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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 janv. 2024, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 16 décembre 2022, N° 2022002599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00040
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLR4
S.A.R.L. FAST TIMES
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
ARRÊT DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 16 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2022002599 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. FAST TIMES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DALOW
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2021 les sociétés Fast times et Dalow ont signé un contrat de cession de biens mobiliers sis au [Adresse 1] [Localité 2] moyennant paiement du prix de vente de 40.000 €.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SASU Dalow, désignant la SCP BR associés en la personne de Me [X] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société débitrice. Ce jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, la société Fast times a adressé au liquidateur judiciaire de la société Dalow une demande de reconnaissance de son droit de propriété et de revendication.
Par courrier en date du 27 janvier 2022, reçu le 08 février 2022, Me [X] [H] a indiqué son refus d’admettre la revendication, au motif notamment que le contrat de vente et les pièces produites par la requérante ne permettraient pas, selon lui, de déterminer la chose vendue.
La société Fast times a, par requête du 25 février 2022, saisi le juge-commissaire de la société Dalow, afin qu’il soit statué sur ses droits.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication de la société Fast times.
Cette dernière a formé un recours contre ladite ordonnance devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en application de l’article R.621- 21 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de la société Fast times, confirmé l’ordonnance du 31 mai 2022 du juge commissaire en toutes ses dispositions et condamné la société Fast times aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2023, cette dernière a
interjeté appel du jugement précité.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à son conseil par le greffe de la cour le 07 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2023, l’appelante demandait, au visa des articles L 624-16 et L 641-2 du code de commerce, de :
Avant dire droit,
— ordonner à la SCP BR associés prise en la personne de Me [X] [H] de produire l’inventaire des biens de la société Dalow qu’il a établi le 20 décembre 2021 et déposé au greffe le 25 janvier 2022,
Ensuite,
— constater que les biens revendiqués sont bien ceux apparaissant sur cet inventaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 décembre 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— reconnaître le droit de propriété de la société Fast times sur les biens revendiqués,
— accepter sa demande de revendication,
— constater que les biens revendiqués ont été vendus par le liquidateur par ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2022 pour la somme de 13.000 €,
— dire que la société Fast times est subrogée par voie de la subrogation réelle dans le prix de vente de 13.000 €,
— ordonner à la SCP BR associés prise en la personne de Me [X] [H] de restituer ce prix de vente à la société Fast times, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
— Par conclusions du 12 avril 2023, l’intimée demandait de :
— confirmer l’ordonnance le jugement du 16 décembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour de céans devait faire droit à la revendication,
— ordonner que la revendication ne puisse plus que s’exercer sur le prix de vente à la suite de la cession intervenue au profit de la SCI T2E,
— dépens comme de droit.
Le parquet général a conclu le 11 avril 2023 et requis la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2024, date à laquelle l’intimée a communiqué des conclusions, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que la société Fast times a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 14 septembre 2023, publié au BODACC les 1er et 02 octobre suivant.
MOTIFS
L’article 784 du code de procédure civile autorise la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de l’appelante, suivant jugement du 14 septembre 2023, nécessite que la procédure soit régularisée par l’appel à la cause des organes de la procédure collective qui pourront valablement la représenter devant la cour dans la présente instance.
Elle constitue donc une cause grave, postérieure à l’ordonnance de clôture et justifiant la révocation de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’interruption d’instance doit être constatée.
L’affaire sera réinscrite au rôle des affaires de la cour après régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mai 2023 en vue de la régularisation de la procédure par l’appelante à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 14 septembre 2023 dont elle fait l’objet ;
CONSTATE l’interruption d’instance ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires de la cour après régularisation de la procédure ;
RÉSERVE les demandes, dépens et frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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