTC.
A titre subsidiaire,
— FIXER à 0 € les honoraires dus par la SAS ECHELLE OPERA à la SELARL [L] [Y] [B].
— CONDAMNER la SELARL [L] [Y] [B] à restituer à la SAS ECHELLE OPERA la somme de 1.800 € TTC.
— FIXER à 0 € les honoraires dus par Madame [J] [R] à la SELARL [L] [Y] [B].
— CONDAMNER la SELARL [L] [Y] [B] à restituer à Mme [J] [C] la somme de 1.800 € TTC.
En tout état de cause
— DEBOUTER la Selarl [L] [Y] [B] de ses demandes contre la SAS ECHELLE OPERA ;
— DEBOUTER la Selarl [L] [Y] [B] de ses demandes contre Mme [J] [R] ;
— CONDAMNER la Selarl [L] [Y] [B] à verser à [J] [R] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Selarl [L] [Y] [B] à verser à la SAS ECHELLE OPERA une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Selarl [L] [Y] [B] aux dépens'.
Les appelants affirment au soutien de leur recours, avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire.
Ils exposent que Mme [F] a eu recours, à compter de mai 2021, aux services du cabinet d’avocats à la suite d’un contentieux fiscal concernant un redressement ISF/IFI, visant également son frère défendu par un cabinet d’avocats distinct ayant adopté une autre stratégie et s’étant révélée moins coûteuse.
Mme [F] admet avoir signé une convention d’honoraires et des diligences accomplies par le cabinet d’avocats à compter de mai 2021, sur les observations du contribuable, les déclarations rectificatives et observations devant la commission de conciliation fiscale, mais conteste avoir obtenu la justification des temps passés et devoir rémunérer le travail lié à une erreur commise concernant la valeur de l’immeuble ayant contraint à une déclaration rectificative en juin 2022 sur l’année 2018. Ils ajoutent que l’erreur commise portait sur la déclaration d’actifs immobiliers et mobiliers et non pas des seuls actifs immobiliers, représentant un encours de 5.000 euros en plus dans la détermination des tranches d’imposition.
Ils critiquent par ailleurs le versement d’acomptes sur honoraires tant par Mme [F] que par la société qui ne seront jamais repris dans les factures postérieures et notamment dans les factures objets de la demande de fixation d’honoraires, dont ils réclament la déduction.
Ils contestent les honoraires facturés en mai 2022 au titre des diligences sur la période allant de décembre 2021 au mois de février 2022, ne tenant pas compte de la facture antérieure établie pour les diligences accomplies jusqu’au 31 décembre 2021. Ils estiment que la somme de 4.075 euros facturée pour 22,25 heures en décembre 2021 correspond à une double facturation des prestations de décembre 2021 et n’est pas due, en présence d’une facture antérieure ne mentionnant aucun temps passé.
Ils affirment que le cabinet d’avocats ne démontre pas non plus les temps passés pour une étude d’appel de cotisation et sur le plafonnement de l’ISF ainsi que pour des points internes facturés pour 5,5 heures constituent des diligences dans l’intérêt du client.
Ils soutiennent en outre que leur ont été facturées de manière disproportionnée 14,25 heures passées au titre des rapports d’évaluation alors qu’ils ont déjà été facturés pour 11.000 euros en décembre 2021 à ce titre et que les nouvelles heures appelées portent sur les rapports d’évaluation établis pour le frère de Mme [F], aboutissant à la même valeur d’immeuble et les mêmes droits. Ils demandent par conséquent la réduction à 12 heures du temps total facturé pour 21,25 heures, ainsi que des honoraires à hauteur de 7.700 euros HT.
S’agissant de la facturation de Mme [F] en janvier 2023, au titre d’heures passées pour la rectification de la déclaration IFI 2018, ils font valoir que les corrections faites par le cabinet d’avocat doivent être supportées par celui-ci et que le cabinet se contente d’affirmer qu’il aurait pris en compte cette erreur dans la facture établie, ce qui n’est pas établi en l’absence de liste détaillée des diligences à la facture, justifiant une réduction d’honoraires de 1.990 euros HT.
Concernant la dernière facture établie en janvier 2023 pour la SAS Echelle Opéra, ils demandent la déduction des diligences de rectification pour 20,85 heures soit 4.676 euros HT et de 11 heures au titre de points internes.
