Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 juillet 2025, N° 25/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNN
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 04 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Reims (RG 25/00280)
Monsieur [I] [B] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
Par arrêt du 03 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin situé sur la commune de [Localité 3], dans des parcelles cadastrés section AO n° [Cadastre 1] et section AN n° [Cadastre 2].
M. [I] [K] est propriétaire du fonds voisin correspondant aux parcelles cadastrées section AN [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. En février et mai 2025, ce dernier a obtenu l’autorisation de construire sur son fonds un ensemble immobilier à usage d’habitation avec piscine intérieure et extérieure, parking et espace de bureau.
Une procédure est en cours devant les juridictions administratives à l’initiative de M. [T] sur la validité des permis de construire déposés par M. [R].
Préalablement au lancement des travaux, ce dernier a missionné un cabinet de géomètre expert, le cabinet Terra, pour procéder aux opérations de bornage de l’ensemble des 13 propriétés riveraines.
M. [T] a contesté la limite de bornage proposée par le géomètre, considérant qu’il avait méconnu la ligne séparative de propriété.
Le cabinet Terra s’est alors engagé à retirer la borne litigieuse et à émettre une nouvelle proposition.
Les travaux de terrassement chez M. [K] ont débuté.
Lui reprochant d’avoir décaissé sur une quinzaine de mètres le mur de soutènement établi sur sa propriété et d’avoir dépassé les limites séparatives de propriété, M. [T] a fait établir par commissaire de justice un constat le 18 juin 2025, et a missioné un cabinet BET structures aux fins d’effectuer un diagnostic structurel visuel. Aux termes d’un rapport du 24 juin 2025, Mme [S] a conclu à un risque d’effondrement des murs de clôture.
Par exploit du 30 juin 2025, M. [T] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés aux fins de suspension des travaux entrepris jusqu’à l’établissement du procès-verbal de bornage définitif amiable ou judiciaire de l’ensemble des parcelles riveraines et l’exécution préalable des travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 2] tel que décrit par le diagnostic de Mme [S] du 24 juin 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de reprise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— ordonné la suspension des travaux menés par M. [K] sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3] correspondant aux parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] objets des arrêtés :
— sur déclaration préalable en date du 9 mai 2025 délivré par le maire de [Localité 3]
— permis de construire en date du 21 février 2025 délivré par le maire de [Localité 3],
— et ce jusqu’à l’établissement du procès verbal de bornage définitif amiable ou judiciaire de l’ensemble des parcelles riveraines,
— et de l’exécution préalable des travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 2] tel que décrit par le diagnostic de Mme [S] en date du 24 juin 2025,
— sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de reprise constatée,
— condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 16 janvier 2026, il demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il a cessé, depuis le 10 juillet 2025, les travaux litigieux,
— et en conséquence, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la suspension desdits travaux ainsi qu’en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il a été procédé à l’établissement d’un procès-verbal de bornage amiable définitif de l’ensemble des parcelles riveraines le 3 novembre 2025, que la condition de l’établissement d’un bornage conventionnel peut être considérée comme satisfaite à cette date, et donner acte à M. [T] de ce qu’il formule la même demande,
— dire et juger que les travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 2] ne pouvaient être effectivement réalisés au seul regard du diagnostic établi par Mme [S] le 24 juin 2025, le dit diagnostic ne tenant pas compte de l’état d’avancement du terrassement, mais qu’ils ne pouvaient l’être qu’au seul regard du diagnostic établi par Mme [S] le 24 juin 2025 et mis à jour le 13 octobre 2025 pour tenir compte de l’avancée des travaux de terrassement,
— juger que les travaux confortatifs du mur de soutènement de M. [T] ont été réalisés par M. [K], conformément au diagnostic de Mme [S] du 24 juin 2025 et complété par celui du 13 octobre 2025, et ce conformément à l’accord de M. [T] et à sa demande, et qu’ils ont été achevés le 13 novembre 2025, tel qu’il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice à cette date,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— subsidiairement, l’infirmer en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux jusqu’à l’établissement du procès-verbal de bornage définitif, et la réformer en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux jusqu’à l’exécution préalable des travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 2],
— statuant à nouveau sur ce dernier point, juger que la suspension des travaux a pris fin le 13 novembre 2025, date de l’achèvement des travaux confortatifs en question, et en tant que de besoin, autoriser M. [K], à compter de cette date, à reprendre les travaux,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a assorti la suspension des travaux d’une astreinte d’un montant de 700 euros par jour de reprise constatée, et statuant à nouveau, dire n’y a voir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance d’appel,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de ses suites.
