Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2025, n° 25/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07444 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSWY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W], [L] [D]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Me QUIMBEL
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W], [L] [D]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, choisi
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164,
substituée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 227
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Décembre 2025 où nous étions Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [D], né le 15 décembre 1986 en Chine, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique au titre du péril imminent, au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6].
Par requête enregistrée le 8 décembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné le maintien de la mesure de soins sous forme d’une hospitalisation complète sans consentement de M. [D].
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 décembre 2025, par la voie de son conseil.
Le 18 décembre 2025, le centre hospitalier de [Localité 6] et M. [D] ont été convoqués à l’audience du 24 décembre 2025.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2025, avis versé aux débats qui tend à rejeter les moyens d’irrégularité soulevés et confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, M. [D] n’a pas comparu, indiquant qu’il avait bien reçu l’avis de convocation mais qu’il ne souhaitait pas être présent à l’audience.
Le conseil de M. [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et a soulevé différents moyens d’irrégularité tirés de l’absence de motivation de la décision d’admission, de l’absence d’interprète et ou de traduction des documents, du retard dans l’information donnée à la Commission départementale de soins psychiatriques et du certificat de non-auditionnabilité rédigé par un médecin participant à la prise en charge de la personne hospitalisée, justifiant l’annulation des décisions administratives et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil du Centre hospitalier de [Localité 6] a sollicité la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motivation de la décision d’admission
Le conseil de M. [D] soulève une irrégularité de la procédure en raison de l’absence de motivation de la décision d’admission qui ne caractériserait pas un péril imminent faute de caractérisation du péril pour sa propre intégrité.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 6] rétorque que la nature de l’atteinte psychiatrique dont est atteint M. [D], en l’occurrence une dissociation psychique, risque en elle-même de porter atteinte à son intégrité.
Il est constant que, pour une juste information du patient, la décision d’admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, et le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.
Au cas présent, il ressort de la procédure que le certificat initial du 2 décembre 2025 établi par docteur [T] [H] mentionne que l’intéressé a été examiné à la suite de troubles du comportement avec violence sur la voie publique. Il est noté « comportement inadapté pendant l’entretien, il est discordant, présente une dissociation psychique, il s’agite et donne des coups aux policiers. Propos incohérents, agitation importante, méconnaissance des troubles ».
Il ressort également de la procédure que la décision d’admission du directeur d’établissement qu’il motive sa décision en se référant au certificat médical circonstancié dont il s’approprie les termes et qu’il joint à sa décision, qui caractérise le péril imminent au regard des éléments circonstanciés reproduits ci-avant, en sorte qu’elle est suffisamment motivée.
Au demeurant, le conseil de M. [D] se borne à soutenir l’absence de motivation de la décision, sans évoquer et a fortiori sans démontrer une atteinte à ses droits.
Le rejet du moyen d’irrégularité sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’interprète
Le conseil de M. [D] soulève une seconde irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète au cours de l’hospitalisation ou au moment de la notification des décisions ou l’absence de documents traduits lors des notifications des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatrique sans consentement.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 6] réplique que M. [D], contrairement à ce qu’indique son conseil comprend et s’exprime en français, notant qu’il résulte des faits de l’espèce qu’il a refusé un interprète, qu’au demeurant rien ne peut permettre de remettre en cause la parole du médecin psychiatre, en sorte que M. [D] a pu faire valoir ses droits.
L’article L 321 1-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 321 1-12-1 du même code.
La législation ne mentionne pas d’obligation de la présence d’un interprète dans le cadre des soins auprès des patients non-francophones. Toutefois, l’interprétariat constitue une condition essentielle à l’application du droit à l’information et du droit au consentement libre et éclairé du patient.
En l’espèce, il convient d’examiner si M. [D] a bénéficié des conditions nécessaires, lors de son hospitalisation, afin de pouvoir communiquer avec les soignants et comprendre sa situation médicale et juridique.
Le certificat initial d’admission, établi le 2 décembre 2025 par le docteur [T] [H] ne mentionne aucune difficulté à comprendre la langue française, de même que le récépissé de la notification de la décision et de ses droits qui mentionne qu’il parle français. Le certificat médical du 3 décembre 2025 des 24 heures mentionne que sa langue natale est le tibétain et qu’il a des notions d’anglais et que l’entretien s’est fait en anglais après avoir tenté à plusieurs reprises de contacter un interprète dans sa langue natale. Le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas qu’il ne parle pas le français ni que l’entretien aurait été fait dans une autre langue que le français. Le maintien d’une hospitalisation complète lui a été notifiée le 5 décembre 2025 sans la mention d’une absence de compréhension de la langue française. Le certificat médical du 9 décembre élaboré pour la saisine systématique du magistrat du siège mentionne « le contact reste difficile, regard fuyant, méfiant, réticent à se livrer à l’entretien psychiatrique. Il finit par dire qu’il comprend bien le français mais nous fait répéter la moindre phrase, sa compréhension de la langue semble rudimentaire et il refuse toujours un interprète ».