Ils ajoutent qu’en septembre 2022, estimant le dossier délaissé par le cabinet CVS, Mme [F] a évoqué la question d’un dessaisissement du cabinet d’avocats ayant été suivie de l’émission de trois factures à la société et à Mme [F] en personne ; que si le cabinet d’avocats a mené sa mission jusqu’à son terme et notamment la fin d’année 2022, il n’est pas justifié le suivi de dossier facturé pour 2 heures au taux de l’avocat associé alors qu’il n’a plus pris en charge ce dossier après septembre 2022.
Ils critiquent le temps excessif de 23,5 heures passé pour 13 pages de rapport devant la commission de conciliation alors que le sujet de ce rapport était le même que celui déjà travaillé précédemment pour les observations du contribuable, concernant la valorisation des parts dans la SAS au regard de l’immeuble détenu par la SCI, ce qui justifie une réduction de 10 heures.
Ils se prévalent en outre, à titre subsidiaire du montant excessif des honoraires globalement facturés pour une valorisation de parts quel que soit le taux horaire appliqué, au regard du travail réellement exposé, en sollicitant la réduction de moitié des honoraires réclamés et la répétition des montants trop versés par voie de conséquence.
Ils s’opposent enfin à l’évolution des taux horaires facturés pour les intervenants ADR et BDR.
La Selarl [L] [Y] [B] (ci après le cabinet CVS) a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— débouter Mme [F] et la SAS Echelle Opéra de leur appel,
— débouter Mme [F] et la SAS Echelle Opéra de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer la décision rendue,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [F] et la SAS Echelle Opéra à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F] et la SAS Echelle Opéra aux dépens.
Le cabinet d’avocats intimé explique avoir mené sa mission jusqu’à son terme à la suite de contacts avec Mme [F] à titre personnel et en qualité de présidente de la SAS Echelle Opéra, contrainte de déclarer la valeur d’un bien immobilier détenu en SCI au titre de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur la fortune immobilière, dans un contexte relationnel familial complexe et alors que son frère était conseillé par un autre cabinet d’avocats.
Il expose que les parties ont signé des conventions en date du 20 juillet 2021 et avoir établi trois factures par périodes de diligences réparties entre Mme [F] et la société qu’elle dirige, demeurées impayées et à l’origine de la saisine du bâtonnier.
Il affirme avoir pris en compte les acomptes versés dans la facture finale établie pour la période concernée de l’année 2021 et au regard du temps passé déclaré dans sa fiche de temps produite au dossier, distinct du temps facturé pour un montant moindre notamment pour l’année 2021 marquée par la prise de connaissance d’un dossier complexe, portant sur un encours de 264.700 euros entre 2014 et 2019 et faisant l’objet de propositions de rectification longues et complexes de l’administration fiscale à l’égard de Mme [F] et de son frère, ainsi que concernant les méthodes d’évaluation.
Il conteste toute double facturation dans les factures émises pour les temps passés en 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 et se prévaut du temps passé pour des prestations autres demandées par la cliente et au titre du plafonnement de l’ISF sur cinq années.
Il s’oppose à la réduction sollicitée au titre de la facturation de points internes au cabinet pour 5h50 sur 1 mois, liés à la coordination du travail accompli entre avocats associés et collaborateurs dans l’intérêt du client, s’agissant d’un contentieux fiscal portant sur les années 2014 à 2019. Il soutient en outre que les points internes ultérieurement critiqués par les clientes et correspondant à 11 heures, se rapportent en fait à d’autres diligences telles que l’envoi de mail, reprise de rapport, tableau ou temps d’échanges avec la cliente.
Il soutient le temps passé facturé au titre de la rédaction des rapports de valorisation, à la suite de la stratégie adoptée pour l’évaluation du bien immobilier puis la remontée de la chaîne des participations et l’évaluation de la valeur réelle des parts à déclarer au titre de l’impôt sur la fortune. Il expose avoir ainsi dû exploiter une première évaluation de 60 pages puis réintégrer la valeur du bien immobilier dans les comptes de la société, mesurer l’effet sur la valeur des parts dans la société, déterminer les décotes ainsi qu’effectuer des recherches concernant leur admission par l’administration fiscale. Il ajoute avoir ensuite présenté les rapports finalisés à l’administration fiscale et à la commission de rectification.
