Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 23/11839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2020, N° 18/07741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 137/2024 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11839 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GG (affaire réinscrite au rôle après radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 avril 2021 – initialement enrôlée sous le N° RG 20/04045 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR7I)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu 16 janvier 2020 par la tribunal judiciaire de PARIS dans le dossier n° 18/07741
APPELANTS
M. [S] [G]
Né le 18 décembre 1977 à [Localité 10] (42)
Demeurant [Adresse 3]
[11]
Société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de Lyon sous le n) 752 471 607, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre STOULS, plaidant pour la SELARL STOULS & Associés, avocat au barreau de LYON, toque 1141
INTIMÉES
SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE
(SPRE)
société civile immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 784 865, prise en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1055, et ayant pour avocat plaidant Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 584
Mme [U] [P]
Née le 16 janvier 1985 à [Localité 5] (69)
Demeurant [Adresse 1]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] exploite une activité de restaurant, brasserie et bar à thème sous l’enseigne « [8] » à [Localité 5]. Cet établissement était équipé d’un matériel de sonorisation. M. [S] [G] et Mme [U] [P] étaient les gérants de cette société. Depuis le début de l’année 2019, la société exploite un bar-restaurant à ambiance musicale et dansante sous l’enseigne « [7] » et M. [G] en est désormais l’unique gérant.
La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après, la SPRE) est une société civile qui perçoit et répartit par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes la rémunération due, selon l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, par toute personne utilisant dans un lieu public, sur le territoire français, un phonogramme publié à des fins de commerce.
À compter de l’année 2015, la société [11] a cessé de transmettre à la SPRE les éléments comptables permettant à celle-ci d’établir le montant de la rémunération équitable due, amenant la SPRE à appliquer à son égard des taxations d’office.
Le 25 décembre 2017, la SPRE a sollicité de la société [11] le versement de la somme de 11.568,79 euros due du fait de l’utilisation des musiques de son répertoire au sein de son établissement.
Contestant la qualité de la SPRE à solliciter le paiement de la rémunération équitable, la société [11], par acte d’huissier du 12 mars 2018, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir juger que la SPRE n’était pas habilitée à lui demander le paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et d’obtenir la restitution des sommes qu’elle estimait indûment perçues par cet organisme.
Par acte du 25 juillet 2018, la SPRE a assigné en intervention forcée M. [G] et Mme [P], gérants de la société, et sollicité leur condamnation personnelle à lui payer les sommes réclamées au titre de l’exploitation de la société [11].
Par une ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [11], dans l’attente de la décision à intervenir du Conseil d’Etat saisi de la contestation des décisions sur lesquelles la SPRE fonde son droit à percevoir la rémunération équitable.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris :
a déclaré la SPRE recevable à agir comme justifiant de sa qualité à agir ;
a rejeté les contestations de la légalité des décisions de la commission chargée aux termes de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle de fixer le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes en contrepartie de la licence légale d’utilisation prévue à l’article L. 214-1 du même code ;
a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi par requêtes des 8 mars 2018 et 22 octobre 2018, comme dans l’attente des suites données à la plainte déposée par la société ESPACE LOISIRS [Localité 9] ;
a condamné in solidum la société [11], M. [G] et Mme [P] à payer à la SPRE au titre de la rémunération équitable arrêtée au 30/06/2019 la somme de 22.678 € TTC pour l’établissement « [8] », avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sur la somme de 16 308.63 euros à compter du 24 juillet 2018 ;
a enjoint à la société [11] de communiquer à la SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé, des comptes de résultat détaillés pour la période du 01/01/15 au 31/12/2018 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ;
a rejeté les demandes de la société [11] et de M. [G] ;
a rejeté la demande de publication du présent jugement formée par la SPRE ;
a condamné in solidum la société [11], M. [G] et Mme [P] à payer à la SPRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné in solidum la société [11], M. [G] et Mme [P] aux dépens ;
a ordonné l’exécution provisoire.
