Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 janvier 2023, N° 21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. [ 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :21/00521
C/
S.A.R.L. [3]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me MALDONADO
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°21/00521
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] (FRANCE)
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur pour les années 2012, 2013 et 2014.
Par une lettre d’observations du 11 février 2015, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SARL [3], pour un montant global en principal de 23.515 euros correspondant aux points suivants :
— point n° 1 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment, pour un montant de 11.175 euros,
— point n° 2 : réduction Fillon : salarié bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels pour un montant de 11.301 euros,
— point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire pour un montant de 1.039 euros.
En réponse aux observations de la SARL [3], contestant les deux premiers points, formulées par courrier du 10 mars 2015, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur par courrier du 24 mars 2015, a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Le 28 avril 2015, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure la SARL [3] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 26.138 euros correspondant à 23.512 euros de cotisations et contributions et 2.626 euros de majorations de retard.
La SARL [3] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 28 mai 2015, laquelle dans sa séance du 26 mai 2016, par décision notifiée par courrier du 13 juillet 2016, a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Le 29 mai 2015, la SARL [3] s’est acquittée d’un paiement de 1.039 euros, correspondant au point de redressement n°3 de la lettre d’observations du 11 février 2015.
Par requête en date du 13 septembre 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse d’un recours contre la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
— annulé les points 1 et 2 de la lettre d’observations du 11 février 2015,
— donné acte à la SARL [3] qu’elle s’est acquittée de la somme de 1.039 euros correspondant au point 3 de la lettre d’observations du 11 février 2015,
— débouté l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses demandes,
— condamné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la SARL [3] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 1er février 2023, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00445, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyé à la demande des parties à celle du 10 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et pour l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes de la SARL [3],
— constater que les conditions de son accord implicite sur la pratique portant sur la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas réunies,
— constater que les conditions pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas réunies et que le redressement notifié par lettre d’observations du 11 février 2015 est dès lors parfaitement justifié en ses points 1 et 2 pour respectivement 11.175 euros et 11.301 euros de cotisations,
— condamner la SARL [3] au paiement de la mise en demeure du 28 avril 2015 pour la somme de 26.138 euros soit 23.512 euros de cotisations et 2.626 euros de majorations de retard,
— condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [3] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que :
— concernant les frais professionnels, la preuve des déplacements et des frais supplémentaires pour les salariés n’est pas rapportée, rendant inefficace l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) et justifiant le chef de redressement,
— concernant l’accord tacite, la charge de la preuve incombe à l’employeur, la pratique constatée lors du précédent contrôle de 2009 diffère de celle constatée lors du contrôle de 2015 qui ne trouvait pas son fondement dans la constatation de l’absence de versement de panier repas, mais dans l’absence de justification des déplacements des salariés de la société sur les chantiers,
— le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) est opposable aux organismes de sécurité sociale à compter du 1er avril 2021, il ne modifie pas les textes applicables mais vient préciser les points nécessitant certaines explications complémentaires,
— concernant la réduction Fillon, la SARL [3] a appliqué cette réduction sur les rémunérations des salariés bénéficiant d’une déduction spécifique forfaitaire pour les années 2012, 2013 et 2014, alors que les conditions d’application n’étaient pas remplies, elle est donc erronée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 05 janvier 2023 en ce qu’il a :
*annulé les points 1 et 2 de la lettre d’observations du 11 février 2015,
*donné acte de l’acquittement de la somme de 1.039 euros correspondant au point 3 de la lettre d’observations du 11 février 2015,
*débouté l’URSSAF PACA de toutes ses demandes,
*condamné l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [3] fait valoir que :
— elle applique la DFS sur frais professionnels à ses ouvriers travaillant à la fois en atelier pour la fabrication (environ 60 % du temps de travail), et sur chantier pour poser les menuiseries et constructions (environ 40 % du temps de travail), ce qui est démontré par les exemples de factures produites portant sur la période contrôlée, qui mentionnent bien la facturation de prestations de pose, ou d’interventions sur des constructions existantes,
— elle ne verse pas de prime de panier ou d’indemnité de repas à ses salariés car ils déjeunent à leur domicile du fait qu’ils résident tous sur [Localité 2] ou ses environs proches et disposent d’une pause déjeuner d’une durée d'1h30,
— lors du précédent contrôle, elle pratiquait la DFS pour frais professionnels et ne versait déjà pas l’indemnité de repas/panier à ses salariés, le Grand livre a été soumis en 2009 et en 2015 au contrôle de l’inspecteur du recouvrement, la situation de fait de l’époque est donc identique à celle ayant fait l’objet du contrôle de 2015,
— il ressort des propres constatations de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur que les salariés sont amenés à effectuer des déplacements pour assurer la pose des menuiseries,
— le BOSS précise que, depuis le 1er avril 2021, la DFS est désormais conditionnée au fait que le salarié bénéficiaire supporte des frais professionnels, donc postérieurement au contrôle effectué,
— elle est bien fondée à appliquer la DFS pour frais professionnels, il n’y avait donc pas lieu de procéder à un recalcul de la réduction Fillon.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire : 1.039 euros, n’est pas contesté et sera en conséquence confirmé.