S’agissant de l’IFI 2018 et la facturation faite à Mme [F], il fait valoir une erreur sur les valeurs détenues par Mme [F] qui s’explique par une première déclaration effectuée en 2021 dans l’urgence, sur la base de premiers éléments de valeur, afin d’éviter des poursuites et arrêter le cours de majorations et pénalités, puis avoir été conduit à réaliser une déclaration rectificative une fois connue la valeur définitive. Il affirme ne pas avoir facturé ce travail qui a été déduit de l’ensemble des heures passées.
Concernant le rapport devant la commission amiable, il conteste avoir réalisé un simple copier-coller du travail précédent pour les observations mais avoir dû y développer une méthode financière de valorisation par capitalisation du bien immobilier et de la valeur détenue par Mme [F], impliquant des recherches complexes et la détermination d’une méthode à justifier auprès de l’administration fiscale, outre assurer la défense de Mme [F] et de la société devant la commission.
Il soutient s’agissant des taux horaires de facturation que la convention portait mention des taux horaires réduit pour l’année de signature.
Il expose enfin que la relation s’est détériorée à la fin de l’année 2022, à la suite du parasitage résultant de la stratégie adoptée par le père et le frère de Mme [F] et qu’il a conduit la mission jusqu’à la fin décembre 2022 et le passage devant la commission de conciliation.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qui lui a été confiée.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par ailleurs, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties à l’audience que le cabinet d’avocats CVS a adressé à Mme [R] à titre personnel et également en sa qualité de présidente de la SAS Echelle Opéra, deux lettres de mission, le 20 juillet 2021, acceptée le 29 juillet 2021 tant par Mme [R] que par la SAS représentée par sa présidente.
La mission convenue porte sur les prestations suivantes :
— s’agissant de Mme [R] : conseil et assistance dans le cadre des rectifications au titre de l’ISF et l’IFI pour les années 2014 à 2020 incluant de manière non exhaustive l’étude de dossiers, rendez-vous de travail, conférences téléphoniques, recherches, rédaction de consultations, préparation de réponses à l’administration fiscale, intervention lors des recours et le cas échéant, réclamation contentieuse et recours devant les tribunaux, recherche de solutions transactionnelles avec l’administration fiscale,
— s’agissant de la SAS : conseil et assistance dans e cadre de l’identification de la situation fiscale de la société et de celle de la SCI Echelle Opéra contrôlée par la société, incluant de manière non exhaustive, étude de dossiers, rendez-vous de travail, conférences téléphoniques, recherches, rédaction de consultations ;
Il est prévu que la mission est accomplie par tous avocats associés, avocats ou juristes collaborateurs du cabinet, sous la responsabilité de l’avocat associé, impliquant en fonction du sujet ou de la problématique, un ou plusieurs intervenants.
Les conditions d’intervention dans les deux lettres acceptées comportent la rémunération des interventions et diligences au temps passé, selon les taux horaires de l’avocat associé de 320 euros HT et du collaborateur de 240 euros HT, avec réduction pour l’exécution de la mission, à 200 euros HT pour Me [U] [V] (BDR) à 200 euros HT, pour [N] [A] (ADR) à 220 euros HT et pour Me [G] [K] (ALJ) à 280 euros HT.
Le cabinet d’avocats a accompagné les deux clientes jusque décembre 2022 inclus, devant la commission de conciliation.
Si Mme [R] a indiqué avoir envisagé un dessaisissement du cabinet d’avocats en septembre 2022, la mission s’est poursuivie jusqu’à ce terme, en décembre 2022.
Ces conventions doivent recevoir application conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Dans le cadre de sa mission jusque décembre 2022 inclus, le cabinet d’avocat a émis :
* à l’ordre de la société Echelle Opéra, pour un total de 34.500 euros HT :
— une facture n° 202117181, le 13 septembre 2021, portant acompte sur honoraires de prestations et diligences au 31 août 2021, d’un montant de 5.000 euros HT, réglée,
— une facture n° 2021124950, le 23 décembre 2021 au titre des honoraires pour les interventions et diligences au 30 novembre 2021, pour la somme de 6.500 euros HT,
— suivie le 17 janvier 2022, d’un avoir n°202200869 du montant de 6.500 euros HT s’imputant sur la facture 2021124950,
— une facture n° 202202112, le 25 janvier 2022, au titre des honoraires pour les interventions et diligences au 31 décembre 2021 concernant l’évaluation des sociétés du groupe Echelle Opéra, d’un montant de 10.500 euros HT, réglée, au titre des honoraires pour les interventions et diligences au 31 décembre 2021 ;
Ces factures ne comportent aucune mention de taux horaires ni détail des diligences et temps passés. Les règlements ne peuvent donc pas être considérés comme étant intervenus après services rendus, librement et en connaissance de cause.
