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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 nov. 2023, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ ( anciennement dénommée EOS CREDIREC et, la société SOFINCO ) |
Texte intégral
Ordonnance n 71
— --------------------------
09 Novembre 2023
— --------------------------
N° RG 23/00071 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4T4
— --------------------------
[U] [O] épouse [E], [I] [E]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le neuf novembre deux mille vingt trois par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six octobre deux mille vingt trois, mise en délibéré au neuf novembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO), société par actions simplifiée au capital de 2.329.864 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
et par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GONIN, avocat plaidant,
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [U] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Marion FRANCOIS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Marion FRANCOIS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Par ordonnance en date du 26 mai 1994, le président du tribunal d’instance de Digne-les-Bains a enjoint à Monsieur et Madame [E] de payer à la société SOFINCO la somme de 46 489,24 francs (7 087,24 euros) avec intérêt au taux de 16,44% sur la somme de 43 400,86 francs (6 616,42 euros) à compter du 10 février 1994, au titre d’un contrat de crédit non honoré.
En 2010, la société SOFINCO a modifié sa dénomination sociale pour s’appeler CA CONSUMER FINANCE.
Le 31 janvier 2017, cette dernière a cédé notamment la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur et Madame [E] à la société EOS CREDIREC qui leur a fait signifier le 20 février 2018, outre la cession de créance, un commandement aux fins de saisie-vente puis le 10 juin 2018, leur a donné quittance du paiement de la somme de 2 748,36 euros et mainlevée de la saisie-attribution qu’elle avait faite diligenter le 9 avril 2018 sur leurs comptes bancaires ouverts à la Banque Populaire.
En 2019, elle a modifié sa dénomination sociale pour s’appeler EOS FRANCE.
Le 8 juin 2021, elle a fait signifier aux débiteurs selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, un procès-verbal de saisie-attribution, dressé le 31 mai 2021 portant sur les comptes bancaires que ces derniers détenaient à la Banque Populaire.
S’en sont suivis :
— une contestation de la mesure formée par Monsieur et Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle,
— un jugement en date du 8 avril 2022, par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
° déclaré Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] recevables en leur contestation,
° dit que la société EOS FRANCE dispose de la qualité à agir à l’encontre de Madame [U] [E] dans les limites de la cession de créances, soit la moitié de la créance ;
° rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
° déclaré prescrite l’action en recouvrement des intérêts antérieurs au 18 mai 2019 ;
° déclaré l’action de la société EOS FRANCE recevable pour le surplus des intérêts ;
° déclaré abusive l’action engagée par la société EOS FRANCE ;
° ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en réparation du préjudice ;
° condamné la société EOS FRANCE à verser à Madame [U] [E] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
° condamné la SA EOS FRANCE aux dépens ;
° rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— la mainlevée de la saisie-attribution le 20 mai 2022 par la société EOS FRANCE.
Le 10 mars 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à Madame [E] une nouvelle saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires qu’elle détenait à la Banque Populaire.
S’en sont suivis :
— une contestation de la mesure formée par Monsieur et Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, par acte d’huissier en date du 13 avril 2023,
— un jugement en date du 1er septembre 2023 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* dit que le jugement du juge de l’exécution du 8 avril 2022 revêt l’autorité de la chose jugée sur les éléments tranchés comme suit :
° Madame [U] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] sont recevables en leur contestation,
° la société EOS FRANCE dispose de la qualité à agir en recouvrement ;
° le titre exécutoire n’est pas prescrit ;
° l’action en recouvrement des intérêts antérieures au 18 mai 2019 est prescrite ;
° l’action de la société EOS FRANCE est recevable pour le surplus ;
° l’action de la société EOS FRANCE est abusive ;
° la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée ;
° la société EOS FRANCE doit être condamnée à verser à Madame [U] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* dit que la société EOS FRANCE n’est pas fondée à poursuivre une procédure de recouvrement sur la base de l’ordonnance rendue le 26 mai 1994 par le président du tribunal d’instance de Digne-les-Bains en raison du caractère abusif de son action ;
* ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur les comptes de Madame [U] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ;
* condamné la société EOS FRANCE à verser à Madame [U] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice lié à la nouvelle saisie-attribution ;
* condamné la société EOS FRANCE à verser à Madame [U] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société EOS FRANCE aux dépens incluant les frais de saisie-attribution du 10 mars 2023 et les frais bancaires ;
* rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— la mainlevée de la saisie-attribution le 15 septembre 2023.