M. [G] et la société [11] ont interjeté appel de ce jugement le 23 février 2020, intimant la SPRE et Mme [P].
Par acte du 23 juillet 2020, la société [11] et M. [G] ont fait assigner la SPRE en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, en invoquant les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement du 16 janvier 2020 risquerait d’entraîner.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le premier président près la cour d’appel de Paris a rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et les a condamnés à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du13 novembre 2020, la SPRE a sollicité la radiation de l’affaire du rôle, pour défaut d’exécution du jugement par les appelants.
Par ordonnance du 6 avril 2021, la conseillère de la mise en état, sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, dit que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel, condamné la société [11] et M. [G] aux dépens de l’incident et in solidum au paiement à la SPRE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SPRE s’étant rapprochée de Mme [P] pour l’exécution spontanée de la condamnation, celle-ci lui a réglé la somme totale de 2 100 euros en 6 mensualités.
Concomitamment, après plusieurs saisies-attribution infructueuses sur les comptes bancaires de la société [11] et de M. [G], ce dernier a repris contact avec la SPRE afin de régler sa dette et a procédé à divers versements qui ont permis de régler l’entière condamnation de la société [11], ainsi que les frais y afférents.
C’est dans ces conditions que la société [11] et M. [G] ont sollicité, par conclusions transmises le 6 avril 2023, et obtenu le rétablissement de l’affaire du rôle.
Dans leurs uniques conclusions transmises le 20 août 2020, la société [11] et M. [G], appelants, demandent à la cour :
Vu les articles L214-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu décision du 5 janvier 2010 de la Commission prévue par l’article L214-4 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le protocole d’accord régularisé entre la SPRE et les organisations professionnelles du 10 novembre 2011,
sur la condamnation in solidum de la société [11] et de M. [G]
d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’argumentation de la SPRE et condamné in solidum la société [11] et M. [G] à payer à la SPRE la somme de 22 678 € pour la période d’exploitation allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2019, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
sur la condamnation en paiement de la société [11] à payer des redevances à la SPRE
d’enjoindre à la SPRE d’avoir à procéder au calcul des redevances réellement dues par la société [11] au titre de la rémunération équitable, sur la base des éléments comptables fournis, en tenant compte des particularités de son activité,
en conséquence,
débouter la SPRE de sa demande de condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 22 678 € pour la période d’exploitation allant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2019, outre intérêts légaux, outre capitalisation des intérêts,
sur la condamnation de M. [G] à payer des redevances à la SPRE
d’infirmer le jugement en ce que M. [G] aurait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant,
de débouter la SPRE de ses demandes de condamnations à l’encontre de M. [G],
sur l’article 700 et les dépens
d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [11] et M. [G] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700, outre les dépens de l’instance,
condamner la SPRE au paiement d’une somme de 5.000 € à la société [11] et à M. [G] au titre des frais irrépétibles,
condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 21 juillet 2023, la société SPRE, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
Vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
de déclarer la société [11] et M. [G] irrecevables en leur appel, à défaut, en leurs nouvelles prétentions et les en débouter,
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la SPRE de publication du jugement du 16 janvier 2020,
infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
de dire la SPRE recevable et bien fondée en sa demande de publication de l’arrêt à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE et aux frais avancés in solidum de la société [11] et de M. [G] dans la limite de 10 000 euros HT,
en conséquence, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE et aux frais avancés in solidum de la société [11] et de M. [G] dans la limite de 10 000 euros HT,
et actualisant le jugement sur le montant de la condamnation en principal et la communication des justificatifs comptables nécessaires au calcul de la rémunération équitable,
de condamner in solidum la société [11] et M. [G] à payer à la SPRE, au titre de la rémunération équitable restant due en l’état pour la diffusion de musique attractive dans son établissement sur la période droit allant du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2023, la somme de 11 579.51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions valant mise en demeure, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
d’ordonner la communication de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agrée de ses comptes de résultats détaillés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
de débouter la société [11] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
de condamner in solidum la société [11] et M. [G] à payer à la SPRE la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui ont été signifiées le 18 septembre 2020 sans que l’acte ait pu être remis à sa personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs non contestés du jugement
La cour constate qu’aux termes des conclusions des appelants, le jugement n’est pas contesté, en ce qu’il a :
déclaré la SPRE recevable à agir comme justifiant de sa qualité à agir,
rejeté les contestations de la légalité des décisions de la commission chargée aux termes de l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle de fixer le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes en contrepartie de la licence légale d’utilisation prévue à l’article L.214-1 du même code ;
rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi par requêtes des 8 mars 2018 et 22 octobre 2018, comme dans l’attente des suites données à la plainte déposée par la société Espace Loisirs [Localité 9].