— une facture n° 202208674 le 11 mai 2022, au titre des honoraires d’interventions et de diligences de Me [K], au 31 mars 2022, pour un montant de 9.000 euros HT, comportant dans l’exemplaire produit devant le bâtonnier un détail des diligences par date et temps passés par diligences ainsi que l’intervenant et le taux horaire pour la période allant du 10 décembre 2021 au 8 mars 2022,
— une facture n° 202301955, le 24 janvier 2023, au titre des honoraires d’interventions et de diligences de Me [K] concernant la restructuration et les options de réorganisation des sociétés du groupe Echelle Opéra, pour un montant de 10.000 euros HT, comportant dans l’exemplaire produit devant le bâtonnier un détail des diligences par date et temps passés ainsi que l’intervenant et le taux horaire pour la période allant du 15 avril 2022 au 12 décembre 2022,
Ces deux factures n’ont pas été réglées après leur émission.
* à l’ordre de Mme [J] [F] [C], pour un total de 7.500 euros HT :
— une facture n° 202112000, le 17 juin 2021, portant acompte sur honoraires de prestations et diligences au 31 mai 2021, d’un montant de 2.500 euros HT, réglée,
— une facture n° 202124948, le 23 décembre 2021, au titre des honoraires pour les interventions et diligences au 30 novembre 2021, d’un montant de 1.000 euros HT, réglée,
Ces factures pour l’une provisionnelle, ne comportent aucune mention de taux horaires ni détail des diligences et temps passés. Les règlements ne peuvent donc pas être considérés comme étant intervenus après services rendus, librement et en connaissance de cause.
— une facture n° 202301957, le 24 janvier 2023, au titre des honoraires d’interventions et de diligences de Me [K], pour la somme de 4.000 euros HT, comportant dans l’exemplaire produit devant le bâtonnier un détail des diligences par date et temps passés ainsi que l’intervenant et le taux horaire pour la période allant du 2 juin 2022 au 21 juillet 2022.
Cette facture est demeurée impayée.
Le cabinet CVS communique en pièce 13, pour les besoins de l’instance en fixation des honoraires, un seul état des temps passés entre le 18 mai 2021 et le 12 décembre 2024, mentionnant par date, le libellé de la diligence, l’intervenant et son taux horaire, le temps passé et le montant individualisé des différentes prestations pour un montant total encouru de 70.274 euros, sans distinction apparente entre les prestations au titre de la lettre de mission pour Mme [R] et celle pour la SAS Echelle Opéra.
Il sera relevé qu’à l’examen d’échanges de courriels entre le cabinet d’avocats et Mme [R] au cours de l’année 2021 et en février 2022 que cette dernière a sollicité que certaines factures soient modifiées en ne faisant plus apparaître son nom.
Il est produit par les parties appelantes au titre des travaux réalisés par le cabinet d’avocats :
— trois courriers d’observations du contribuable à l’administration fiscale, Mme [R], sur une proposition de rectification des 29 juillet 2021 (ISF 2014), 21 septembre 2021 (ISF 2015), 8 juillet 2022 (ISF 2026 et 2017 – IFI 2018 et 2019),
— un courrier du 3 juin 2022 à l’administration fiscale, comportant déclarations rectificatives d’impôt sur la fortune immobilière – années 2018 et 2019,
— un projet de courriel du 23 septembre 2022, à l’attention de l’inspectrice des finances publiques à la suite d’un courrier de rejet du 8 septembre 2022,
— deux courriers du 12 octobre 2022 à l’administration fiscale, concernant l’IFI 2018 et l’IFI 2019 et portant sur une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement,
— un courrier à la commission départementale de conciliation en date du 14 novembre 2022, concernant Mme [R].
Le cabinet d’avocats n’a communiqué aucune autre pièce supplémentaire, au soutien des diligences accomplies pendant les deux missions confiées.
