Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 23/02913 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06564 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3DT
Décision du
Juge de la mise en état de SAINT [F]
du 13 juin 2024
RG : 23/02913
SCCV [H] [B]
S.A.S. ATRIUM
C/
[F]
[P]
[C]
[Q]
[D]
[A] ÉPOUSE [C]
[L] EPOUSE [F]
[K]
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP
Société BADOT REAL ESTATE AND CONSULTING (BREAC)
S.C.I. K-PILLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTES :
SCCV [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ATRIUM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
assistées de Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [I] [C]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Z] [A] épouse [C]
né le 06 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [T] [D]
né le 10 Février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [R] [K] épouse [D]
né le 11 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [Y] [F]
né le 22 Septembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [W] [L] épouse [F]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [T] [Q]
né le 15 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [X] [P]
né le 19 Juillet 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 13] (BELGIQUE)
S.C.I. K-PILLE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société BADOT REAL ESTATE AND CONSULTING (BREAC)
[Adresse 8]
[Localité 15] (BELGIQUE)
Représentés par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
S.E.L.A.R.L. AJ UP
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes authentiques en date des 24 février 2020, 13 mai 2020, 29 décembre 2020, 21 mai 2021, 6 octobre 2021, la SCCV [H] [B] a vendu en l’état de futur achèvement des appartements, caves et emplacements de stationnement dans un immeuble à construire situé à [Localité 16].
L’immeuble n’a pas été livré dans les délais convenus.
Par actes d’huissier en date du 19 janvier 2023, M. [P], M. [Q], M. et Mme [D], M. et Mme [F], M. et Mme [C], la société K Pille et la société Badot Real State and Consulting ont fait assigner la société Atrium et la société civile de construction vente [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Saint-[F], pour s’entendre condamner celles-ci à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-[F] a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [H] [B] et désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Les sociétés Atrium et [H] [B] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état, aux fins de voir prononcer un sursis à statuer.
Les demandeurs à l’instance ont demandé à titre reconventionnel au juge de la mise en état de condamner la société Atrium à leur payer diverses sommes à titre provisionnel et de fixer lesdites créances provisionnelles au passif de la société [H] [B].
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes de sursis à statuer
— condamné la société Atrium à verser à titre de provisions les sommes de :
* 3 605 euros à la société K Pille
* 3 206 euros à M. [Q]
* 5 564 euros à M. et Mme [C]
* 6 958 euros à M. et Mme [F]
* 5 397 euros à M. [P]
* 7 234,50 euros à M. [D] et Mme [M]
* 9 358,50 euros à la société Breac
— ordonné que ces créances soient inscrites au passif de la procédure collective de la SCCV [H] du [Adresse 12]
— condamné la société Atrium et la SCCV [H] [B] prise en la personne de la société MJ Synergie à payer à chacun des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] [B] et la société Atrium ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance à l’égard de M. et Mme [F], M. [P], M. et Mme [C], M. [Q], M. et Mme [D],la société Badot Real Estate and Consulting, la SCI K Pille, la société MJ Synergie et la société AJ UP.
Les sociétés Atrium et [H] [B] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de surseoir à statuer dans l’attente que soit tranché le litige à l’endroit du cabinet [O] [G] architecte
— de débouter les intimés de leurs demandes de provision.
M. [F] et Mme [N] épouse [F], M. [P], M. [C] et Mme [A] épouse [C], M. [Q], M. [D] et Mme [K] épouse [D], la société Badot Real Estate and Consulting et la SCI K Pille demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCCV [H] [B]
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner la société Atrium et la SCCV [H] [B] représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie à payer à chacun d’entre eux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Belluc, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 13 janvier 2026.
La société [H] [B] et la société Atrium ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel à la SELARL AJ UP, ès qualités, et à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, par actes de commissaire de justice en date respectivement du 13 septembre 2024 et du .
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
Par message adressé aux avocats le 23 janvier 2026, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la SCCV [H] [B] seule, sans l’assistance de son administrateur judiciaire, la société AJ UP, au regard des dispositions de l’article L631-12 du code de commerce, et la question de la recevabilité de l’appel de la société Atrium, ces deux sociétés apparaissant indivisibles entre elles.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point avant le 3 février 2026.
L’avocat de la société [H] [B] fait valoir que le tribunal judiciaire n’a pas fixé de mission d’assistance à l’administrateur, que dès lors cette société pouvait interjeter appel seule.
SUR CE :
Il n’existe plus de mission de surveillance de l’administrateur dans le cadre du redressement judiciaire.
En application de l’article L631-12 du code de commerce, l’administrateur peut être chargé, soit d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer seul entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort du jugement d’ouverture prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-[F] le 7 décembre 2023 qu’aucune mission n’a été confiée à l’administrateur judiciaire.
Il s’en déduit que le débiteur peut accomplir seul les actes de gestion courante mais qu’il doit être assisté pour les autres actes de gestion.
Ainsi, quelle que soit la mission de l’administrateur, le débiteur ne peut exercer d’action en justice sans l’assistance de ce dernier.
L’appel interjeté par le débiteur sans être formé conjointement par l’administrateur judiciaire n’est en conséquence pas recevable.
Le fait que la société [H] [B] qui n’avait pas qualité pour agir seule ait intimé l’administrateur judiciaire ne permet pas de rendre son appel recevable.
Il est indiqué dans l’ordonnance dont appel que la SCCV [H] [B], société du groupe de promotion immobilière Atrium, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 16] et que la société Atrium s’est engagée à l’égard des acquéreurs à prendre en charge les coûts résultant d’un retard de livraison.
Les actes de vente produits aux débats montrent que les ventes ont été conclues par la SCCV [H] [B] au profit de M. [P], la société Badot Real Estate and Consulting, M. et Mme [C], la société K-Pille, M. et Mme [D], M. et Mme [F] et M. [Q].
Les sociétés Atrium et [H] [B], représentées par le même président, ont introduit conjointement une procédure devant le tribunal de commerce, le 22 février 2023, pour voir condamner l’architecte à indemniser leur préjudice, sans distinguer entre elles.
Au vu de ces éléments, le lien d’indivisibilité entre les deux sociétés est établi.
Il convient en conséquence de déclarer également irrecevable l’appel interjeté par la société Atrium.
La société Atrium est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner cette société à payer aux intimés une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Atrium et [H] [B]
CONDAMNE la société Atrium aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Belluc, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de M. [P], la société Badot Real Estate and Consulting, M. et Mme [C], la société K-Pille, M. et Mme [D], M. et Mme [F] et M. [Q] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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