Il sera donc confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu’il comporte.
En outre, Mme [P] n’ayant pas interjeté appel du jugement, celui-ci est définitif à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SPRE concernant les demandes nouvelles des appelants
La SPRE soutient que les appelants présentent en appel des demandes nouvelles, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, en contestant les modalités de calcul de la rémunération équitable et en sollicitant qu’il soit enjoint à la SPRE « d’avoir à procéder au calcul des redevances réellement dues par la société [11] au titre de la rémunération équitable, sur la base des éléments comptables fournis, en tenant compte des particularités de son activité », cette demande constituant une véritable prétention et non un simple moyen de défense. Elle fait valoir que la demande adverse porte sur une activité de la société [11] et une facturation remontant à l’année 2015 sur laquelle il est aujourd’hui difficile de revenir, en particulier du fait de la longueur de la procédure dont les appelants sont entièrement responsables.
La société [11] et M. [G] ne répondent pas sur ce point.
Ceci étant exposé, l’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En application de cette disposition, la demande contestée des appelants, par laquelle ils ne font, en défense, que s’opposer aux prétentions de la SPRE ne constitue pas une demande nouvelle en appel, partant irrecevable, la cour devant seulement apprécier son bien-fondé dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire.
La fin de non-recevoir soulevée par la SPRE sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de la SPRE en paiement de la rémunération équitable
La société [11] et M. [G] soutiennent que le tribunal a, de manière contradictoire, retenu que les décomptes de redevances appelées par la SPRE étaient « conformes au Code de commerce », tout en reconnaissant dans le même temps que ces redevances ne pouvaient pas, en réalité, être calculées, faute de production par la société [11] de ses éléments comptables, et en lui enjoignant de transmettre sous astreinte des documents comptables servant « de fondement à l’assiette de la rémunération équitable » ; qu’en réalité, la SPRE n’a procédé à aucun calcul des redevances qui seraient dues par la société [11] et a procédé, pendant de nombreuses années, à des taxations d’office à hauteur de 580 € HT par mois ; que du fait de cette taxation d’office, les sommes réclamées par la SPRE ont augmenté de manière exponentielle et sont sans commune mesure avec les montants qui auraient dû être réellement appelés ; que cette façon de procéder, pour le moins abusive, a conduit à une situation de blocage avec la société [11], laquelle a cessé d’adresser ses éléments comptables ; que le montant, qui serait dû par la société [11] est en réalité bien inférieur au montant taxé ; qu’ensuite du jugement, [11] a transmis l’ensemble des éléments comptables sollicités, mais la SPRE n’a procédé à aucun re-calcul des redevances dues ; que la société [11] a procédé elle-même au calcul des sommes dues au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 qui a fait ressortir un avoir en sa faveur de 21 658 € TTC (jusqu’au 31 décembre 2018) ; qu’il appartient à la SPRE de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue, en détaillant les calculs réalisés et en tenant compte des particularités de l’activité exercée.