Il appert à l’examen de l’état des temps passés produit par le cabinet CVS que :
* sur 2021, le cabinet fait état:
— sur la période allant du 18 mai au 17 juin 2021 de diligences de 11,25 heures correspondant à des honoraires de temps associé (280 E HT) et collaborateur (220€ HT) outre secrétariat (70 € HT) pour 3.062,50 euros HT, au titre de la réunion avec la cliente, Mme [R], de l’ouverture de son dossier, d’une simulation d’ISF 2014 et mail, de temps de consultation correspondant à des temps de réunion et de préparation d’une réponse à la rectification d’ISF,
Mme [R] s’acquittera d’une provision de 2.500 euros HT appelée le 17 juin 2025,
— sur la période allant du 18 juin 2021 au 13 septembre 2021, de diligences de 38,75 heures correspondant à des honoraires de temps associé, collaborateurs et secrétariat pour 9.275 euros HT, au titre de temps d’échanges avec le client et l’expert, de réunion interne, en visio avec l’expert et avec les clients, d’étude des propositions de rectification, des rapports d’expertise, de revue et commentaires sur les rapports d’évaluation, de création de fiches et de classement, de préparation et d’envoi de courriers et dossiers, de préparation des observations sur la proposition de rectification,
La SAS Echelle Opéra sera destinataire pour cette période d’une demande de provision de 5.000 euros le 13 septembre 2021,
Il est adressé à l’administration fiscale sur cette période deux courriers d’observations du contribuable, comprenant une demande de communication, une contestation de la valorisation des parts et une contestation de la majoration discutant la connaissance de la valorisation par Mme [R],
— sur la période allant du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021, de diligences de 36.25 heures correspondant à des honoraires de temps associé, collaborateurs et secrétariat pour 7.946 euros HT, au titre de temps d’échanges avec le client et l’expert, de réunion avec l’expert et avec les clients, d’élaboration de tableau d’évaluation des titres, de tableaux récapitulatifs ISF puis de tableaux d’évaluation de la SCI et de la SAS ainsi que de tableaux de comparaison, d’étude de la nouvelle valorisation des titres adressée par l’expert, d’échanges avec le client et l’expert, d’analyse du droit de communication et de réception des documents transmis,
— sur la période allant du 1er décembre au 10 décembre 2021, de diligences de 32,70 heures correspondant à des honoraires de temps associé, collaborateurs et secrétariat pour 6.316 euros HT, au titre de temps de rédaction de la réponse à l’administration sur l’ISF 2014 et 2015, de projet de note à la cliente, de rapport d’évaluation des titres, de rapport 2014 à 2019 et d’observations sur l’ISF 2015 outre d’étude du dossier sur la question de la cliente sur la protection universelle maladie,
Mme [F] [C] sera destinataire d’une facture d’honoraires pour les diligences accomplies jusqu’au 30 novembre 2021 à hauteur de 1.000 euros, le 23 décembre 2021 ;
La SAS sera également destinataire d’une facture initiale de 6.500 euros HT pour les diligences accomplies jusqu’au 30 novembre 2021, laquelle fera toutefois l’objet d’un avoir au 17 janvier 2022;
Cette facture sera remplacée par une nouvelle facture n° 202202112, le 25 janvier 2022, au titre des honoraires dus pour les interventions et diligences au 31 décembre 2021 sous l’intitulé d’évaluation des sociétés du groupe Echelle Opéra, d’un montant de 10.500 euros HT.
Il s’en déduit que pour un encours d’honoraires de 26.602,50 euros HT, déclaré à l’état détaillé des diligences accomplies sur la période du 18 mai au 9 décembre 2021, Mme [R] s’est vue facturer de provision et honoraires pour 3.500 euros HT et la SAS de provisions et honoraires pour 5.000 euros HT et 10.500 euros HT, soit un total de 19.000 euros HT.
Si les factures émises en décembre 2021 pour Mme [R] et janvier 2022 pour la SAS ne font pas mention de manière apparente des acomptes précédemment facturés, il apparaît à l’examen de l’état détaillé des diligences accomplies que ces facturations ont pris en considération dans le montant d’honoraires appelés, les sommes précédemment versées par les deux clientes au titre des prestations accomplies jusqu’au 31 mai pour Mme [R] et jusqu’au 31 août 2021 pour la SAS, de sorte que le grief formulé pour défaut de prise en compte des provisions appelées par les clientes n’est pas pertinent.