Il explique qu’en raison de déplacements et compte tenu des délais réduits du référé il n’a pas été en capacité de retirer l’acte introductif d’instance avant la date d’audience ni l’ordonnance qui a ensuite été rendue, de sorte qu’il a continué les travaux de terrassement envisagés jusqu’au 10 juillet 2025, date à laquelle il a eu connaissance de l’ordonnance de référé.
Il soutient que l’ordonnance de suspension de travaux ne peut qu’être infirmée dès lors qu’il a cessé tous travaux sur son terrain depuis le 10 juillet 2025.
Il fait valoir que M. [T] ne rapporte pas la preuve de la poursuite des travaux, les photographies qu’il produit n’étant pas datées, ni authentifiées, et dépourvues de pertinence dès lors qu’elles ont été principalement prises avant le 10 juillet alors qu’il n’avait pas connaissance de l’interdiction qui lui était faite de poursuivre ses travaux, ou après le 13 novembre alors que les travaux confortatifs du mur de M. [T] avaient été réalisés. Il ajoute que les constats effectués les 9 et 17 juillet 2025 ne permettent pas de démontrer que les travaux ont continué postérieurement au 10 juillet 2025.
Il explique que suite à la contestation de bornage par M. [T], des échanges, relevé complémentaire et réunion ont eu lieu aboutissant à un procès-verbal de bornage définitif amiable du 3 novembre 2025, et que de l’avis même de M. [T] la condition d’un bornage conventionnel fixée par l’ordonnance de référé peut ainsi être considérée comme satisfaite.
Il soutient que l’exécution préalable des travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 2] tel que décrit par le diagnostic de Mme [S], ordonnée par le juge des référés, est impossible dès lors que les travaux de terrassement ont déjà été exécutés et que le rapport de Mme [S] ne prévoit pas cette situation.
Il explique que c’est pour cette raison qu’un rapport complémentaire a été demandé par M. [T] à Mme [S] afin de décrire les travaux à réaliser pour la consolidation du mur de soutènement, que ce rapport complémentaire a été établi le 13 octobre 2025 et que M. [T] lui-même lui a demandé de s’y conformer.
Il demande que soit constaté l’accord des parties sur les modalités de réalisation des travaux ainsi préconisés et complétés, et affirme que lesdits travaux ont été réalisés conformément aux recommandations entre le 20 octobre et le 13 novembre 2025, date à laquelle il a été dressé procès-verbal de constat, comme en a attesté le 16 janvier 2026 le bureau d’études techniques du projet.
Il précise que par ordonnance du 5 août 2025, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté les requêtes de M. [T] aux fins de suspension des autorisations de construire et que rien ne s’oppose donc à la reprise des travaux.
Il plaide que le prononcé d’une astreinte n’a pas lieu d’être alors qu’il s’est conformé en tous points tant à l’ordonnance entreprise, dès qu’il en a eu connaissance, qu’aux préconisations de Mme [S].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce compris le montant de l’astreinte provisoire sauf à préciser que la suspension des travaux prendra fin à compter de la justification de la date de réalisation des travaux confortatifs du mur excavé de la parcelle n° [Cadastre 2] dont il est propriétaire,
— juger que la condition de l’établissement d’un bornage conventionnel peut être considérée comme satisfaite à la date du 3 novembre 2025, date du bornage amiable,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné M. [K] au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelant de sa demande formée en cause d’appel à hauteur de la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
— condamner M. [K] à lui verser en cause d’appel une indemnité supplémentaire d’un montant de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que, contrairement aux affirmations de M. [K], les travaux n’ont cessé qu’au début du mois d’août 2025, date à laquelle les entreprises sont parties en congés.