* Sur l’existence d’un accord tacite
Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence
d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.
La preuve de l’accord tacite de l’organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse
donné en connaissance de cause lors d’un précédent contrôle incombe à l’employeur. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.
En l’espèce, la SARL [3] soutient que lors d’un précédent contrôle, portant sur les années 2006 à 2007, la lettre d’observations en date du 22 février 2009 n’avait retenu aucune irrégularité alors que la pratique contestée était déjà en place.
Elle produit au soutien de son affirmation :
— la lettre d’observations du 22 février 2009 qui mentionne au titre des documents consultés :
'Extrait d’inscription au RC et/ou RM,
Statuts et registres des délibérations,
Livre et fiches de paie,
DADS et Tableaux récapitulatif annuels,
Convention collective applicable dans l’entreprise,
DAS2,
Contrats de travail liés à une exonération,
Etats justificatifs des réductions Fillon,
Etats justificatifs des réductions TEPA,
Contrat de retraite et prévoyance,
Grand livre,
Balance générales, bilans et comptes de résultats,
Pièces justificatives de frais de déplacements,
Etat de rapprochement comptabilité/DADS,
Déclaration de régularisation annuelle,
Avis de versement.'
— la lettre d’observations du 11 février 2015 qui mentionne au titre des documents consultés:
'Livres et fiche de paie,
DADS et Tableaux récapitulatifs annuels,
Convention collective applicable dans l’entreprise,
Contrats de travail liés à une exonération,
Les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon,
Contrat de retraite et prévoyance,
Balances générales, bilans et comptes de résultats,
Grand Livre,
Extrait d’inscription au RC et/ou RM,
Statuts et registres des délibérations.'
La société en déduit que si les pièces consultées par l’inspecteur du recouvrement sont différentes nominativement lors des deux contrôles, elles recouvrent les mêmes documents comptables et registres, à l’exception des 'Pièces justificatives de frais de déplacements', 'Etats justificatifs des réductions TEPA', ' Déclaration de régularisation annuelle’ et 'Avis de versement’ visés seulement lors du premier contrôle.
Pour contester l’existence d’un accord tacite, l’URSSAF soutient qu’il ne peut être retenu que la pratique constatée lors du précédent contrôle de 2009 est semblable à celle du contrôle de 2015, dès lors que :
— le contrôle de 2015 ne trouve pas son fondement dans la constatation de l’absence de versement de panier repas, mais dans l’absence de justification des déplacements des salariés sur les chantiers, qui est une condition de fond pour l’accès à la mesure dérogatoire,
— les documents consultés lors des deux contrôles sont différents,
— aucun document au titre des frais de déplacement n’a été consulté lors du contrôle en 2015, contrairement au contrôle effectué en 2009, ce qui démontre que la situation des déplacements sur les chantiers était différente notamment concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique,
— la preuve d’une décision prise en toute connaissance de cause doit être rapportée, les factures de l’entreprise ne suffisent pas à vérifier pour chaque salarié concerné le déplacement et le travail effectué sur les chantiers correspondants.
Il n’est par ailleurs pas soutenu qu’un changement de législation ou réglementation applicable à ce point de redressement serait intervenu entre les deux contrôles.