La SPRE répond que le barème réglementaire applicable est fixé selon la nature de l’activité ; que l’établissement a changé d’activité au cours de la période pour laquelle elle réclame le versement de la rémunération équitable ; que l’établissement « [8] » avait une multi-activité de bar, restaurant sonorisé, avec soirées « clubbing » les soirs de fin de semaine, l’activité de « lieux sonorisés » étant celle visée par l’article 1 de la décision 30 novembre 2011, alors que l’activité de « clubbing » relève du régime des discothèques et établissements similaires, prévu par la décision réglementaire du 30 novembre 2001, et du barème fixé par cette décision ; qu’à compter du début d’année 2019, la société a modifié son enseigne sous le nom de « [7] », et a désormais une activité évènementielle, organisation de soirées et bar à hôtesse, activité qui relève du régime bar et restaurant à ambiance musicale, prévu par l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010 ; que l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010 et l’article 3 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001, en l’absence de communication des éléments déclaratifs et justificatifs permettant la vérification de l’assiette de la rémunération due et la prise en compte d’éventuelles particularités de l’établissement, prévoient que le calcul de la rémunération due est établi sur le dernier chiffre d’affaires déclaré, ou qu’à défaut l’établissement est facturé sur un minimum de 580 euros HT mensuel ; que la société SIROCCO s’est volontairement soustraite à son obligation de fournir les éléments déclaratifs et justificatifs de ses recettes et de ses éventuelles particularités permettant le calcul de rémunération de l’article L. 214-1 ; que la SPRE lui a donc appliqué la disposition qui prévoit la facturation sur la base de son dernier chiffre d’affaires, avec un minimum de 580 € HT par mois ; que le décompte établi par la SPRE fait ressortir une somme due de 22 678 € pour la période arrêtée au 30 juin 2019 ; que les communications faites à la suite du jugement par la société [11] ne permettent pas d’effectuer le calcul de la rémunération due en l’absence des justificatifs établissant les chiffres d’affaires ; que l’appelante prétend qu’il y a lieu d’exclure les recettes d’une terrasse non-sonorisée mais ne justifie pas des recettes particulières liées à l’exploitation de cette terrasse non-sonorisée, et pour cause puisqu’il n’est pas justifié de l’existence d’une autorisation légale d’activité sur la terrasse, sur la période d’exploitation ; que ces éléments ont été demandés, en vain ; que la SPRE est donc bien fondée à faire application du minimum de facturation de 580 euros HT par mois prévu par les décisions réglementaires qui fixent le barème de la rémunération équitable ; que pour la période d’exploitation postérieure au 30 juin 2019, la société [11], qui n’a transmis des justificatifs comptables que pour les exercices 2019, 2020 et 2021, reste débitrice, pour la période du 30 juin 2019 au 30 juin 2023, de la somme de 11 579.51 € ; que malgré les discussions en cours pour le règlement des causes de la condamnation, la société a persisté à ne pas régler les factures d’encours émises postérieurement à la période couverte par la décision de justice du 16 janvier 2020 ; que la société [11] n’a pas satisfait à son obligation de transmission des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable concernant son exercice clos 2022, ce qui justifie le prononcé d’une mesure de communication, sous astreinte.
Ceci étant exposé, il n’est pas contesté que la société [11] a cessé, à compter de l’année 2015, de transmettre à la SPRE les éléments comptables nécessaires au calcul de la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, contraignant la SPRE à lui appliquer, conformément à l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010 et à l’article 3 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001, une taxation d’office basée sur le dernier chiffre d’affaires communiqué, avec un minimum de 580 € HT par mois, taxation d’office dont les appelants ne sont donc pas fondés à faire grief à la SPRE.
Si, après le jugement dont appel, la société [11], par courrier recommandé du 30 janvier 2020, a adressé à la SPRE une attestation de son expert-comptable relative à ses chiffres d’affaires pour les exercices 2016 à 2018, ainsi qu’une page concernant le détail de son compte de résultat pour les années 2014 et 2015 (pièce 9 appelants), cette transmission ne constitue qu’une exécution partielle de l’obligation mise à sa charge par le jugement. La SPRE a d’ailleurs adressé à la société SIROCCO une lettre recommandée en date du 23 octobre 2020 l’informant du caractère non-satisfactoire des éléments fournis, portant nouvelle réclamation des éléments justificatifs comptables à communiquer, lettre qui est restée infructueuse.
Le calcul de redevances auquel les appelants ont eux-mêmes procédé et qui fait ressortir un excédent versé de 21 658 € (leur pièce 12) ne permet pas d’en vérifier l’exactitude, leur décompte faisant état notamment d’un « abattement 53 % terrasse extérieure non sonorisée », alors que la SPRE indique, sans être démentie, que les recettes liées à l’exploitation de cette terrasse non sonorisée ne sont pas justifiées, pas plus au demeurant que l’autorisation d’exercer une quelconque activité sur ladite terrasse.
