Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/04724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 20 juin 2024, N° 11-23-000346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-2
ARRET N°319
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04724 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVFZ
AFFAIRE :
[D], [F], [V] [Y]
C/
S.A.S.U. VISIPLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-000346
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18.11.25
à :
Me Julie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D], [F], [V] [Y]
née le 15 Avril 1980 à [Localité 6] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
****************
INTIMEE
S.A.S.U. VISIPLUS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 43 211 867
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2241507
Plaidant : Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 319
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 22 décembre 2019, Mme [D] [Y] a conclu avec la société Visiplus une convention de formation professionnelle à distance de digital learning dans le cadre d’un bachelor office manager, d’une durée de 769 heures et pour un coût global de 18 900 euros TTC, soit 15 750 euros HT.
Le contrat prévoyait, en contrepartie d’une assiduité du participant sur la période du 23 décembre 2019 au 28 février 2021, que cette formation soit financée par un tiers-payant, en l’espèce l’OPCO.
La période de formation a été prolongée à la demande de Mme [Y] jusqu’au 31 mai 2021.
Le 18 juin 2021, la société Visiplus a émis une facture n°210617719 pour un montant de 5 670 euros TTC en paiement de l’indemnité d’abandon prévue à l’article 6 du contrat de formation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, la société Visiplus a fait délivrer une assignation à Mme [Y] à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en Laye aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 670 euros au titre de la facture impayée n°210617719 du 18 juin 2021,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal de proximité de saint-Germain-en Laye a :
— débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle qu’elle a conclu avec la société Visiplus en date du 22 décembre 2019 et constater le caractère abusif de l’article 6 dudit contrat, en application des dispositions du code de la consommation,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Visiplus, la somme de 1 915 euros à titre de pénalité d’abandon de sa formation souscrite par contrat de formation en date du 22 décembre 2019,
— dit que la somme de 1 915 euros sera productive des intérêts au taux légal à compte du 20 juin 2024, date du présent jugement,
— autorisé Mme [Y] à régler la somme de 1 915 euros en 7 mensualités de 250 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et les intérêts,
— dit que les mensualités devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être payée dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
— débouté la société Visiplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— constater qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 20 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de formation conclu le 22 décembre 2019 entre elle et la société Visiplus en application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de formation conclu le 22 décembre 2019 entre elle et la société Visiplus en application des dispositions des articles L. 6353-4 et suivants du code du travail,
— à titre très subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de formation conclu le 22 décembre 2019 entre elle et la société Visiplus en application des dispositions des articles 1128 et suivants du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère abusif de la clause figurant à l’article 6 du contrat de formation conclu le 22 décembre 2019 entre elle et la société Visiplus et la réputer non écrite,
— à titre très infiniment subsidiaire, modérer le montant de la pénalité prévue à l’article 6 du contrat de formation conclu le 22 décembre 2019 entre elle et la société Visiplus à la somme d’un euro symbolique,
— en tout état de cause, condamner la société Visiplus à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Visiplus aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Visiplus, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer Mme [Y] recevable mais mal fondée en son appel principal, l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident formé à l’encontre de la décision rendue le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Germain- en- Laye,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
— autorisé et condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1 915 euros en sept mensualités de 250 euros chacune et une huitième qui soldera la dette principale et intérêts,
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 670 euros au titre de la facture n°210617719 du 18 juin 2021,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre les entiers dépens,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de d’appel outre les entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la cour constate que Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais qu’elle ne sollicite pas l’examen d’une demande de délais de paiement.
Cependant, la société intimée, formant appel incident sur ce point, la cour examinera ainsi la demande de délais de paiement.
Sur les demandes en nullité du contrat de formation
Au soutien de sa demande de nullité, l’appelante invoque trois moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation, puis du code du travail et enfin du code civil. En première instance, elle n’avait invoqué que la seule violation des dispositions du code de la consommation.
Mme [Y], qui poursuit l’infirmation du jugement, reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes en nullité du contrat de formation professionnelle.
Elle invoque, en premier lieu et à titre principal, avoir signé le contrat litigieux sans l’intervention d’un employeur ou de Pôle Emploi et en déduit qu’il ne peut être considéré que le contrat de formation avait pour seul et unique but un usage strictement professionnel, ce d’autant précise-t-elle, qu’elle est profane en matière de formation. Elle reproduit dans ses conclusions la motivation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 8 juin 2023 et soutient que, nonobstant l’objet du contrat, relatif à une formation professionnelle, une conception large du consommateur doit lui être appliquée.
