Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 janv. 2025, n° 22/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 12 juillet 2022, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02761 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCK
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
12 juillet 2022
RG:21/00252
[M]
[G]
C/
S.A.R.L. SERTHAL
S.A. L’AUXILIAIRE
Grosse délivrée
le
à Me Thomasian
Selarl [Adresse 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALES en date du 12 Juillet 2022, N°21/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme [B] LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [M]
né le 17 Juillet 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [B] [G] épouse [M]
née le 25 Janvier 1971 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SERTHAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] ont confié à la SARL SERTHAL des travaux de construction d’une piscine dans leur propriété de [Localité 10] (30), pour un coût de 21.550 EUR TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2008.
Les époux [M] ont constaté quelques mois après l’achèvement de la piscine que le niveau d’eau baissait régulièrement et en permanence en raison de l’existence de fissures dans le bassin. La SARL SERTHAL a procédé à des travaux de reprise pour un coût de 12.000 EUR pris en charge par l’assureur décennal.
Constatant de nouveaux désordres, les époux [M] ont fait dresser en date du 4 juin 2018 un procès-verbal de constat et fait intervenir leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX pour procéder à deux expertises amiables qui ont notamment mis en évidence une désolidarisation de l’escalier ainsi qu’une fissure sur le bajoyer.
Par acte du 3 juillet 2018, les époux [M] ont assigné en référé la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire, et par ordonnance du 4 octobre 2018, M. [L] [Y] a été nommé en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juin 2020.
Par acte des 25 janvier et 15 février 2021, les époux [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’ALES la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE aux fins à titre principal, de voir reconnaître la responsabilité de la SARL SERTHAL, d’obtenir la démolition et la reconstruction de la piscine ainsi que la condamnation de la SARL SERTHAL au paiement de diverses sommes, et à titre subsidiaire, d’obtenir l’instauration d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’ALES a :
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M],
— dit recevable l’action en garantie décennale de M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] à l’encontre de la SARL SERTHAL et de la compagnie L’AUXILIAIRE,
— débouté M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] de leur demande de contre-expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE à payer la somme de 8.374 EUR HT, outre la TVA applicable en la matière, à M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] en réparation de leur préjudice matériel,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné in solidum la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 août 2022, M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en réparation au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, de l’intégralité du préjudice matériel et de leur demande de contre-expertise.
Aux termes des dernières conclusions de M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] notifiées par RPVA le 16 juin 2023, il est demandé à la cour de :
— vu les articles 1792, 2231 et 2241 du code civil,
— vu l’article L. 114-2 du code des assurances,
— vu le rapport d’expertise,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces,
— rejeter l’argumentation fallacieuse de la partie adverse,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé tant sur la forme que sur le fond,
Y faisant droit,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
o débouté les demandes de M. et Mme [M] au titre du préjudice moral, de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance,
o minimisé le préjudice matériel des concluants.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL SERTHAL est responsable des désordres affectant la piscine des époux [M],
— dire et juger qu’il convient de démolir et reconstruire la piscine des époux [M],
— condamner la SARL SERTHAL et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE solidairement à régler aux époux [M] les sommes suivantes :
o 90.788 EUR en réparation du préjudice matériel,
o 81.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance,
o 20.000 EUR en réparation du préjudice moral,
o 955,20 EUR en remboursement de la surconsommation d’eau,
Au subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise technique de l’ouvrage de piscine réalisé par la SARL SERTHAL pour compte des requérants, mission étant donnée à l’expert de :
o prendre connaissance des pièces et de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o visiter les lieux litigieux, les décrire, décrire de façon précise les désordres affectant l’ouvrage ainsi que les conséquences découlant de ces désordres ;