Il soutient qu’aucune des préconisations du rapport de structure du 24 juin 2025 n’a été mise en oeuvre, qu’au contraire le coulage des fondations a été effectué à marche forcée malgré la suspension des travaux ordonnée par la décision entreprise et a modifié totalement la situation des lieux et les remèdes à y apporter, que face à cette situation nouvelle il a dû solliciter une nouvelle intervention de Mme [S] et a été contraint de demander le remplissage confortatif de l’espace entre les 2 murs de sa propriété et de celle de M. [K], ce dont M. [K] n’a pas justifié.
Il indique que la signature de procès-verbal de bornage du 3 novembre 2025 ne vaut pas approbation des travaux de M. [K] ni ratification de la poursuite des travaux, et que l’ordonnance doit être confirmée en son principe et son quantum d’astreinte jusqu’à la justification des travaux confortatifs du mur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier suivant.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
Au cours de l’audience des plaidoiries la cour a demandé aux parties si elles acceptaient le principe d’une médiation. Cette mesure n’a pas été acceptée par toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce M. [T] a sollicité la suspension des travaux réalisés par son voisin, M. [K], en invoquant un risque d’effondrement des murs de clôture et le non respect de la limite séparative des deux fonds.
S’agissant du non respect de la limite séparative des deux fonds les deux parties s’accordent pour indiquer que le géomètre mandaté par M. [K] a communiqué à M. [T] une nouvelle proposition de bornage qui a donné lieu à la signature d’un procès verbal de bornage amiable des parcelles riveraines le 3 novembre 2025 (pièce 8 de l’appelant). L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux jusqu’à l’établissement du procès verbal de bornage définitif amiable ou judiciaire de l’ensemble des parcelles riveraines.
S’agissant du risque d’effondrement des murs de clôture invoqué par M. [T] il ressort du constat du commissaire de justice du 18 juin 2025 (pièce 18 de l’intimé) et des photographies qui y sont annexées que les travaux réalisés pour le compte de M. [K], et notamment les décaissements, ont mis à jour les piquets qui se trouvaient sous terre. Le diagnostic structurel du mur de clôture réalisé par Mme [S] le 24 juin 2025, mandatée par l’intimé, conclut qu’il y a des contestations au niveau du bornage réalisé et le statut de certains murs n’est pas clairement établi (privatif ou mitoyen) et que 'les travaux de terrassement doivent être arrêtés puisqu’il y a un risque d’effondrement des murs de clôture soumis à une poussée de terre non prévue initialement et pour lesquels le terrassement arrive à nu et est peut-être situé sous leurs fondations'.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il était justifié de l’existence d’un dommage imminent justifiant le prononcé de la suspension des travaux jusqu’à la réalisation d’un bornage et la prise de mesures conservatoires et confortatives du mur de la parcelle [Cadastre 2] tel que préconisé par Mme [S] avant l’édification du nouvel ouvrage sur la parcelle [Cadastre 5].
L’appelant invoque cependant une évolution du litige et plaide que le risque d’effondrement n’existe plus. Les développements des parties sur la date à laquelle les travaux ont été stoppés ne sont pas pertinents dès lors que la cour, saisie de ce litige doit vérifier, au jour où elle statue, si les conditions d’application des dispositions prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile sont remplies.
M. [T] indique dans ses conclusions en page 10 que le 30 septembre 2025 M. [K] a souhaité engager des travaux confortatifs concernant le mur sur sa parcelle n° [Cadastre 2] et qu’il lui a, par correspondance en date du 1er octobre 2025, indiqué : 'je vous invite simplement à me préciser succinctement les travaux confortatifs que vous envisagez de faire’ et que par mail du 2 octobre 2025 il lui a répondu qu’il ne pouvait pas exécuter le diagnostic de Mme [S] 'car il est indiqué que le procédé est valable avant terrassement sauf que celui-ci est déjà fait. Nous pouvons étayer votre mur mais pour conforter la fondation de ce mur il faut que de mon coté je monte le mur du vide-sanitaire en bloc à brancher et combler le vide du déchaussement de votre fondation. Ce procédé vous conviendrait'' (Pièce 33 de l’intimé).