Elle revendique l’application des dispositions protectrices du code de la consommation et invoque dès lors les articles L. 221-5-7° et L. 221-9 de ce code, relatives au délai de rétractation de quatorze jours, applicable aux contrats conclus à distance, puisque tel était le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle estime que le contrat de formation doit être frappé de nullité en raison de ce que les dispositions de l’article L. 6353-4 et suivants du code du travail n’ont pas été respectées quant au délai de rétractation de dix jours, prévu par ces dispositions.
A titre très subsidiaire, elle considère que le contrat de formation encourt la nullité en raison de ce que les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil n’ont pas été respectées. Elle en déduit qu’elle a été trompée sur l’objet de la formation. Elle observe que la formation qui lui a été vendue le 22 décembre 2019 par la société intimée en vue de l’obtention en février 2021 d’un titre certifié n’existait en réalité plus depuis le 3 mars 2020 puisque la certification professionnelle était inactive depuis cette date en raison de ce qu’elle était arrivée à échéance et qu’elle n’avait pas été renouvelée. Elle en déduit que, quand bien même aurait-elle effectué les 769 heures de formation, aucun titre certifié n’aurait pu dans ces conditions lui être délivré. Elle indique que contrairement aux engagements contractuels, elle a été livrée à elle-même, qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement par un conseiller référent et qu’elle n’a été assistée par aucun tuteur. Elle ajoute que la société intimée a perçu de l’OPCO le règlement de la formation et considère que la société Visiplus a bénéficié ainsi d’un enrichissement sans cause.
La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement et forme appel incident, lui oppose que la notion de consommateur doit être interprétée en se référant à la nature et la finalité du contrat ainsi qu’à la situation subjective de la personne qui contracte et qu’en l’espèce, le contrat souscrit par l’appelante, était à finalité professionnelle. Elle en déduit que Mme [Y] ne peut dès lors se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
A titre subsidiaire, et répondant à la prétention tirée de l’application des dispositions des dispositions du code du travail, la société Visiplus réplique que le contrat n’encourt à ce titre aucune nullité quant au délai de rétractation et souligne que Mme [Y] n’a d’ailleurs jamais souhaité se rétracter.
A titre très subsidiaire, la société intimée sollicite le rejet de toute nullité du contrat de formation pour violation du code civil, considérant qu’il n’y a aucune erreur sur les qualités substantielles de la prestation délivrée puisque, d’une part, la certification lui a été valablement octroyée et que, d’autre part, Mme [Y] ne s’est par ailleurs jamais plainte de la qualité de la prestation. Elle ajoute qu’elle justifie que l’OPCO n’a pas réglé la formation de Mme [Y] en l’absence de certificat d’assiduité et nie tout enrichissement à ce titre. Elle lui oppose également qu’aucune nullité du contrat ne peut exister sans texte. Elle estime que le titre certifié, objet du contrat, était actif lors de sa souscription, puisqu’enregistré auprès du Répertoire National des Certifications Professionnelles, et que celle-ci était valable pendant cinq années. Elle en déduit que cette certification continuait ainsi à produire ses effets pour son titulaire.
Elle conclut que Mme [Y] n’a donc pas été trompée lorsqu’elle a souscrit le contrat contrairement à ce qu’elle prétend et qu’elle est redevable des sommes dont il est demandé paiement.
Sur ce,
Sur l’application du code de la consommation
L’article préliminaire du code de la consommation définit les notions de consommateur, professionnel et non-professionnel afin de clarifier son champ d’application. Il retient un critère unique de distinction entre les professionnels et les bénéficiaires des dispositions protectrices du droit de la consommation qui repose sur la finalité professionnelle de l’acte.
De plus, la cour de justice de l’Union européenne, qui a eu l’occasion de préciser les critères permettant de distinguer le consommateur du professionnel, se réfère à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne.
Elle considère que seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux besoins de consommation privée d’un individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur, considéré comme partie réputée économiquement plus faible (CJCE 3 juillet 1997, n°C-269/95 [L] [P], points 16 et 17 et CJCE 20 janvier 2005, n°C-464/01, Gruber, point 36).
Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la notion même de consommateur ne revêt pas une conception large. En effet, au sens des articles 17 et 18 du règlement n°1215/2012, cette notion doit être au contraire interprétée de manière restrictive et en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité du contrat souscrit, et non pas en considération de la situation subjective de cette personne.
Enfin, la Cour de cassation retient également le critère de la finalité professionnelle ou non d’une formation, afin de qualifier ou non la personne physique contractant avec un organisme de formation de consommateur au sens des dispositions protectrices du code de la consommation (C.Cass. 9 mars 2022, n°2110.487).
En l’espèce, il s’en déduit que le contrat litigieux avait eu pour seul et unique but un usage strictement professionnel et ce, sans qu’il soit nécessaire comme le soutient l’appelante, d’examiner le moyen tiré de ce qu’elle était profane en matière de formation.
De surcroît, le fait que l’appelante n’ait pas le statut de demandeur d’emploi n’est pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de nature à remettre en cause la finalité strictement professionnelle de la formation choisie puisqu’il n’est pas contesté que le contrat litigieux, conclu entre une personne physique qui entreprend une formation et un organisme de formation, a été signé sans l’intervention d’un employeur ou de Pôle Emploi.
Dès lors, c’est au terme d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, que le premier juge, à l’issue d’une analyse pertinente des moyens des parties et une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance, a considéré que le contrat de formation litigieux avait été conclu dans un but exclusivement professionnel et non pour satisfaire les besoins de consommation privée de Mme [Y].
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du contrat de formation sur le fondement de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation sera rejeté.
Sur l’application du code du travail
Le titre III de la 6ème partie du code du travail, incluant les articles L. 6311-1 à L. 6363-3, est consacré à la formation professionnelle et sa section 2 est spécifiquement relative aux contrats de formation conclus entre une personne physique et un organisme de formation.
Aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion et la réinsertion professionnelle des travailleurs afin de leur permettre leur maintien dans l’emploi ou permettre de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle.
Selon l’article L. 6353-3 du même code, tout organisme de formation doit respecter les dispositions du code du travail relatives aux contrats de formation professionnelle lorsqu’il contracte avec une personne physique qui entreprend une formation à titre individuel.
Par ailleurs, l’article L. 6353-4 du code du travail prévoit que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation doit préciser, à peine de nullité:
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en 'uvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, la cour observe en premier lieu que Mme [Y] n’invoque pas un moyen tiré de ce qu’une de ces mentions obligatoires, et ainsi prévues par le texte ci-dessus rappelé, a été omise.
En second lieu, la cour relève que la convention de formation signée par les parties, mentionne expressément le visa du livre III de la 6ème partie du code du travail et définit précisément sur un document établi en 6 pages les obligations des parties.
Par ailleurs, la nullité invoquée par Mme [Y], et qui serait relative au non-respect du délai de rétractation, n’est pas prévue par les dispositions susvisées. En effet, l’article L. 6353-5 qui énonce ce délai ne prévoit que « dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ».
Quant à l’absence de certification professionnelle de la société intimée, la cour souligne que la formation litigieuse avait pour finalité l’obtention en février 2021 d’un titre certifié. L’appelante soutient que cette certification est inopérante depuis le 3 mars 2020 puisque la certification professionnelle aurait été inactive depuis cette date en raison de ce qu’elle serait arrivée à échéance et qu’elle n’aurait pas été renouvelée.
Or, il résulte de l’article L. 6113-9 du code du travail, et des règles qui régissent le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), qu’après chaque enregistrement du directeur de France Compétences ou d’un arrêté ministériel, la certification ainsi mentionnée est valable pendant cinq années.
Il ne peut donc s’en déduire une mauvaise application des dispositions précitées du code du travail.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du contrat de formation en application des dispositions des articles L. 6353-4 et suivants du code du travail sera également rejeté.
Sur l’application du code du civil
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte de l’article 1132 du même code que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue ainsi un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il connait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est défini comme étant une erreur provoquée intentionnellement par une partie ayant ainsi déterminé le consentement de son cocontractant.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat conclu est intitulé « devis-formation », il avait pour objet, sur une période initialement du 23 décembre 2019 au 28 février 2021, d’assurer à Mme [Y] une formation de 769 heures, et selon 43 modules, de Bachelor office manager à l’ère du digital, précisant qu’il s’agissait d’e-learning, avec une évaluation des connaissances et un accès à une plate-forme 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
La cour ayant retenu, à l’occasion de l’examen des dispositions du code du travail applicables aux contrats de formation, qu’il ne pouvait se déduire une mauvaise application des textes qui régissent le Répertoire National des Certifications Professionnelles, constate que l’appelante échoue à démontrer l’erreur ou le dol qu’elle invoque à ce titre.