De même, les montants d’honoraires facturés, au regard de l’état des diligences accomplies et détaillées jusqu’au 9 décembre 2021, ne corroborent pas l’allégation d’une double facturation des prestations pour le mois de décembre 2021, à la fois dans la facture rectificative émise le 25 janvier 2022, mentionnant décembre 2021(alors que n’ont pas été facturées des prestations réalisées jusqu’au 9 décembre 2021 pour 7.602,50 euros HT) et dans la facture émise le 11 mai 2022, mentionnant les diligences réalisées du 10 décembre 2021 au 31 décembre 2021 pour 4.075 euros HT et un temps passé de 21,50 heures ;
* Sur 2022, le cabinet recense :
— Sur la période du 10 décembre 2021 au 8 mars 2022, 46h50 heures de diligences correspondant à des honoraires de temps associé, collaborateurs et secrétariat pour un montant de 9.052 euros HT, au titre de temps de réunion chef brigade/ [M] [F], points interne, échanges téléphoniques et mails, de rédaction de la réponse à l’administration, rapport d’évaluation des titres, de mise à jour de tableaux et rapport ISF/IFI concernant Mme [F] et son frère, vérification des règles de plafonnement, recherches sur décote outre d’étude sur appel de cotisation subsidiaire,
Cette période fera l’objet d’une facture n° 202208674 le 11 mai 2022, au titre des honoraires d’interventions et de diligences de Me [K], au 31 mars 2022, pour un montant de 9.000 euros HT ;
— Sur la période du 15 avril 20222 au 12 décembre 2022, 49h40 de diligences correspondant à des honoraires de temps associé, collaborateurs et secrétariat pour un montant de 10.000,50 euros HT, au titre de temps de suivi de dossier, recherches de jurisprudence, rédaction des observations devant la commission, tableau de calcul et rapport d’évaluation, relecture et point interne et échanges, rendez-vous avec la cliente,
Il est justifié pendant cette période de l’envoi d’un courrier d’observations du contribuable le 8 juillet 2022 (ISF 2026 et 2017 – IFI 2018 et 2019), d’un courrier du 3 juin 2022 à l’administration fiscale, comportant déclarations rectificatives d’impôt sur la fortune immobilière – années 2018 et 2019, d’un projet de courriel du 23 septembre 2022, à l’attention de l’inspectrice des finances publiques à la suite d’un courrier de rejet du 8 septembre 2022, et de deux courriers du 12 octobre 2022 à l’administration fiscale, concernant l’IFI 2018 et l’IFI 2019 et portant sur une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, ainsi que d’un courrier à la commission départementale de conciliation en date du 14 novembre 2022, concernant Mme [R].
Une facture n° 202301955, adressée à la SAS le 24 janvier 2023, au titre des honoraires d’interventions et de diligences de Me [K] concernant la restructuration et les options de réorganisation des sociétés du groupe Echelle Opéra, pour un montant de 10.000 euros HT.
Mme [R] sera en outre facturée de diligences distinctes, sur la période allant du 2 juin 2022 au 21 juillet 2022, pour 18h25, à hauteur de 4.000 euros HT, au titre de la modification du courrier et mail d’accompagnement pour la déclaration modificative, la déclaration rectificative, la relecture et les déclarations rectificatives, la lettre au conciliateur fiscal, la demande de remise de pénalités, les temps d’échanges pour la modification des observations, la préparation des pièces des observations, le suivi du dossier.
L’examen des annexes à ces deux factures et de l’état des temps passés produit à l’instance permet d’observer que de nombreux temps passés équivalents à une centaine d’heures ne seront pas facturés par le cabinet, entre avril 2022 et décembre 2022, ni à la SAS ni à Mme [F].
S’il n’apparaît pas explicitement annoncé, dans les énoncés des dernières factures adressées aux clientes en janvier 2023, l’abandon de facturation d’heures liées aux diligences de rectification de la déclaration 2018 /2019 pour Mme [R], il ressort de l’état des temps passés, l’abandon de la facturation de nombreuses heures notamment autour de la déclaration rectificative et des courriers d’accompagnement à l’administration fiscale ainsi que pour la préparation du passage en commission de conciliation et l’assistance devant la commission.
Il s’en déduit que le cabinet d’avocats n’a pas facturé l’ensemble de ses diligences jusqu’au passage devant la commission de conciliation et a tenu compte dans le montant des factures émises, des temps passés antérieurs ayant déjà donné lieu à la perception de provisions sur honoraires, puis compenser un surplus de temps passés au titre de diligences se rapportant à la régularisation d’une déclaration partiellement erronée sur des valeurs mobilières.
