Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 octobre 2023, N° 23/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05408 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHMT
Ordonnance (N° 23/00223)
rendue le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 10 septembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Isol’Tout Menuiserie
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué par Me Heduy, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 9].
Suivant un devis du 3 février 2022, il a fait appel à la SASU Isol’Tout Menuiserie pour la fourniture et la pose de menuiseries dans l’ensemble de son bien immobilier moyennant un prix de 58 000 euros TTC. Ce devis a été accepté le 14 février 2022.
Suivant devis du 17 juin 2022 d’un montant de 8 300 euros TTC, M. [C] [O] a également commandé la pose d’un portail coulissant auprès de la même société.
La société ISOL’TOUT a commandé les menuiseries auprès de la société Selo France.
M. [O] a réglé à la SASU Isol’Tout Menuiserie la somme de 17 400euros le 15 février 2022, 16 574,99 euros le 3 octobre 2022 et 12 325,01 euros le 19 janvier 2023.
Se plaignant de désordres dans la pose de ses menuiseries, M. [C] [O] a fait appel à Me [R], commissaire de justice, afin de dresser la liste de ces désordres suivant constat du 22 mars 2023.
Par un constat du 24 mars 2023, Me [S], commissaire de justice, a constaté le refus de M. [C] [O] de procéder à la réception du chantier à la demande de la SASU Isol’Tout Menuiserie.
Le 14 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la SASU Isol’Tout Menuiserie a mis en demeure M. [O] de lui laisser finir les finitions des menuiseries ainsi que de lui payer le solde de la facture d’un montant de 20 655 euros.
Le 3 mai 2023, M. [C] [O] a mandaté M. [M] [P], expert, afin d’obtenir un avis technique sur les travaux réalisés dans le cadre d’une visite non contradictoire.
A la suite du dépôt du rapport de M. [P] du 8 mai 2023 et par exploit du 14 juin 2023, M. [C] [O] a fait assigner la SASU Isol’Tout Menuiserie et la SARL Novebat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la SASU Isol’Tout Menuiserie a assigné l’EURL Selo France, son fournisseur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de jonction et afin que les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées lui soient rendues communes et opposables.
Par mention au dossier, la jonction des deux procédures a été ordonnée et enregistrée sous le numéro RG 22/00223.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
Mis hors de cause l’EURL Selo France ;
Donné acte à la SARL Selo Fensterbau GMBH de son intervention volontaire ;
Organisé une mesure d’expertise entre M. [C] [O] d’une part et la SASU Isol’Tout Menuiserie, la SARL Nouvelle Novebat et la SARL Selon Fensterbau GMBH d’autre part ;
Commis pour y procéder M. [W] [N], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, [Adresse 7] qui aura pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;
Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
Visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante, par seule référence à l’assignation aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
Décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception, défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre, défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU, défaut de conformité contractuelle ou non finition, vice des matériaux'
Se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés, le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
Déterminer par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
Décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
Chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques en sollicitant des parties la fourniture d’au moins deux devis concurrentiels ;
Se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [C] [O] résultant des désordres constatés ;
Préciser si les travaux pouvaient être réceptionnés en l’état et l’impact sur le chantier du refus de M. [C] [O] d’en laisser le libre accès ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [C] [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 22 décembre 2023, étant précisé que :
A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toute fois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle sera bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement) la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelé que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamné M. [C] [O] à payer à la SASU Isol’Tout Menuiserie la somme de 20 665 euros à titre de provision ;
Condamné M. [C] [O] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
Débouté l’EURL Selon France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 décembre 2023, M. [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a :
— Condamné M. [C] [O] à payer à la SASU Isol’Tout Menuiserie la somme de 20 665 euros à titre de provision.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [C] [O] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et l’article 145 du code de procédure civile, de :
Dire bien appelé, mal jugé
Réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés de Boulogne-Sur-Mer a condamné par provision M. [C] [O] à verser à la société Isol’Tout Menuiserie la somme de 20 665 euros ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Isol’Tout Menuiserie de sa demande de condamnation de M. [C] [O] à lui verser par provision la somme de 20 655 euros ;
Confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Condamner la société Isol’Tout Menuiserie à verser à M. [C] [O] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SASU Isol’Tout Menuiserie demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] ;
Si par extraordinaire les conclusions de M. [O] devraient être déclarées recevables, l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 sera confirmée et il sera demandé à la Cour d’Appel de :
condamner M. [O] à verser la somme provisionnelle de 20 655 euros à la société ISOL’TOUT ;
condamner M. [O] à verser à la société Isol’Tout Menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
statuer sur les dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [O]
La SASU Isol’Tout Menuiserie fait valoir que les conclusions d’appelants déposées par M. [C] [O] sont irrecevables aux motifs qu’elles ne respectent pas les conditions prévues par l’article 954 du code de procédure civile ; qu’elles ne mentionnent aucune pièce dans la partie « discussion » et qu’elles ne critiquent aucun chef de jugement.