Concernant l’erreur sur les qualités substantielles de la prestation de formation, Mme [Y], qui soutient qu’elle aurait été livrée à elle-même et qu’elle n’aurait bénéficié d’aucun accompagnement par un conseiller référent ou un tuteur, produit aux débats divers avis émanant d’autres élèves et qui ont été publiés sur Google. La société intimée produit quant à elle d’autres avis en sens contraire.
La cour observe que ces avis expriment certes pour certains le mécontentement des élèves (des cours obsolètes ou le fait que le e-learning ne consiste en réalité qu’à lire des documents et visionner des vidéos) mais qu’ils sont largement contredits par les nombreux avis produits par la société intimée, qui soulignent quant à eux que la formation proposée est complète, de qualité et qu’elle répond aux attentes des candidats ou relèvent le sérieux de l’enseignement prodigué.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] n’établit ni l’erreur sur la prestation, ni le dol qu’elle invoque. En outre, à aucun moment Mme [Y] n’a indiqué que sa formation ne se déroulait pas conformément aux engagements contractuels de la société ou à ses attentes.
De surcroît, lorsque Mme [Y] a souhaité bénéficier d’un délai supplémentaire, elle a précisé alors que, titulaire d’un BTS d’assistante commerciale, et alors qu’elle souhaitait se réorienter professionnellement, elle a rencontré diverses difficultés pour suivre cette formation. Elle a invoqué à ce titre le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, le fait d’avoir perdu son emploi de réceptionniste dans un hôtel parisien le 7 avril 2020, le fait d’avoir été ensuite contrainte de travailler de nuit et de cumuler avec un emploi qu’elle occupait le jour et qui était éloigné de son domicile et enfin qu’elle ne disposait pas d’ordinateur pour mener à bien sa formation. Elle a expliqué l’ensemble de ces raisons dans son courrier du 1er février 2021 (date qu’il convient de lire puisque le document produit mentionne « [Localité 5] le 01/02/20 »).
La cour considère que ce sont ces raisons qui expliquent également le faible temps de connexion totalisé par l’appelante (37 heures).
De plus, Mme [Y] avait connaissance, dès la signature du contrat, de ce que la formation était totalement en ligne; elle ne peut dès lors s’en plaindre alors qu’elle a mis fin à sa formation pour des raisons étrangères à ce constat.
En outre, le fait que certains modules n’aient été disponibles qu’en cours de formation (et notamment à compter du 28 février 2020) ne saurait suffire à vicier le consentement de l’appelante lors de la conclusion du contrat.
Il est donc établi que Mme [Y] n’établit pas que son consentement a été vicié lors de la souscription du contrat litigieux.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la nullité du contrat de formation conclu en raison de la violation d’un vice du consentement.
En définitive, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à voire prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle conclu avec la société Visiplus le 22 décembre 2019.
Sur la demande en paiement de la pénalité prévue à la convention de formation
L’appelante invoque à ce titre les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation et demande à la cour de juger abusive la pénalité de 30% qui lui est demandée au titre de l’indemnité de formation et de la juger comme réputée non écrite.
Elle soutient également, au regard de l’article 1231-5 alinéa 3 du code civil, le caractère disproportionné de l’article 6 du contrat qui prévoit cette indemnité au regard du préjudice réellement subi par la société intimée, ce d’autant ajoute-t-elle qu’il s’agissait d’une formation totalement dématérialisée et sollicite sa réduction à un euro symbolique.
Elle considère enfin que le délai de trois mois supplémentaires, qui lui été accordé par la société intimée, était en réalité irréaliste et ne permettait pas de réaliser les 769 heures de formation contractuellement définies. Elle en déduit qu’elle ne saurait dès lors être tenue au paiement de la somme qui lui est demandée.
L’intimée lui oppose que la pénalité prévue à l’article 6 du contrat de formation, et dont elle demande le paiement, n’est nullement abusive dans la mesure où, d’une part, Mme [Y] est mal fondée à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation et que, d’autre part, l’appelante n’apporte pas la preuve du caractère abusif ou disproportionné de celle-ci. Elle ajoute que l’appelante n’invoque en outre pas les cas dans lesquels l’indemnité d’abandon est possible (invalidité, décès, ou encore force majeure).