Par déclaration électronique en date du 18 septembre 2023, la société EOS FRANCE a interjeté appel du jugement du 1er septembre 2023.
***
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [U] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution de la décision dont appel.
Sur l’audience du 26 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée :
1 ) – La société EOS FRANCE demande à la Première Présidente de la cour d’appel de :
— déclarer qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement attaqué,
— en conséquence,
— ordonner le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement attaqué,
— débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [E] au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que l’autorité de la chose jugée du jugement du 8 avril 2022 ne peut pas lui être opposée et ne s’attache pas au jugement attaqué dans la mesure où les deux instances ont pour objet deux saisies-attributions différentes,
— que si, dans son jugement en date du 8 avril 2022, le juge de l’exécution a considéré que la saisie-attribution pratiquée en 2021 était abusive à défaut de justifier d’un acte d’exécution entre 1995 et 2017, il a néanmoins reconnu sa qualité à agir, le caractère définitif du titre exécutoire, la parfaite vigueur du titre exécutoire et établi sa créance à la somme de 6 761,11 euros, de sorte que les conditions sont réunies pour procéder à un recouvrement forcé,
— que les époux [E] se sont fondés sur la directive européenne du 11 mai 2005 ainsi que sur des jurisprudences relatives aux pratiques commerciales déloyales, et notamment l’arrêt de la CJUE en date du 20 juillet 2017, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi alors que ce n’est aucunement sur le fondement des pratiques commerciales déloyales que le juge de l’exécution a fait droit à leur demande de dommages et intérêts,
— qu’en tout état de cause les époux [E] font une mauvaise interprétation de l’arrêt de la CJUE et du droit européen en la matière, de sorte qu’au regard des critères énoncés par la directive, aucune pratique commerciale déloyale, trompeuse ou agressive ne pourrait lui être valablement reprochée.
— que le juge de l’exécution est incompétent pour prononcer une quelconque sanction pour pratique commerciale déloyale,
— que les époux [E] ne rapporteraient pas la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
2 ) – En réponse, les époux [E] demandent à la Première Présidente de la cour d’appel de :
— dire et juger qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement attaqué,
— débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’appelante à leur verser une somme de 2000€ au titre de l’engagement d’une procédure abusive,
— de condamner l’appelante à leur verser une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— au principal, que la contestation de la société EOS FRANCE se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement le 8 avril 2022 par lequel le juge de l’exécution a déclaré l’action en recouvrement à leur égard abusive, de sorte que toute nouvelle mesure d’exécution forcée entre les mêmes parties pour le même titre exécutoire est nécessairement abusive,
— subsidiairement sur le fond que la jurisprudence relève qu’en droit interne la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédit à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
— en tout état de cause, la société échoue à démontrer des moyens sérieux de réformation ou d’annulation au fond.
MOTIFS :
I – Sur l’autorité de la chose jugée :
En application de l’article 1355 du code civil : ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il en résulte que pour que l’exception de chose jugée puisse être accueillie, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose.
***
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [E], les jugements des 8 avril 2022 et 1er septembre 2023 ont deux objets différents même s’ils portent sur le même titre exécutoire dans la mesure où le premier jugement a pour objet la saisie-attribution diligentée par la société EOS FRANCE le 31 mai 2021 alors que le second a pour objet la saisie- attribution diligentée par la même société le 10 mars 2023.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée du jugement du 8 avril 2022, devenu définitif, ne peut être opposée à la société EOS FRANCE.
Il convient de débouter les époux [E] de toutes leurs prétentions formées de ce chef.