Il résulte cependant de ce qui précède que les deux contrôles opérés par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur diffèrent puisque, lors du contrôle en 2009, la SARL [3] a produit des justificatifs des frais de déplacement de ses salariés, contrairement à ce qu’elle prétend, permettant de justifier l’application de la déduction forfaitaire spécifique, alors que lors du contrôle de 2015, elle n’a produit aucun justificatif, empêchant la justification de l’application de la dite déduction.
En conséquence, la SARL [3] ne peut se prévaloir d’un accord tacite.
* Sur le bienfondé du redressement
S’agissant du point de redressement n° 1 'Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment'
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté
interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travail salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale prévoit que «les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ».
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts visée ci-dessus mentionne notamment les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
Lorsque l’ouvrier travaille à la fois sur chantier et en atelier, il convient de déterminer la possibilité d’appliquer la déduction en fonction de l’activité occupant principalement le salarié.
Il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement que :
' Les ouvriers de la société Dimnet bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique de 10%. Or, après vérification, il apparaît que ces ouvriers ne travaillent pas sur les chantiers mais en atelier. Aucune indemnité de repas, ou prime de panier, prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment n’est versée, et l’entreprise ne prend pas en charge les repas des salariés. L’entreprise n’a pas été en mesure de nous fournir les relevés de chantiers sur la période contrôlée.
L’absence de versement des primes de panier a été justifiée par l’entreprise du fait que les salariés travaillent en atelier.
Par conséquence, les salariés ne peuvent pas bénéficier de déduction forfaitaire spécifique. Elle est donc réintégrée dans l’assiette des cotisations en vertu des textes ci-dessus énoncés.
Il convient de préciser que lors du précédent contrôle portant sur les années 2006 et 2007, les salariés bénéficiaient de primes de panier pour un total de 5.3696€ en 2006 et 13.083€ en 2007. La pratique constatée lors du précédent contrôle diffère donc de celle constatée aujourd’hui. '
La SARL [3] fait valoir que ses salariés avaient une double activité, relative à la fabrication en atelier des menuiseries ou constructions métalliques, puis à leur pose chez les clients, ce qui les amenaient à se déplacer sur les chantiers, qu’ils relevaient donc de la déduction forfaitaire spécifique, c’est pourquoi elle leur a toujours appliquée.
Elle ajoute que le paragraphe 2215 du Bulletin officiel des organismes de sécurité sociale (BOSS) précise que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels, mais que cette disposition est entrée en vigueur le 1er avril 2021 soit postérieurement au contrôle effectué par l’URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur.
S’il est admis que le Bulletin officiel des organismes de sécurité sociale est opposable aux organismes de sécurité sociale depuis le 1er avril 2021, comme le rappelle à juste titre l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, le paragraphe précité s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui imposait à l’employeur de disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supportait effectivement des frais professionnels.
Par ailleurs, la déduction forfaitaire spécifique étant une dérogation, elle doit être entendue de manière restrictive (Cour de cassation 2ème chambre civile 14 février 2013 nº 12-13656). Au demeurant, la SARL [3] précise dans ses écritures que 'la fabrication représente à peu près 60 % du temps de travail des ouvriers de la société, contre 40 % de temps de pose.', il s’en déduit que l’activité principale des ouvriers est la fabrication des menuiseries, de sorte que la déduction forfaitaire spécifique ne leur est donc pas applicable.
Ainsi, le chef de redressement n°1 est justifié en son principe ; il n’est pas contesté en son quantum de 11.175 euros. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
S’agissant du point de redressement n°2 'Réduction Fillon : salarié bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels'
Ce chef de redressement est la conséquence du point précédent qui a été validé pour son entier montant.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé et la décision déférée infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu’il a donné acte à la SARL [3] qu’elle s’est acquittée de la somme de 1.039 euros correspondant au point 3 de la lettre d’observations du 11 février 2015,
et statuant à nouveau,
Valide le redressement opéré par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la SARL [3] et notifié par lettre d’observations du 11 février 2015,
Condamne la SARL [3] à verser, en deniers ou quittances, à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 26.138 euros, correspondant à 23.512 euros de cotisations et 2.626 euros de majorations de retard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [3] à verser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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