Dans le cadre de son appel incident, la société Visiplus considère enfin que l’indemnité prévue au contrat, et qui est d’un montant de 30% du prix total de la formation, n’est pas excessive et demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué sur ce point et de condamner l’appelante à lui verser la totalité de la somme due.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommage- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient, pour apprécier d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant de la formation, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, l’accord de prise en charge du paiement du coût de la formation du 4 mars 2021 prévoit clairement que celle-ci ne s’opère à l’égard de l’organisme de formation que sur justification et donc présentation d’un certificat de réalisation, d’une part, et de l’attestation d’assiduité du candidat à la formation, d’autre part.
Il en résulte que l’appelante ne peut valablement soutenir que la société intimée aurait obtenu, en plus de la pénalité qu’elle sollicite, le paiement de la somme de 18 900 euros TTC.
Il ne peut en outre être contesté, comme justement relevé par le premier juge, que la société intimée a engagé des dépenses (frais administratifs, rémunérations des auteurs des bases documentaires et des vidéos, conception et mise à disposition de la formation à distance avec un accès illimité pour les candidats'). Dès lors, la défaillance de Mme [Y], qui n’a réalisé que 37 heures de formation sur les 769 heures que prévoyaient la formation, n’a pas permis à la société de couvrir ses dépenses inhérentes.
La convention de formation prévoit en son article 6, intitulé « Conditions d’abandon » que « dans le cas où le participant arrêterait son cycle de formation en cours de route et ce, pour quelle que raison que ce soit (sauf en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du participant), une pénalité de 30% du montant TTC sera à régler par le participant ».
Il n’est pas querellé par les parties, et il ressort des relevés de connexions produits aux débats, que le temps cumulé des connexions de Mme [Y] n’a été, sur toute la période de formation, que de 37 heures et 11 minutes.
Dès lors, compte tenu du montant et de la durée de la formation, l’indemnité contractuelle de 30 % apparaît manifestement excessive et il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société intimée de son appel incident à ce titre.
La cour relève par ailleurs que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande également que la clause figurant à l’article 6 du contrat de formation soit jugée comme réputée non écrite. Il convient d’observer que Mme [Y] fait état d’aucun moyen spécifique au soutien de cette demande, qui sera donc rejetée.
Par conséquent, et par confirmation du jugement, il y a lieu de condamner Mme [Y] à payer à la société Visiplus la somme de 1 915 euros au titre de la pénalité d’abandon de la formation souscrite.
Sur la demande de délais de paiement
La société Visiplus sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [Y].
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point et expose dans le cadre de ses écritures devant la cour sa situation financière, notamment en raison de la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet.
La cour observe que par jugement en date du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Versailles a été saisi d’une demande de vérification de créances, sur le fondement de l’article L. 733-12 du code de la consommation, qui s’il rappelait les ressources et charges à cette date de la débitrice, n’a nullement fixé la créance de la société Visiplus.
En outre, il est relevé que l’appelante ne produit aucune pièce sur l’état de cette procédure de surendettements à ce jour.
Quant aux pièces financières concernant la situation actuelle de Mme [Y], la cour constate que celle-ci ne produit aucun contrat de travail mais uniquement un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2024. L’examen de cette unique pièce révèle que l’appelante était en juillet 2024 assistante commerciale, depuis le 1er juillet 2024, et qu’elle percevait à cette date un salaire moyen mensuel de 492 euros (calculé par la cour sur la base du cumul net imposable mentionné sur le bulletin de salaire produit). Il est également établi que Mme [Y] ne bénéfice plus de l’allocation logement. Il est enfin relevé par la cour que celle-ci ne produit aucun bail, avis d’imposition récent ou toute autre pièce sur sa situation actuelle.
Il s’en déduit qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [Y].
Sur les frais du procès
Mme [Y], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [Y] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en cause d’appel par la société Visiplus peut être équitablement fixée à 2 000 euros. Le jugement devant sur ce point être infirmé puisqu’il n’avait accordé aucune somme à ce titre à la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de proximité de saint-Germain-en Laye sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et dans les limites de sa saisine,
Déboute la société Visiplus de son appel incident ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à la société Visiplus la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens d’appel lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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