II – Sur le fond de la demande :
En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, l’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à- vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l’article L 121-1 du code de la consommation prévoit que :
' 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites
2. Une pratique commerciale est déloyale si:
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse,…'
En application de ce texte, la Cour de justice de l’Union européenne a :
— jugé que le champ d’application matériel de la directive précitée comprend la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société et que relèvent de la notion de produit, les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance,
— précisé qu’est sans incidence la circonstance selon laquelle la dette a été confirmée par une décision de justice, transmise à un huissier de justice pour exécution (CJUE 20 juillet 2017 ' Gelvora’ UAB ( aff.C-357/16).
Il en résulte donc que sans remettre en cause la cession de créances en elle-même, même si elle a un caractère spéculatif, la Cour de justice de l’Union européenne oblige à examiner si les pratiques auxquelles se livre la société qui a acquis la créance pour parvenir à son recouvrement sont déloyales ou pas.
A ce titre, l’existence de pratiques déloyales prohibées précédant ou accompagnant la mesure d’exécution forcée rendent cette dernière abusive au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pré-citées.
***
En l’espèce, si la saisie-attribution du 10 mars 2023 a été pratiquée près de 29 ans après le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 1994, il convient de relever que la société SOFINCO puis les sociétés EOS CREDIREC et EOS FRANCE, titulaires de la créance des consorts [E], ont fait signifier :
— le 5 août 1994 un commandement aux fins de saisie vente,
— le 10 avril 1995 un procès verbal d’opposition-jonction au tiers saisi et autres créanciers, avec dénonciation d’opposition-jonction et sommation au premier saisissant le 12 avril 1995 outre dénonciation d’opposition-jonction aux débiteurs le 18 avril 1995,
— le 2 juillet 1996 une sommation de vente,
— le 13 février 1997 une requête aux fins de saisie- arrêt sur salaires ayant donné lieu à une saisie- arrêt sur salaires qui a cessé un an plus tard en raison de l’évolution de la situation professionnelle de la débitrice,
— le 20 février 2018 aux débiteurs la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente,
— le 9 avril 2018 le procès verbal de saisie-attribution au tiers saisi avec dénonciation du procès-verbal aux débiteurs le 12 avril 2018,
— les 14 mai et 26 novembre 2018 des relances amiables aux débiteurs à la suite d’un règlement partiel,
— le 31 mai 2021 le procès verbal de saisie-attribution au tiers saisi avec dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution aux débiteurs le 8 juin 2021,
— les 1er juin 2021, 20 et 28 février 2023, des relances amiables aux débiteurs,
— le 10 mars 2023 le procès verbal de saisie-attribution au tiers saisi avec dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution aux débiteurs le 17 mars 2023,
— les 15 mars et 31 mai 2023 des relances amiables aux débiteurs.
Comme les consorts [E] n’ont donné aucune suite aux courriers de recouvrement amiable, aux commandements et voies d’exécution, il ne peut pas être reproché à EOS FRANCE d’avoir mis en oeuvre la saisie-attribution litigieuse le 10 mars 2023, peu important qu’elle soit restée inactive pendant toutes ces années alors qu’il n’est pas contesté que la prescription de la créance n’était pas acquise, comme l’a jugé le premier juge dont la décision n’est pas contestée de ce chef.
Il en résulte donc que non seulement le recouvrement de la créance n’est accompagné d’aucune pratique commerciale interdite mais également que la voie d’exécution contestée n’est pas abusive.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par EOS FRANCE et d’ ordonner le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement attaqué dès lors qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation dudit jugement tout en déboutant les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes.
III – Sur les dommages intérêts pour procédure abusive, dépens et frais du procès :
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé précédemment, la présente action ne revêt pas aucun caractère abusif.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [E] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
***
Les dépens doivent être supportés par les consorts [E], succombants à l’action.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER,statuant en matière de référé par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire :
Constatons qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement prononcé le 1er septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Ordonnons le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement prononcé le 1er septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Déboutons Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamnons in solidum Monsieur et Madame [E] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La présidente,
Inès BELLIN Marie-Hélène DIXIMIER
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