o rechercher les causes des désordres,
o proposer toutes solutions de réparation des désordres observés ainsi que des dommages en découlant ayant détérioré l’ouvrage ou ses embellissements et aménagements, en chiffrer le coût,
o dégager les responsabilités encourues par le constructeur au regard des désordres observés,
o faire toutes observations utiles et répondre à tous dires des parties,
En tout état de cause :
— condamner la SARL SERTHAL et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE solidairement à la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En substance, les époux [M] critiquent le rapport d’expertise en ce qu’il a limité le coût des travaux de réparation à la somme de 8.374 EUR HT, outre TVA. Ils exposent qu’ils font face à des difficultés pour trouver un professionnel acceptant d’effectuer les travaux préconisés par l’expert, aucun professionnel ne souhaitant engager sa responsabilité au regard du défaut de conception affectant l’ouvrage, et indiquent qu’ils n’auront pas recours à la SARL SERTHAL, le lien de confiance avec celle-ci étant rompu du fait des fautes commises. Ils ajoutent que seul le principe d’une démolition et d’une reconstruction peut être retenu sur la base des devis professionnels des entreprises qu’ils ont contactées. Ils indiquent encore qu’il est légitime que les travaux de reprise prévoient une frise dès lors que celle-ci existait avant les travaux de réparation effectués en 2015 et qu’il n’existe donc pas d’amélioration. Par ailleurs, ils soutiennent que le principe de la réparation intégrale s’oppose à ce qu’une franchise puisse leur être opposée et considèrent que leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance est bien fondée, peu important le fait que l’expert ne se soit pas prononcé sur ce point, leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral étant pareillement justifiée, compte tenu notamment des démarches et procédures qu’ils multiplient depuis plusieurs années pour jouir en toute quiétude de leur piscine et des désagréments et stress causés par les interventions de la SARL SERTHAL. En outre, ils indiquent avoir subi une surconsommation d’eau en lien avec le remplissage du bassin. Enfin, ils estiment leur demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire bien fondée dès lors que l’expert a retenu un principe de réparation qui ne prend pas en compte l’étendue du préjudice matériel lié à la piscine, compte tenu de la nécessité de procéder à sa démolition et sa reconstruction.
Aux termes des dernières écritures de la compagnie L’AUXILIAIRE et la SARL SERTHAL notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
— vu le jugement en date du 12 Juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’ALES,
— vu la déclaration d’appel n°22/03026 en date du 3 août 2022 enrôlée devant la 2ème chambre section A de la cour d’appel de NÎMES sous le numéro de rôle 22/02761,
— vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 juin 2020,
— vu l’article 1792 du code civil,
— vu l’appel adverse,
— vu l’appel incident de la SARL SERTHAL et la compagnie l’AUXILIAIRE dans les présentes conclusions,
— dire et juger l’appel des époux [M] mal fondé en la forme et sur le fond,
— les débouter de leur appel, ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— faire droit à l’appel incident des concluantes et le dire recevable en la forme et sur le fond,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE à la somme de 8.374 EUR HT en réparation du préjudice matériel des époux [M] et en ce qu’il a débouté la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Et statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation à valoir par la SARL SERTHAL dans la survenance des désordres affectant la piscine des époux [M] à la somme de 6.754 EUR HT tenant les dépenses retenues par l’expert judiciaire s’apparentant à des améliorations de l’ouvrage et à une cause extérieure à la société SARL SERTHAL,
— débouter les époux [M] de toute demande supérieure à la somme de 6.754 EUR HT,
— déclarer opposable la franchise prévue au contrat d’assurance de la compagnie L’AUXILIAIRE N°020-070579 à effet au 1er janvier 2008,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à débouter les concluantes de leur appel incident :
— limiter l’indemnisation à valoir par la société SARL SERTHAL dans la survenance des désordres affectant la piscine des époux [M] à la somme de 8.374 EUR HT en réparation du préjudice matériel, conformément au rapport d’expertise judiciaire,
— débouter les époux [M] de toute demande supérieure à la somme de 8.374 EUR HT,
— vu l’appel interjeté par M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M],
— déclarer l’appel interjeté par M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] irrecevable tant sur le fond que sur la forme,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires, celles-ci n’étant pas justifiées,
A titre subsidiaire,