La mise à jour du diagnostic structurel réalisé par Mme [S] daté du 13 octobre 2025 (pièce 34 de l’intimé) note que 'les murs en limite de propriété présentent une excentricité structurelle. (…) Cette configuration génère un moment de renversement et une répartition triangulaire des contraintes dans le sol ainsi qu’un risque de décompression partielle sous la semelle, pouvant conduire à un glissement ou à un basculement localisé.'. Elle indique que le mur situé en limite de la parcelle [Cadastre 8] semble instable et est fracturé et que comme sa fondation est en plus laissée à nu par le terrassement il présente un risque accru d’effondrement, le mur de la parcelle [Cadastre 2] ayant également un risque d’effondrement en raison de la probable mise à nue de sa fondation et du fait qu’il est fracturé en tête.
Mme [S] en conclut qu’ 'il est certain que les murs en parpaings existants ne sont pas dimensionnés pour reprendre la poussée des terres à laquelle ils sont soumis en raison du terrassement’ et ' la fondation et le mur du futur vide sanitaire devront donc être justifiés pour reprendre l’ensemble des charges récapitulées ci-avant. Cela doit être justifié par le bureau d’études du constructeur'.
Il résulte des échanges de mails entre les parties, évoqués par elles dans leurs conclusions et produits aux débats, que l’intimé a adressé à l’appelant le nouveau rapport de Mme [S] par mail du 14 octobre 2025 (pièce 10 de l’appelant) dans lequel il l’invite à se conformer aux préconisations de ce rapport relativement aux travaux à entreprendre pour la consolidation de son mur de soutènement et à en justifier par son bureau d’étude. Par mail du 19 octobre suivant (pièce 15 de l’appelant), l’appelant a transmis à l’intimé le mail de confirmation de son bureau d’étude l’informant que les travaux confortatifs tels que préconisés démarreraient le '20 octobre, il ne faut pas perdre de temps car la météo va très vite se dégrader et empirer le risque de basculement des murs avoisinant'.
L’intimé est donc mal fondé à soutenir qu’aucune justification ne lui a été fournie relativement à la réalisation des travaux confortatifs. Il ne peut pas non plus valablement dire que le prétendu remplissage confortatif n’apparaît pas être réalisé alors que le procès verbal de constat de commissaire de justice daté du 13 novembre 2025 (pièce 14 de l’appelant) atteste de la réalisation des travaux confortatifs et les photographies jointes à ce constat ainsi que la pièce 16 de l’appelant permettent d’établir que l’espace entre le mur de soutènement de la parcelle [Cadastre 2] et celui de l’appelant est rempli et qu’il n’existe plus de risque de poussée de terre.
Le bureau d’étude CEBAC, dans son attestation datée du 16 janvier 2026 (pièce 17 de l’appelant), certifie que le diagnostic du 13 octobre 2025 émanant de Mme [S] a été pris en compte dans le dimensionnement de l’infrastructure du projet de M. [K] et 'notamment que le mur de soubassement + semelle du vide-sanitaire en limite de propriété ont bien été dimensionnés en tenant compte de la poussée des terres liées au soutènement voisin, compris hypothèses d’exploitation et de surélévation future qui figure dans le rapport. La méthodologie de réalisation du mur de soubassement a été adaptée, le mur a été coffré intérieur et coulé pleine fouille. Le mur béton est donc bien au contact du sol en limite de propriété, ce dernier assure donc pleinement sa fonction de butée et le risque de déchaussement est écarté.'
Dès lors il n’est pas rapporté en appel la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux menés par M. [K] sous astreinte et M. [T] doit être débouté de ses prétentions.
En revanche l’ordonnance doit être confirmée s’agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite invoqués par M. [T] ayant existé lors de l’introduction de sa demande en justice.
Enfin chaque partie supportera les dépens et les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d’appel, M. [K] ayant mis fin au dommage imminent et au trouble manifestement illicite. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’évolution du litige ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] aux dépens de première instance et à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [T] de sa demande de suspension des travaux de M. [K] sur son terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Déboute les parties du surplus de ses prétentions ;
Dit que chaque partie supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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