M. [C] [O] ne formule aucune observation.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.».
Selon l’interprétation de la Cour de Cassation, « cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne dispensait pas la cour d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats » (2ème Civ., 28 novembre 2024, n°22-16.664)
En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de M. [C] [O] qu’il sollicite la réformation de l’ordonnance en ce que le juge des référés de Boulogne-Sur-Mer a condamné par provision M. [C] [O] à verser à la société Isol’Tout Menuiserie la somme de 20 665 euros.
De plus, dans le corps de ses conclusions, il indique que « Mais c’est au terme d’un attendu plus que curieux que le maître d’ouvrage se trouvait condamné par provision à régler le solde d’un marché atteint de sérieuses malfaçons, le premier juge considérant que les travaux contractuellement prévus ont bien été réalisés quels que soient les désordres que l’expertise pourra établir le cas échéant. L’ordonnance sera réformée de ce chef ».
Il est donc bien mentionné les chefs de l’ordonnance expressément critiqués.
De plus, même si aucune pièce n’est mentionnée dans le corps des conclusions de l’appelant, au regard de la jurisprudence, aucune sanction n’est applicable. La cour reste tenue d’examiner les pièces régulièrement versées au débat et les conclusions n’encourent pas l’irrecevabilité.
Dès lors, les conclusions de M. [C] [O] seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision de la SASU Isol’Tout Menuiserie
La SASU Isol’Tout Menuiserie soutient que sa demande de provision, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à valoir sur le paiement du solde de sa facture est fondée dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [O] est redevable de la somme de 20 655 euros ; qu’il prétend l’avoir séquestrée sur un compte CARPA mais il n’en apporte pas la preuve ; qu’il ressort des procès-verbaux dressés que les travaux ont été réalisés ; que le chantier était en mesure d’être réceptionné.
En réponse, M. [O] soutient qu’il existe une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de prononcer une condamnation provisionnelle ; qu’il est fondé à opérer une retenue sur le solde de la facture de la SASU Isol’Tout Menuiserie dans la mesure où il existe des désordres et inachèvements constatés par un cabinet d’expertise, un commissaire de justice, l’expert judiciaire et une société mandatée en recherche de fuite.
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le caractère non contestable d’une obligation s’apprécie au regard de l’évidence de la créance en cause, celle-ci doit apparaître incontestable. La créance doit être sérieuse.
En l’espèce, la SASU Isol’Tout sollicite la condamnation de M. [C] [O] au paiement d’une provision, correspondant au solde des travaux effectués par elle, soit la somme de 20 655 euros.
M. [C] [O] soutient qu’il existe une contestation sérieuse en raison
des désordres qu’il subit ce qui justifie qu’il retienne cette somme.
M. [C] [O] verse au débat un certain nombre de pièces faisant état de désordres dans la pose des menuiseries, à savoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mars 2023 et un rapport d’intervention pour recherches d’infiltrations réalisé par la société Nord Recherche infiltration en date du 15 janvier 2024
De plus, une expertise judiciaire a été ordonnée et la responsabilité contractuelle de la SASU Isol’Tout pourrait être engagée.
Il ressort de ces éléments que l’existence de l’obligation dont se prévaut la SASU Isol’Tout est sérieusement contestable.
Au regard de ces éléments, l’existence d’une contestation sérieuse est caractérisée s’opposant à ce qu’il soit statué en référé sur la demande de provision.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision formulée par la SASU Isol’Tout.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SASU Isol’Tout Menuiserie sera condamnée à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable les conclusions d’appelant de M. [C] [O] ;
INFIRME l’ordonnance du 25 octobre 2023 juge des référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’elle a condamné M. [C] [O] à payer à la SASU Isol’Tout Menuiserie la somme de 20 665 euros à titre de provision ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ s’agissant de la demande de provision formulée par la SASU Isol’Tout Menuiserie à l’encontre de M. [C] au titre du solde du marché, soit la somme de 20 655 euros ;
CONDAMNE la SASU Isol’Tout Menuiserie à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU Isol’Tout Menuiserie aux entiers dépens engagés en appel ;
DÉBOUTE la SASU Isol’Tout Menuiserie de l’ensemble de ses demandes.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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