— ramener leurs demandes à de plus justes proportions,
— dire et juger infondée en toutes hypothèses la demande de contre-expertise judiciaire des époux [M],
En toutes hypothèses,
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel à l’endroit de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SARL SERTHAL,
— condamner solidairement les époux [M] à payer à la SARL SERTHAL et la compagnie L’AUXILIAIRE les sommes de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3.000 EUR sur le même fondement au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SARL SERTHAL ne contestent pas la mise en jeu de la responsabilité décennale mais font valoir, s’agissant de l’évaluation des travaux de reprise, que la réalisation d’une frise et la prolongation de l’évacuation de la descente d’eau pour éviter une érosion du sol sont constitutives, soit d’une amélioration de l’ouvrage, soit d’une cause extérieure à la SARL SERTHAL, ce qui exclut leur indemnisation. Elles ajoutent que c’est à bon droit que le tribunal a retenu, selon le rapport d’expertise, que le principe d’une démolition-reconstruction n’était pas pertinent et qu’a contrario, la réparation proposée par l’expert était adéquate. Elles relèvent sur ce point que les époux [M] ne démontrent pas pour quelles raisons les préconisations de l’expert judiciaire ne pourraient pas être suivies d’effet et soulignent que celui-ci a parfaitement motivé le choix des travaux de réparation. Elles contestent par ailleurs tout préjudice de jouissance en relevant notamment que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point, en l’absence de tout élément de preuve rapporté par les époux [M], et soulignent que celui-ci a seulement évoqué un désagrément à l’usage, ne retenant aucune impossibilité d’user du bassin. Elles s’opposent également à l’indemnisation d’un préjudice moral en notant notamment, ainsi que l’a indiqué le tribunal, qu’aucun élément ne permet de rattacher l’état de santé des époux [M] aux désordres constatés, et contestent la demande formée au titre de la surconsommation d’eau, les montants répertoriés par les époux [M] ne démontrant pas à eux seuls que la surconsommation alléguée serait due à une fuite dont la SARL SERTHAL serait à l’origine. Enfin, elles concluent au rejet de la demande de contre-expertise dès lors d’une part, que l’expert s’est clairement prononcé sur le chiffrage et le principe de la réparation, et d’autre part, que les attestations du 4 août 2020 de la SARL PISCINE GARDOISE et du 5 mars 2020 de la société [A] RENOVATION versées aux débats n’ont pas été produites durant les opérations d’expertise et ne tiennent pas compte du fait qu’une fois les études préalables réalisées, la réparation d’une structure en béton armé ne pose pas de difficulté particulière.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de la procédure a été différée au 10 octobre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
A titre liminaire, il sera relevé que la responsabilité décennale de la SARL SERTHAL dans les désordres affectant la piscine des époux [M] n’est pas contestée par les intimées, et seule est en discussion l’indemnisation des préjudices revendiqués par les intéressés.
1 / Sur l’évaluation des préjudices
— Sur le préjudice matériel
Dans son jugement, le tribunal fixe le préjudice matériel subi par les époux [M] à la somme de 8.374 EUR HT, outre TVA, selon l’estimation de l’expert.
Dans son rapport, l’expert préconise les travaux suivants :
— dépose des margelles,
— démolition et évacuation de l’escalier,
— vérification de la conformité des aciers des chaînages horizontaux, notamment aux angles de l’escalier, et mise en conformité,
— agrafage, matage de la fissure de la paroi Nord et des éventuelles fissures structurelles du radier et des parois qui seraient découvertes au droit de l’escalier déposé,
— réalisation de l’escalier solidarisé de la structure de la piscine,
— reprise des arases des parois pour rétablir leur horizontalité,
— remise à niveau d’un skimmer,
— pose des margelles,
— reprise du polyester, avec renfort au droit de toutes les fissures,
— repose d’une frise en pâte de verre,
— reprise du réseau des eaux pluviales provenant des gouttières pour les déverser au-delà de la piscine,
— remise à niveau des lames et lambourdes au droit de l’escalier.
Il évalue le coût des travaux de réparation à la somme de 8.374 EUR HT en retenant le devis du 19 novembre 2019 de la SARL SERTHAL d’un montant de 6.754 EUR HT et en y ajoutant les prestations suivantes :
— reprise du chaînage horizontal : 1.000 EUR HT
— reprise de la terrasse en lames composites en périphérie de la piscine : 500 EUR HT
— prolongation de l’évacuation d’eau pluviale : 200 EUR HT
— nettoyage de la piscine : 100 EUR HT
— honoraires de maîtrise d''uvre correspondant à 6 % du coût des travaux : 468 EUR HT.
Aux termes de leurs écritures, les époux [M] critiquent cette évaluation en faisant valoir qu’aucune des entreprises contactées ne voudra procéder aux travaux de reprises tels que déterminés et chiffrés par l’expert.
