Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPDN
O R D O N N A N C E N° 2024 – 919
du 11 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [J]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [D] [J],
Vu l’arrêté en date du 10 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [J], à 11h40,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [J], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 09 novembre 2024 à xxx notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [J], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 08 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 décembre 2024 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [J], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [D] [J] faite le à 08h57 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 08h57 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 décembre 2024 à 17h28 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 11 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Décembre 2024 à 14h18 ;
Vu les observations de Monsieur [D] [J]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
transmises par courriel le XXXX à XXXXX,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Décembre 2024, à 08h57, Monsieur [D] [J] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Décembre 2024 notifiée à 14h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
Si JLD 1 :
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2024 à xxxxx
Le greffier, Le magistrat délégué,
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