Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 13 févr. 2025, n° 23/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dordogne, EXPRO, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 13 Février 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 23/01272 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEP
Monsieur [T] [Y]
c/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 13 Février 2025
Par Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L’ EXPROPRIATION, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [Y], né le 09 Avril 1961 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu le 07 février 2023 par le juge de l’expropriation du département de la Dordogne suivant déclaration d’appel en date du 08 mars 2023,
à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE,
Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités, Pôle Ingénierie [Adresse 1] Service Foncier [Adresse 3] [Adresse 16] [Adresse 18] [Adresse 4],
représenté par Maître Frédéric MOUSTROU, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
Direction Générale des Finances Publiques – Pôle d’évaluation domaniale [Adresse 2]
Comparant en la personne de Monsieur [F] [N], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 18 décembre 2024 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [F] [N], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
— o0o-
Par arrêté du 5 janvier 2011, modifié le 28 avril suivant et prorogé par arrêté du 21 décembre 2015, le préfet de la Dordogne a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de la route départementale n°704 à [Localité 22].
Ce projet d’aménagement concerne notamment 9 parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section AR n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], d’une contenance totale de 2 hectares 74 centiares, situées lieudits [Adresse 19] et [Localité 17] à [Localité 22], propriété de Monsieur [T] [Y] et qui ont fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation du 30 septembre 2019.
Le Conseil départemental de la Dordogne a présenté son offre à M. [Y] par lettre recommandée du 30 juin 2021, puis, en suite du refus de celui-ci le 15 juillet suivant, a saisi le juge de l’expropriation de la Dordogne par requête reçue le 8 avril 2022.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 12 octobre 2022 puis, par jugement prononcé le 7 février 2023, a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— fixe l’indemnité d’expropriation globale devant revenir à Monsieur [T] [Y] à la somme de 8.243 euros pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section AR n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de l’autorité expropriante.
L’offre du Conseil départemental, reposant sur l’avis du Pôle de l’évaluation domaniale, s’élevait à la somme de 7.935 euros.
M. [Y] demandait principalement l’organisation d’une expertise, subsidiairement que les terres expropriées soient évaluées à hauteur de 140.000 euros et réclamait également les sommes de 10.000 euros au titre du réaménagement et 96.000 euros pour frein à l’urbanisme.
Le commissaire du gouvernement proposait une indemnisation totale de 8.243 euros.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 mars 2023.
***
L’appelant a déposé son mémoire, accompagné de ses pièces, le 5 juin 2023 par RPVA et le 12 juin 2023 dans sa version imprimée ; ils ont été notifiés le 14 juin 2023 au Conseil départemental de la Dordogne et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus le 16 juin suivant.
M. [Y] y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 321 et suivants, L 322-3 et R 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’expropriation de la Dordogne en date du 7 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— fixé l’indemnité d’expropriation globale devant revenir à Monsieur [T] [Y] à la somme de 8.243 euros pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section AR n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
Et statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité principale à revenir à Monsieur [T] [Y], au titre de l’expropriation de ses parcelles AN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à la somme de 140.000 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité de remploi à revenir à Monsieur [T] [Y] à la somme de 15.000 euros ;
— fixer le montant des travaux de rétablissement d’accès dus à Monsieur [T] [Y] à la somme de 10.000 euros ;
— fixer l’indemnité de dépréciation du surplus à revenir à Monsieur [T] [Y] du fait de l’expropriation partielle de ses parcelles à la somme de 96.900 euros ;
Soit une indemnité globale de 261.900 euros ;
— condamner enfin le Département de la Dordogne à payer à Monsieur [T] [Y] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Le Conseil départemental de la Dordogne a déposé son mémoire et ses pièces le 29 août 2023 ; ils ont été notifiés le 12 septembre 2023 au commissaire du gouvernement et au conseil de M. [Y], qui les ont reçus les 14 et 20 septembre suivant.
L’intimé y demande à la cour de :
Vu les articles L.321-1, L.322-2, L. 322-1 alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— déclarer mal fondé l’appel formé par Monsieur [T] [Y] et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [T] [Y] à payer au Conseil départemental de la Dordogne une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens.
***
Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 18 septembre 2023. Il a été communiqué le 21 septembre 2023 aux autres parties, qui l’ont reçu respectivement le 22 et le 25 septembre suivant.