Le cabinet d’avocats, en retenant une partie notable de facturation des heures enregistrées à son état sur l’année 2022, a ainsi opéré une réduction d’honoraires au regard du temps total passé par le cabinet, sans toutefois informer clairement les clientes de ce mode de compensation dans les factures émises.
S’il peut lui être reproché une absence de clarté dans l’information donnée aux clientes sur les diligences donnant lieu ou non à facturation et la facturation des temps passé comptabilisé sur l’ensemble de la mission, il sera rappelé que ce manquement peut être discuté éventuellement sur le terrain de la déontologie ou de manquements contractuels mais qu’il ne ressort pas de l’office du juge de l’honoraire qui ne peut le prendre en compte au soutien d’une réduction des honoraires dus pour le travail accompli.
Il appartiendra sur ce point aux clientes de mieux se pourvoir le cas échéant, devant le juge de droit commun ou le bâtonnier en matière déontologique.
S’agissant des diligences donnant lieu à rémunération eu égard au travail accompli, il n’est pas reproché au cabinet d’avocat tant le défaut d’accomplissement des diligences liées à l’exploitation des rapports d’évaluation en vue de la détermination de la valorisation des parts des associés au sein de la SAS que le défaut de justification des temps exacts passés au titre des prestations réalisées sur 18 mois et destinées à déterminer la valeur de l’immeuble de la SCI puis sa valorisation au sein des parts détenus par la SAS et enfin son impact sur les parts détenus par les associés au sein de la SAS, conditionnant les déclarations d’IFI et ISF pour Mme [F] [C].
Pour justifier du travail accompli sur une période d’environ 18 mois, le cabinet d’avocats se contente en effet de produire un seul état des temps passés sans autre justificatif que la production des seuls travaux de rédaction communiqués par les clientes.
Au regard des productions au débat, il sera observé, contrairement aux affirmations faites par les clientes sur une simple reproduction successive par le cabinet d’avocats de ses travaux précédents, l’évolution des écritures réalisées entre 2021 et les observations du contribuable adressées en novembre 2022, témoignant dans ces dernières, d’un travail du cabinet sur les méthodes d’évaluation des titres de la SCI Echelle Opéra détenus par la SAS puis la valorisation des titres dans l’intérêt de la SAS Echelle Opéra suivie d’une analyse de différentes décotes, au bénéfice de la détermination de la valorisation de la participation des associés dans la SAS puis notamment dans l’intérêt propre de Mme [F].
Les observations à la commission s’appuient sur une étude préalable faite des motivations de l’administration fiscale, l’analyse des différentes méthodes d’évaluation puis des motifs à décote, l’intégration d’un rapport d’évaluation par expert ([W] Valuation) et attestation de commissaire aux comptes, des références jurisprudentielles et de dossiers pratiques.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les temps passés au titre d’une part, de l’analyse des documents sollicités au titre de la communication des procédures de redressements sur les années 2014 à 2020, des documents remis par les clientes concernant la valorisation de la SCI détenue majoritairement par la SAS, du rapport d’expertise [W] Valuation, des éléments de comparaison transmis pour un autre des associés, le frère de Mme [R], d’autre part, des recherches jurisprudentielles et théoriques sur les méthodes de valorisation et décotes, des réunions, échanges avec les clientes et sachants, et enfin au titre de la rédaction des différents courriers d’observations puis de la préparation des pièces et de la transmission de pièces devant la commission de conciliation, ont excédé les temps passés facturés par période successive et au moyen de premiers appels de provisions puis de notes d’honoraires, adressés respectivement à la SAS Echelle Opéra et Mme [R],selon que les diligences intéressaient la valorisation de l’immeuble détenu par la SAS Echelle Opéra au travers d’une SCI et la détermination des valeurs détenues par chacun des ses associés, ou la question personnelle de l’imposition de sa dirigeante Mme [R] ou des consultations particulières demandées par cette dernière.
S’il convient de constater le défaut de précision donnée sur certaines diligences de suivi de dossier et point interne sans autre prestation associée dont le quantum propre représente un temps de 5 heures soit 760 euros HT pour la SAS et 560 euros HT pour Mme [R], il n’est pas établi que le surplus de temps d’échanges entre collaborateurs et associé du cabinet d’avocat ne correspond pas en l’espèce à des diligences dans l’intérêt des clientes, liées à des prestations au regard de courriers en préparation de contestation ou d’observations.