Les devis des sociétés ACTUEL PISCINES du 14 janvier 2020 pour un montant de 31.072 EUR TTC et [A] RENOVATION du 20 janvier 2020 pour un montant de 53.151,60 EUR TTC ont été communiqués à l’expert qui a procédé à leur examen et remis en cause leur pertinence, réduisant par ailleurs le coût des travaux tels que prévus par ceux-ci à la somme de 35.616 EUR TTC. Ces devis ne sont corroborés par aucun avis technique extérieur et il n’est pas sans intérêt, à cet égard, de relever que le rapport amiable du cabinet ELEX du 31 juillet 2017 et le compte rendu d’expertise du 30 novembre 2017 de ce même cabinet produits aux débats par les époux [M] n’évoquent aucunement la nécessité d’une démolition, mais envisagent seulement une intervention en reprise du radier par confortement et micropieux en cas de défaut d’assise des fondations ou si tel n’est pas le cas, un renforcement de la structure de la piscine. Aussi, ces devis ne sont pas de nature, alors même que l’expert s’est par ailleurs expliqué sur leur contenu et les a intégrés dans son analyse pour considérer que le principe d’une reprise partielle de la structure de la piscine ne posait pas difficulté, à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise qui porterait non sur l’analyse des désordres et de leur origine qui n’apparaît pas discutée, mais uniquement sur les solutions réparatoires à mettre en 'uvre. De la même façon, le mail de Mme [U] [S] du 3 décembre 2019 et les devis de sa société PISCINE GARDOISE du 4 août 2020 (45.240 EUR HT au titre des travaux de construction d’une piscine et 42.600 EUR HT au titre des travaux de démolition de la piscine existante), non communiqués à l’expert qui n’a pu en conséquence en apprécier la pertinence, ne peuvent davantage justifier une nouvelle expertise, aucun avis de la fédération des professionnels de la piscine que Mme [S] entendait contacter selon le mail précité n’étant par ailleurs produit.
Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de contre-expertise présentée par les époux [M] et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la réfection de la piscine, l’expert préconise la réalisation des travaux précités pour remettre la piscine en l’état où elle devait être avant l’apparition des désordres. Il ajoute que le principe des travaux retenu nécessitera pour leur mise en 'uvre l’établissement de spécifications détaillées, de notes de calcul et de plans d’exécution qui relèvent d’une mission de maîtrise d''uvre qui peut être réalisée, selon ses indications, par un maître d''uvre ou une entreprise disposant des qualifications, compétences et assurances. Il prévoit, au titre de l’évaluation du coût de ces travaux, l’intervention d’un maître d''uvre.
Ces préconisations ne sont pas utilement remises en cause par les appelants qui ne fournissent, au vu des éléments qui précèdent, aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence technique des travaux proposés par l’expert.
Aussi, il convient de retenir le mode de réparation prévu par l’expert.
Aux termes de leurs écritures, la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE font valoir que c’est à tort que l’expert prévoit le remplacement de la frise et la prolongation de l’évacuation de la descente d’eaux pluviales pour éviter une érosion du sol.
En ce qui concerne la frise, il ressort des photographies figurant au rapport d’expertise que celle-ci existait lors de la réception en 2008. Il sera d’ailleurs observé sur ce point que les photographies produites révèlent qu’à cette période, les terres situées autour de la piscine n’étaient pas stabilisées et les lames de caillebotis non posées. De plus, les intimées ne peuvent se prévaloir du devis du 19 novembre 2019 de la SARL SERTHAL faisant mention de l’absence à cette date de toute frise dès lors que l’expert indique dans son rapport que celle-ci a été déposée par la SARL SERTHAL au mois de septembre 2015, lors de la reprise des fissures et du polyester, reprise confirmée par le cabinet ELEX dans son rapport du 31 juillet 2017. Il s’ensuit que c’est à tort que la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE soutiennent que la pose d’une frise serait constitutive d’une amélioration de l’ouvrage et c’est à juste titre, par voie de conséquence, que l’expert a retenu ces travaux dans son évaluation.
Par ailleurs, l’expert prévoit la reprise du réseau des eaux pluviales provenant des gouttières pour les déverser au-delà de la piscine, et ce afin d’éviter une érosion du sol au droit du bajoyer Est. En ce qu’elle apparaît de nature à prévenir tout nouveau dommage au niveau de ce bajoyer, il s’agit bien d’une prestation nécessaire à la remise en état de la piscine, et c’est donc à juste titre, observation étant encore faite que les intimées ne produisent aucune pièce et notamment aucun avis technique susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert sur ce point, que celle-ci a été prévue pour un coût de 200 EUR HT.