Le commissaire du gouvernement y conclut à la confirmation du jugement déféré.
***
M. [Y] a déposé un deuxième mémoire le 23 novembre 2023 accompagné de quatre nouvelles pièces, qui ont été notifiés le 29 novembre suivant aux autres parties qui les ont reçus respectivement le 1er décembre suivant pour le commissaire du gouvernement et le 6 décembre suivant pour l’avocat du conseil départemental de la Dordogne.
L’appelant y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 321 et suivants, L 322-3 et R 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’expropriation de la Dordogne en date du 7 février 2023 ;
— débouter en conséquence Monsieur le Commissaire du Gouvernement de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [T] [Y] par application des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— déclarer l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’expropriation de la Dordogne en date du 7 février 2023 bien fondé ;
— infirmer en conséquence ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— fixé l’indemnité d’expropriation globale devant revenir à Monsieur [T] [Y] à la somme de 8.243 euros pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section AR n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
Et statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité principale à revenir à Monsieur [T] [Y], au titre de l’expropriation de ses parcelles AN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à la somme de 140.000 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité de remploi à revenir à Monsieur [T] [Y] à la somme de 15.000 euros ;
— fixer le montant des travaux de rétablissement d’accès dus à Monsieur [T] [Y] à la somme de 10.000 euros ;
— fixer l’indemnité de dépréciation du surplus à revenir à Monsieur [T] [Y] du fait de l’expropriation partielle de ses parcelles à la somme de 96.900 euros ;
Soit une indemnité globale de 261.900 euros ;
— condamner enfin le Département de la Dordogne à payer à Monsieur [T] [Y] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
M. [Y] a déposé un troisième mémoire le 13 novembre 2024, qui a été notifié le jour même aux autres parties.
Le Conseil départemental de la Dordogne a déposé un deuxième mémoire le 2 décembre 2024 accompagné de deux nouvelles pièces.
Ces éléments ont été notifiés par le greffe le 5 décembre 2024.
L’intimé y porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 euros.
M. [Y] a déposé un quatrième mémoire accompagné de deux nouvelles pièces le 10 décembre 2024, soit huit jours avant l’audience.
Par message adressé le 18 décembre 2024 par RPVA aux conseils de M. [Y] et du Conseil départemental de la Dordogne et par courriel du même jour au commissaire du gouvernement, la cour a, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère tardif de cette communication et son éventuelle irrecevabilité.
Les parties n’ont pas fait connaître leurs observations à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la procédure
1. L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
De plus, en vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
2. A cet égard, il doit être relevé que la communication d’un nouveau mémoire accompagné de deux nouvelles pièces huit jours avant l’audience des plaidoiries ne permet pas aux deux autres parties d’en prendre connaissance, le cas échéant avec leur conseil, et d’y répondre éventuellement dans un délai suffisant.
3. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la communication, par M. [Y], d’un quatrième jeu de conclusions accompagné de deux nouvelles pièces numérotées 15 et 16.
4. Par ailleurs, M. [Y] tend, au dispositif de ses dernières conclusions recevables, au débouté de la demande du commissaire du gouvernement tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant par application des dispositions de l’article 311-26 du code de l’expropriation.
5. Toutefois, il doit être retenu, par application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
2. Sur la date de référence, la consistance du bien et son usage effectif
6. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la date de référence qui devait être retenue en l’espèce est le 10 octobre 2017, date d’opposabilité aux tiers de l’acte le plus récent du Plan local d’urbanisme qui concerne un immeuble compris dans un emplacement réservé, ce qui est le cas des parcelles litigieuses.
A cette date, l’emprise était classée en zone N dans le Plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 22], c’est-à-dire en zone naturelle protégée, ce qui exclut toute qualification de terrain constructible.
7. Par application de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, la consistance du bien doit être appréciée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, soit en l’espèce au 30 septembre 2019.
La consistance des parcelles de M. [Y] était alors en nature de bois, taillis, prés et terres pacagées. Ces terrains sont à usage agricole et, ainsi que l’a relevé le juge de l’expropriation lors de son transport sur les lieux, ne sont pas bâtis.
Plusieurs parcelles sont actuellement exploitées en fermage par la société civile d’exploitation agricole [Y].