Il ressort de ces éléments que M. [D] est capable de comprendre le français, puisqu’il a été noté qu’il parlait français, que si sa compréhension est rudimentaire, il a refusé l’assistance d’un interprète, en sorte que les circonstances des informations données par les médecins, doivent être considérée en l’espèce comme adaptées à l’état de santé du patient, étant observé que l’avis motivé actualisé ne fait pas état de son incompréhension du français ni même l’avis de réception de sa convocation à l’audience, puisqu’il a explicitement refusé de s’y rendre.
Dans ces conditions aucune atteinte aux droits du patient n’est établie.
Le rejet du moyen d’irrégularité sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de M. [D] soulève l’irrégularité tirée du retard dans l’information de la commission justifiant la mainlevée de la mesure, notant que M. [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous contrainte le 2 décembre 2025 à 22 heures et que la commission départementale n’a été informée de la mesure le concernant que le 3 décembre 2025 à 15h48.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 6] rétorque que, outre qu’il n’appartient au juge de vérifier l’effectivité de la transmission de l’information à la commission, en l’espèce celle-ci a été informée dès le 3 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ".
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la CDSP a été informée le 3 décembre 2025, sans que cette communication puisse être considérée comme tardive.
Au demeurant, le conseil de M. [D] n’évoque ni ne justifie d’un grief, se contentant d’affirmer qu’il a nécessairement subi un grief.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’avis de non-auditionnabilité rédigé par un médecin participant à la prise en charge de la personne hospitalisée
Le conseil de M. [D] soutient encore que l’avis de non-auditionnabilité par un médecin participant à sa prise en charge lui fait grief dans la mesure où un médecin ne participant pas à la prise en charge aurait pu avoir un regard nouveau sur sa situation et autoriser son audition, soulignant que la difficulté de recruter des médecins psychiatres ne peut justifier le non-respect des dispositions légales.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 6] réplique que le praticien en charge de M. [D] n’est pas principalement celui qui a rédigé l’avis de non-auditionnabilité, outre que ce dernier ne démontre pas une atteinte à ses droits.
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose en son 5° qu’est communiqué au juge le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Il convient de relever que ces dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, un avis médical concluant à l’impossibilité de la présentation du patient à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été établi le 11 décembre 2025 par le docteur [E], alors qu’il lui avait prescrit quelques jours auparavant une mesure d’isolement. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Si le conseil du patient soutient que cette irrégularité empêche un regard neuf sur la situation du patient, l’examen des pièces médicales permet de constater que la prise en charge de M. [D] n’est pas assurée principalement par le docteur [E], celui-ci n’étant intervenu que ponctuellement sur une procédure d’isolement distincte.
Dans ces conditions, la preuve d’un grief résultant de la non-audition de M. [D] qui a été régulièrement représenté par son avocat à l’audience n’est pas rapportée.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 2 décembre 2025 établi par docteur [T] [H] mentionne que l’intéressé a été examiné à la suite de troubles du comportement avec violence sur la voie publique. Il est noté « comportement inadapté pendant l’entretien, il est discordant, présente une dissociation psychique, il s’agite et donne des coups aux policiers. Propos incohérents, agitation importante, méconnaissance des troubles ». Les certificats suivants des 3 décembre 2025 et 5 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [D].
L’avis motivé du 22 décembre 2025 du docteur [S] qui conclut à la poursuite des soins à temps complet indique « avoir constaté la persistance des troubles du comportement avec agitation psychomotrice (court dans les couloirs de manière imprévisible). Tension interne importante. Risque de nouveau passage hétéroagressif sur les soignants. Le patient explique vouloir sortir immédiatement de l’hôpital pour rencontrer une femme d’origine tibétaine avec qui il se serait marié il y a 3 mois et qui vient juste d’arriver en France. Il dit être inquiet pour elle. Il explique que le traitement médicamenteux est certes important, mais toujours moins important que le fait de rencontrer cette personne avec qui il vient de se marier mais dont il ne connait ni l’adresse ni le numéro de téléphone. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [W] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le mercredi 24 décembre 2025
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE PLACEE
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