Dès lors qu’une partie substantielle de temps passés à l’état produit n’a pas été facturée par le cabinet d’avocat, il ne peut être déduit de la seule allégation de rapports concordants pour M. [F] [M] le caractère disproportionné du temps consacré à l’analyse des rapports exploités en vue des valorisations effectuées au sein de la SAS ou encore au titre du plafonnement de l’ISF.
En revanche, il est contesté la commande d’étude sur des questions annexes notamment sur la cotisation subsidiaire maladie et il n’est produit aucun élément justifiant des travaux réalisés à ce titre. Il sera déduit 165 euros HT facturés à la SAS dont il n’est pas justifié le temps passé dans l’intérêt de la cliente.
Concernant les taux horaires appliqués par intervenant du cabinet, il n’est pas prévu à la convention des parties souscrite en juillet 2021 de majoration expresse du taux horaire 'limité’ des avocats désignés pour suivre le dossier. Il n’est pas légitime la majoration annuelle des taux horaires desdits avocats du cabinet au delà des taux prévus à la convention.
Il sera toutefois relevé que ceux-ci sont convenus à la convention pour les taux horaires respectifs de 200, 220 et 280 euros HT et qu’une seule facture dotée d’une annexe des taux horaires par diligences, comporte un dépassement du taux de 220 euros HT pour 250 euros HT, représentant un montant d’honoraire de 15 euros HT supplémentaire facturés indûment à la SAS.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus aux montants des factures impayées.
Statuant à nouveau, les honoraires dus par Mme [R] à titre personnel seront raisonnablement fixés sur la période allant de mai 2021 au mois de décembre 2022 inclus à la somme totale de 6.940 euros HT, dont il est déduit les règlements justifiés pour 3.500 euros HT, de sorte qu’il persiste un solde restant dû de 3.440 euros HT au paiement duquel elle sera condamnée, outre TVA au taux en vigueur et intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Les honoraires dus par la SAS Echelle Opéra seront raisonnablement fixés sur la période allant de juin 2021 au mois de décembre 2022 inclus à la somme totale de 33.560 euros HT.
Il est justifié de règlements de 15.500 euros HT par chèque ou virement sur les comptes de la société.
Il n’est pas établi que les autres règlements évoqués et établis à l’ordre du cabinet d’avocats par M. [M] [F], par trois chèques pour un montant de 3.166,66 euros HT soit 3.800 euros TTC, correspondent à des règlements de factures d’honoraires à la SAS, les écritures déposées par les appelantes signalant le paiement de factures propres à ce dernier, sans qu’il puisse en être déduit des conséquences pertinentes sur la fixation des honoraires dus au cabinet CVS par la SAS alors que M. [F] n’est pas dans la cause.
La SAS Echelle Opéra reste par conséquent redevable d’un solde restant dû de 18.060 euros HT (33.560 euros HT – 15.500 euros HT) au paiement duquel elle sera condamnée, outre TVA au taux en vigueur et intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La SAS Echelle Opéra et Mme [F] [C] seront déboutées de leur demandes de restitution.
Elles font état de l’audience de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Faute de justificatif produit à l’audience, les montants allégués acquittés à ce titre ne peuvent pas être déduits.
La SAS Echelle Opéra et Mme [F] [C], débitrices d’honoraires et échouant dans l’essentiel de leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens.
Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par Madame [J] [F] [C] à la Selarl [L] [Y] [B] à la somme totale de 6.940 euros HT,
Constate que la somme de 3.500 euros HT a été réglée,
Dit que Mme [J] [F] [C] doit payer à la Selarl [L] [Y] [B] la somme de 3.440 euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
Fixe les honoraires dus par la SAS Echelle Opéra à la Selarl [L] [Y] [B] à la somme de 33.560 euros HT,
Constate que la somme de 15.500 euros HT a été réglée,
Dit que la SAS Echelle Opéra doit payer à la Selarl [L] [Y] [B] la somme de 18.060 euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
Déboute Mme [F] [C] et la SAS Echelle Opéra de ses demandes de remboursement des acomptes et honoraires versés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Echelle Opéra et Mme [J] [F] [C] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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