Il n’est pas contesté, et il est établi par les pièces au dossier, que la société [11] exploitait jusqu’au début de l’année 2019, sous l’enseigne « [8] » une activité de bar, bar à thème, restaurant, avec soirées « clubbing » en fin de semaine (Kbis au 30 mars 2018, extrait Le Petit Futé (avril 2018) de la SPRE) et qu’à compter de mars 2019, elle exerce sous l’enseigne « [7] » une activité de discothèque, organisation de soirées et d’évènementiels, restaurant, brasserie, bar, bar à thème (Kbis au 12 février 2020 produit par les appelants), et que pour les besoins de ces activités, notamment pour attirer la clientèle, elle a diffusé et diffuse de la musique de phonogrammes publiés à des fins de commerce. Ces éléments, notamment ceux liés à l’évolution de l’activité de la société, sont dûment pris en compte par la SPRE dans les décomptes qu’elle produit au débat à l’appui de ses demandes en paiement de la rémunération équitable.
Sur la somme réclamée au titre de la période allant du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2019
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, sauf à rectifier l’erreur matérielle du tribunal qui a visé le code de commerce au lieu du code de la propriété intellectuelle dans sa motivation (en page 9 du jugement), que les premiers juges, au vu des extraits de compte et tableaux récapitulatifs produits par la SPRE, ont fait droit à sa demande en paiement, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019, de la somme de 22 678 € TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation.
Le jugement sera confirmé ce de chef.
Sur la somme de 11 579,51 € réclamée au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 (actualisation)
Il est constant que pour la période d’exploitation postérieure au 30 juin 2019, la société [11] a communiqué des justificatifs comptables concernant seulement les exercices clos 2019 à 2021, sur la base desquels la SPRE, tenant compte de la réalité de l’activité exercée et de l’évolution des horaires d’ouverture de l’établissement « [7] », a établi un décompte faisant ressortir une créance de 13 268,75 € TTC (pièce 2.3). Il est tout aussi constant que concernant l’exercice 2022, la société [11] n’ayant pas transmis de justificatifs comptables, la SPRE a émis un calcul basé sur le chiffre d’affaires assujetti de l’exercice clos 2019, exercice le plus représentatif d’une activité normale (pré-covid), faisant ressortir une créance de 5 401,32 € TTC, et que le même calcul a été réalisé pour la période facturée en 2023 (jusqu’au 30 juin 2023) faisant ressortir une créance de 2 700,66 € (pièce 2.3).
Au vu des extraits de compte et tableaux récapitulatifs produits par la SPRE au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 (pièces 2.3 et 2.3 bis), cette dernière justifie être créancière de la société [11] de la somme complémentaire de 11 579, 48 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date des conclusions de la SPRE valant mise en demeure, outre capitalisation des dits intérêts selon les modalités précisées au dispositif de cet arrêt.
Sur la demande des appelants d’injonction à la SPRE de procéder au calcul des redevances réellement dues, sur la base des éléments comptables fournis, en tenant compte des particularités de son activité
Il est constant que les justificatifs fournis par la SPRE à l’appui de ses demandes en paiement étant suffisants et tenant compte des activités réelles de la société [11], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants.
Sur la demande de la SPRE de communication d’éléments comptables
Il y a lieu de faire droit en revanche à la demande de la SPRE tendant à la production, sous astreinte, des éléments comptables relatifs à l’exercice 2022 de la société [11], permettant de calculer l’assiette de la rémunération équitable due par celle-ci.
