Confirmation 12 janvier 2026
Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°17
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2IK
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
09 janvier 2026
[O]
C/
LE PREFET DE L’ARIEGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Foix, en date du 15 avril 2025 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2025, notifiée le même jour à 09h55 concernant :
M. [T] [O]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 janvier 2026 à 09h49, enregistrée sous le N°RG 26/97 présentée par M. le Préfet de l’Ariège ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2026 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] le 10 Janvier 2026 à 14h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [Y], représentant le Préfet de l’Ariège, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [K] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [T] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a été condamné le 15 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Foix à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h55, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 novembre 2025, le Préfet de l’Ariège a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2025 et confirmée en appel le 17 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 décembre 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 12 décembre 2025.
Sur requête du Préfet reçue le 8 janvier 2026 à 9h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 9 janvier 2026 à 15h05, notifiée à M. [O] à 16h40.
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 10 janvier 2026 à 14h26. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que le défaut de diligences, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [O] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [O]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie mais qu’il veut récupérer son matériel de coiffure,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, relève l’irrecevabilité de la requête faute pour la préfecture de produire la publication de la délégation de signature du signataire de la requête préfectorale et relève que M. [O] rencontre des problèmes pour s’alimenter.
M. [O] produit un certificat médical du CHU de l’Ariège daté du 22 avril 2024 mentionnant que M. [O] a été opéré pour une perforation digestive et un ulcère.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que l’arrêté dé délégation de signature est accessible sur le site de la préfecture et que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège le 10 novembre 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Ariège le 8 janvier 2026 par M. [V] [D], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
S’il est exact que la préfecture ne produit pas la justification de la publication de cet arrêté, cette publication est accessible sur le site internet de la préfecture et c’est à juste titre que le représentant du préfet fait valoir que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège le 10 novembre 2025. La preuve de la publication de cet arrêté ne constitue pas une pièce justificative utile et son défaut ne constitue donc pas un moyen d’irrecevabilité.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 15 avril 2025 à 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés. Il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er juin 2024.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [O] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
En l’espèce, Monsieur [O] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 23 juillet 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 29 septembre 2025, le 30 octobre, le 10 novembre, le 8 décembre 2025 et le 6 janvier 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le certificat médical produit par M. [O], s’il fait état d’une opération chirurgicale pour un ulcère, n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [O] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [O], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet de l’Ariège,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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