3. Sur les indemnités de dépossession
8. M. [Y] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir pris en considération le fait que sa propriété de dix hectares sera coupée en deux par l’expropriation d’un vaste couloir au milieu de ses terres ; qu’il doit pris en considération non la valeur de ce qui est retiré mais la dépréciation de ce qui lui restera, le même ensemble homogène de sa propriété étant désormais, en suite de l’expropriation, scindée en deux gros blocs distincts.
L’appelant ajoute que ses terrains, compte tenu de leur surface et de leur homogénéité, ne peuvent sérieusement être comparés à des petites propriétés, éparses et isolées et prises de façon individuelle.
M. [Y] indique que l’évaluation retenue par le premier juge est contraire à la valeur des terres agricoles telle qu’elle résulte des documents officiels établis par le Ministère de l’agriculture ainsi que celle que M. [I], expert près la cour d’appel de Bordeaux, a proposée.
L’appelant tend par ailleurs à l’indemnisation de travaux de rétablissement d’accès et à l’indemnisation de la dépréciation du surplus de son terrain, compte tenu de la réduction de la surface à exploiter, dont il explique qu’elle rendra plus complexe l’exploitation mécanique des parcelles subsistantes.
9. L’intimé et le commissaire du gouvernement concluent à la confirmation du jugement entrepris.
10. Le commissaire du gouvernement détaille les photographies aériennes des parcelles expropriées en mettant en évidence le fait qu’elles sont situées le long d’une voie existante dont cette emprise permettra l’élargissement et la sécurisation.
Il indique que le classement des parcelles en zone N interdit toute construction et tout aménagement de type projet agro-touristique ou de loisirs tel qu’envisagé par l’appelant.
11. Le Conseil départemental de la Dordogne explique que l’expropriation ici étudiée permettra de créer un véritable contournement de [Localité 21] et que la propriété de M. [Y], non constructible, est d’ores et déjà desservie par une voie à circulation intense, mais qui sera désormais équipée et sécurisée.
L’intimé précise que l’opération envisagée concerne 36 expropriés, dont 31 ont conclu un accord amiable sur la base des évaluations de Domaines, qui sont celles qui ont été présentées en première instance.
Sur ce,
12. Il doit tout d’abord être relevé que M. [Y] ne discute pas le principe d’une évaluation des terres expropriées selon la méthode par comparaison.
13. En conséquence, la cour ne peut se fonder sur les valeurs générales figurant sur le site internet du Ministère de l’agriculture puisqu’elles sont insérées dans un tableau par département sans autre précision que le calcul d’une moyenne dont les termes ne sont pas explicités.
14. Egalement, les éléments produits en annexe du rapport de M. [I], expert amiable de M. [Y], ne permettent pas de comparer les ventes qui y sont évoquées sous forme de tableau, faute de précisions en ce qui concerne leurs références de publication et la situation géographique précise des terres vendues.
De même, les trois ventes présentées sous forme de capture d’écran d’un site internet inconnu ne permettent pas davantage une comparaison sérieuse avec l’emprise expropriée.
15. Par ailleurs, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’expropriation ici examinée partage sa propriété en deux parties puisque les terres de M. [Y] étaient, antérieurement au prononcé de l’ordonnance portant transfert de propriété, déjà traversées par quatre voies de circulation : une route départementale, un chemin rural et deux voies communales dont la [Adresse 20], itinéraire de contournement de [Localité 21] ainsi qu’il résulte de l’examen des documents produits par les parties (photographies aériennes et plans cadastraux).
En conséquence, la demande en indemnisation de la dépréciation du surplus n’est pas étayée.
16. Enfin, M. [Y] ne peut réclamer des frais de remise en état des terrains et des clôtures dont l’intimé démontre qu’ils d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation versée entre les mains de la SCEA [Y], fermière.
17. Dès lors, faute pour M. [Y] de présenter des éléments suffisants à soutenir l’indemnisation réclamée en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement entrepris dont il doit être observé qu’il a retenu la qualification de terrains privilégiés telle que demandée par l’exproprié et en a tiré les justes conséquences indemnitaires.
18. Y ajoutant, la cour condamnera M. [Y] à payer les dépens de l’appel et à verser au Conseil départemental de la Dordogne la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [T] [Y] le 10 décembre 2024.
Confirme le jugement prononcé le 7 février 2023 par le juge de l’expropriation de la Dordogne.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer au Conseil départemental de la Dordogne la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer les dépens de l’appel.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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