Sur la responsabilité personnelle de M. [G]
Pour contester sa condamnation in solidum avec la société [11], M. [G] soutient que les montants appelés par la SPRE sont fantasques, au regard des redevances qui seraient dues ; qu’en tenant compte de l’avoir que devrait émettre la SPRE pour la période jusqu’au 31 décembre 2018, il ne resterait dû par la société [11] qu’une somme de 1.020 € (22.678 € – 21.658 €), cette somme infime ne permettant pas de retenir une faute commise par M. [G], détachable de ses fonctions ; que ce dernier a stoppé toute communication avec la SPRE en raison des erreurs d’appréciation de cette dernière sur l’activité de la société [11] et de ses méthodes autoritaires, consistant à imposer, par la force, le paiement de redevances indues ; que ce n’est qu’en raison du rapport de force imposé par la SPRE qu’une telle situation de blocage a eu lieu ; que dès lors, il ne saurait être reproché à M. [G] de ne pas avoir voulu collaborer activement avec la SPRE, dont les demandes étaient sans commune mesure avec le montant réel de redevances qui aurait dû être appelé.
La SPRE poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [G] in solidum avec la société [11] (et Mme [P]), faisant valoir que ce dernier a brutalement cessé de respecter ses obligations légales en invoquant des motifs si peu sérieux qu’il les a abandonnés en appel ; qu’il a aggravé son comportement, au mépris de l’intérêt de la société qu’il dirige, en bloquant la remise des éléments déclaratifs qui auraient permis de faire bénéficier la société de calculs de montants de la rémunération équitable les plus avantageux ; qu’il a agi en toute connaissance de cause, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, exposant la société qu’il dirige à la participation au délit prévu par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
Ceci étant exposé, en refusant en toute connaissance de cause, depuis de nombreuses années, malgré les avertissements qui lui ont été adressés personnellement, notamment la LRAR du 6 avril 2018 lui rappelant ses obligations en qualité de dirigeant de la société [11] et les sanctions pénales encourues en cas de méconnaissance de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, de s’acquitter des redevances dues pour la diffusion de la musique dans l’établissement qu’il exploite, M. [G] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, en ce que cette faute, susceptible de revêtir une qualification pénale, est d’une particulière gravité, dépassant les simples conséquences d’une mauvaise gestion. Il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de la SPRE.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de publication judiciaire de la décision
C’est à juste raison que la SPRE fait valoir que, contrairement à ce que le jugement a retenu, la condamnation de la société SIROCCO et de ses dirigeants à régler les sommes dues au titre de la rémunération équitable, ne peut être assimilée à la réparation d’un préjudice rendant inutile, à titre complémentaire, la publication de sa décision.
La mesure de publication sollicitée est nécessaire et proportionnée aux faits de l’espèce, apparaissant de nature, grâce à l’information et au message fort qu’elle apportera aux redevables de la rémunération équitable, à éviter que le préjudice subi par la SPRE, et à travers elle les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes bénéficiaires de cette rémunération, ne s’accroisse.
Il sera donc fait droit à la mesure sollicitée selon les modalités définies au dispositif de cet arrêt.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles l’article 700
La société [11] et M. [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société [11] et de M. [G] in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SPRE peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Par défaut,
Confirme le jugement si ce n’est en ce qu’il a rejeté la demande de publication formée par la SPRE,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SPRE,
Condamne in solidum la société [11] et M. [G] à payer à la SPRE, au titre de la rémunération équitable due au titre de l’activité de l’établissement « [7] » pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, la somme de 11 579, 48 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et capitalisation des intérêts selon les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société [11] et M. [G] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SPRE d’avoir à procéder au calcul des redevances réellement dues par la société [11], sur la base des éléments comptables fournis par eux, en tenant compte des particularités de son activité,
Enjoint à la société [11] de communiquer à la SPRE une copie, certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agrée, de ses comptes de résultats détaillés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, pendant six mois,
Autorise la SPRE à faire publier, dans un périodique professionnel de son choix et aux frais avancés in solidum de la société [11] et de M. [G], dans la limite de 8 000 euros HT, le communiqué suivant :
« Par arrêt rendu le 27 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2020 ayant condamné in solidum la société [11] et son dirigeant, M. [S] [G], notamment, à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (22.678 € TTC) outre intérêts au taux légal capitalisés, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019, et les a condamnés en outre in solidum au paiement de la somme de 11 579, 48 € TTC sur le même fondement, outre intérêts au taux légal capitalisés, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 »,
Condamne la société [11] et M. [G] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SPRE de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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