La somme de 8.374 EUR HT sera donc retenue.
Aux termes de leurs écritures, les époux [M] sollicitent, au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 2.948 EUR TTC payée à la société AQUAREL le 4 juin 2018 au titre de la réparation provisoire et ponctuelle de l’escalier « traitement de la fissuration de la jonction entre les escaliers et la paroi », ladite somme étant incluse dans la somme de 90.788 EUR HT (soit 87.840 EUR TTC correspondant aux devis de la société GARDOISE PISCINE + 2.948 EUR TTC).
Le coût de ces travaux provisoires rendus nécessaires par les désordres de nature décennale affectant la piscine seront supportés par la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE.
En conséquence, le préjudice matériel s’établit aux sommes de 8.374 EUR HT, outre la TVA applicable à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée, et de 2.948 EUR TTC.
— Sur le préjudice de jouissance
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans son rapport, l’expert ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice de jouissance, précisant qu’il n’avait pas été destinataire de justificatifs lui permettant de donner un avis. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à exclure un tel préjudice dont il appartient aux époux [M] de démontrer la matérialité.
La demande d’indemnisation présentée à ce titre par les époux [M] est relative aux années 2015, 2018 et 2019.
L’expert relève l’existence de fuites significatives et souligne qu’il est porté atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il expose encore que le défaut de planimétrie emporte seulement un désagrément à l’usage de la piscine.
Ces défauts ont justifié, selon le rapport d’expertise, suite à l’apparition de fissures en 2014 et après des expertises amiables des cabinets ELEX (expert des époux [M]) et CLE EXPERTISE (expert de L’AUXILIAIRE), le vidage de la piscine puis la dépose entre les 2 et 16 septembre 2015 de l’intégralité du revêtement polyester des parois de la piscine. Il s’ensuit que les époux [M] ont été privés, pendant une partie au moins de la saison estivale 2015, de l’usage de leur piscine. Par ailleurs, ainsi que l’indique l’expert, la SARL SERTHAL est intervenue en avril 2016 pour procéder aux travaux de reprise des fissures et à la réfection du revêtement polyester, puis est à nouveau intervenue en juin 2017, suite à l’apparition d’une nouvelle fissure, ce qui a conduit les époux [M] à mettre en 'uvre une nouvelle expertise amiable qui a évoqué la possibilité d’une défaillance structurelle intrinsèque de l’ouvrage. Comme le montre le procès-verbal de constat du 4 juin 2018, la piscine était toujours affectée à cette date de désordres, ce que devait confirmer l’expertise judiciaire, et s’était affaissée par endroits, de même que la terrasse en bois. A cette date du 4 juin 2018, elle n’était pas en eau et il est donc indéniable, étant encore observé qu’il ne peut être reproché aux époux [M], compte tenu des désordres existants et des fuites constatées, de ne pas l’avoir remise en eau, que ces derniers ont été privés de sa jouissance pendant la saison estivale 2018. La piscine est restée encore vide pendant les opérations d’expertise judiciaire, comme cela ressort du rapport d’expertise, sans qu’on puisse légitimement en faire grief aux époux [M] qui demeuraient dans l’attente de l’avis de l’expert, l’ensemble des réparations effectuées par la SARL SERTHAL s’étant révélées totalement inefficaces. Il s’ensuit que les intéressés ont également été privés de la jouissance de leur piscine pendant l’été 2019 et sont donc bien fondés, au titre des années 2015, 2018 et 2019, à revendiquer un préjudice de jouissance.
Ce préjudice ne saurait être cependant du montant revendiqué dès lors qu’ainsi que le note le tribunal, il ne peut être retenu qu’une piscine est un bien d’usage quotidien, même pendant la période estivale, sans tenir compte de circonstances météo qui peuvent en empêcher ou en restreindre l’usage. En outre, l’estimation faite sur la base d’une utilisation pendant 18 mois, à raison de 30 jours par mois, pour cinq personnes, sur la base d’un prix de 15 EUR par demi-journée, selon les offres de location de piscine par des particuliers produites aux débats, ne rend pas compte du préjudice réellement subi en ce qu’elle ne prend pas en compte, ainsi qu’il en a été fait état, les aléas météorologiques, suppose une utilisation toute la journée de la piscine et ne peut être calculée sur la base d’un usage par cinq personnes qui n’est pas justifié, étant observé que les époux [M] ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance le cas échéant subi par des tiers venant leur rendre visite.
En considération de ces éléments, ce préjudice de jouissance sera réduit à la somme de 2.000 EUR par an, et fixé en conséquence, au titre des années 2015, 2018 et 2019, à la somme de 6.000 EUR.
— Sur le préjudice moral
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande présentée par les époux [M] au titre du préjudice moral en indiquant qu’il n’existe aucun élément permettant de rattacher l’état de santé décrit dans les pièces versées aux débats aux désordres subis et en relevant que la SARL SERTHAL, informée de ceux-ci, est intervenue pour tenter d’y remédier.
Le fait pour la SARL SERTHAL de n’avoir pas été en mesure de mettre fin aux désordres, s’il a eu pour conséquence de prolonger le préjudice de jouissance subi, ne peut avoir eu pour effet de créer un préjudice moral aux époux [M]. Par ailleurs, comme le relève le premier juge, les certificats médicaux du docteur [H] du 24 août 2022, et celui de Mme [T], psychologue clinicienne, du 5 septembre 2022, très succincts, demeurent insuffisants, alors même qu’ils ont été dressés sur les seules indications des époux [M], à démontrer l’existence d’un lien de causalité certain entre leur état de santé et les désordres affectant la piscine. De même, l’attestation de Mme [X] qui a mis à la disposition des époux [M] sa piscine à quelques reprises est insuffisante à démontrer le retentissement psychologique dont il est fait état. Enfin, le fait pour leur fille [J], qui souffre de déficiences et qui était mineure, de ne pas avoir pu profiter de la piscine alors que selon le certificat du professeur [O] du 12 juillet 2019, son état rend nécessaire la pratique régulière d’activités en milieu aquatique, n’est pas de nature, étant encore observé qu’il n’est pas allégué que l’état de celle-ci se serait trouvé aggravé du fait de l’indisponibilité temporaire de la piscine, à caractériser l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la surconsommation d’eau
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnisation au titre de la surconsommation d’eau relevée au titre des années 2009 à 2017 au motif qu’aucun calcul ne permet de comprendre la somme de 955,20 EUR réclamée et qu’il n’est justifié d’aucun élément objectif en lien avec des factures d’eau et les périodes visées.
En cause d’appel, les époux [M] ne fournissent aucun élément complémentaire à la pièce intitulée " suivi conso d’eau [Localité 9] " qu’ils ont établie et notamment aucune facture d’eau relative aux périodes concernées attestant des évolutions de consommation d’eau.
La demande d’indemnisation présentée à ce titre sera donc en voie de rejet et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / Sur l’indemnisation
En application de l’article 1792 du code civil, la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer aux époux [M] les sommes de 8.374 EUR HT, outre la TVA applicable à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée, et de 2.948 EUR TTC, rappel étant fait qu’aucune franchise ne peut être opposée, en matière de garantie obligatoire, aux tiers lésés.
L’AUXILIAIRE verse aux débats les conditions particulières qui fixent le montant garanti au titre de la responsabilité civile construction.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux époux [M], qui demandent la condamnation de L’AUXILIAIRE, de rapporter la preuve qu’au titre de la garantie responsabilité décennale, les dommages immatériels sont bien garantis par la police souscrite par la SARL SERTHAL. Or, une telle preuve n’est pas rapportée de sorte que L’AUXILIAIRE ne peut être tenue à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
En conséquence, seule la SARL SERTHAL sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 6.000 EUR au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] et en ce qu’il a débouté la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE de leur demande présentée à ce titre.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur des époux [M] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 3.000 EUR.
La SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE, qui succombent, seront déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire d’ALES en ce qu’il a débouté M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] de leurs demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice moral et de la surconsommation d’eau, de leur demande de contre-expertise et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à l’instauration d’une contre-expertise,
CONDAMNE la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE à payer in solidum à M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] :
— la somme de 8.374 EUR HT, outre la TVA applicable à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée, au titre des travaux de réparation,
— la somme de 2.948 EUR TTC au titre des réparations provisoires entreprises par les époux [M],
CONDAMNE la SARL SERTHAL à payer à M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] la somme de 6.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE à payer in solidum à M. [C] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE de leur demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la SARL SERTHAL et L’AUXILIAIRE in solidum aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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