Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 nov. 2024, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2L
O R D O N N A N C E N° 2024 – 826
du 07 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [T]
né le 21 Décembre 2002 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Hicham KOULLI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [S] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU NORD portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur [C] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 octobre 2024 de Monsieur [C] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 03 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Novembre 2024 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Novembre 2024, par Maître Hicham KOULLI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h29,
Vu les courriels adressés le 05 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h43
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [P], interprète, Monsieur [C] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [C] [T] né le 21 Décembre 2002 à [Localité 6] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . '
L’avocat, Me Hicham KOULLI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Demande l’assignation à résidence, monsieur bénéficiant de garanties de représentation suffisantes, passeport en cours de validité remis aux autorités, il a produit un attestation d’hebergement émanant de sa soeur, Mme [T] [W] [Adresse 1] à [Localité 4]; pas de menace à l’ordre public, aucune condamnations, deux signalisations. Monsieur est arrivé en France, mineur, il a été placé par le juge des enfants ; à l’issue du placement il a été hébergé par sa soeur en décembre 2020, à la majorité. Il y a des bulletins de paye sur deux mois. Il n’ y a jamais eu de changement d’adresse.
Par ailleurs, Monsieur partage une chambre à trois personnes au CRA de [Localité 7] et il dort à même le sol ; il y a atteinte à la dignité de monsieur; Monsieur est atteint de psoriasis c’est ce qui a émané monsieur de traverser vers l’Espagne pour être soigné.
Monsieur n’ a pas été informé de la décision recommandée
Assisté de [S] [P], interprète, Monsieur [C] [T] a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien reçu . Suite à l’ OQTF de 2021 confirmée en 2022, je suis resté pour régularisé ma situation administrative '
Me [R] [U] : on est sur l’assignation à résidence et pas sur l’ordre public . Monsieur ignorait l’existence de la décsion
Assisté de [S] [P], interprète, Monsieur [C] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : je veux rester chez ma soeur et je respecterais les décisions qui seront prises. Oui je partirai dans mon pays par mes propres moyens.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Novembre 2024, à 13h29, Maître Hicham KOULLI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Novembre 2024 notifiée à 17h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L 743-13 du CESEDA’dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé sollicite une assignation à résidence en faisant valoir qu’il a remis aux autorités son passeport en cours de validité, justifie de garanties de représentation par la remise de l’attestation d’hébergement de sa soeur Madame [W] [T] épouse [N] à Amiens, ne s’est pas soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il avait fait appel et attendait donc les suites de son recours, sans connaître la décision du tribunal adminstratif d’Amiens rendue le 27 septembre 2024. Il déclare qu’il quittera le territoire français par ses propres moyens.
Monsieur [C] [T] a remis son passeport en original en cours de validité au service de police et justifie d’une attestation d’hébergement au domicile de sa soeur Madame [W] [T] épouse [N] [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2021. Les documents concernant son emploi en 2021 mentionne une autre adresse à [Localité 5] de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il y réside effectivement depuis la date mentionnée à l’attestation émanant de sa soeur.Les pièces produites à l’audience de la cour d’appel établissent qu’ildéclare cette adresse depuis 2023. On ignore donc où il résidait en 2022.
Comme le relève à juste titre le premier juge, il a fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, la première datée du 18 juin 2021 notifié le 24 juin 2021, confirmée par jugement du tribunal administratif en date du 13 octobre 2022, la seconde datée du 16 octobre 2022 notifiée le même jour. Il n’a pas exécuté ces décisions, ni la dernière décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2023, qu’il a contestée devant le tribunal administratif. Par jugement du 27 septembre 2024, son recours a été rejeté.Certes il n’est pas prouvé qu’il ait reçu la notification de ce dernier jugement. Cependant, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit des deux précédentes décisions d’éloignement, ce qu’il recooinaît au motif qu’il voulait rester en France et régulariser sa situation, ce qui démontre sa soustraction volontaire à l’exécution de ces décisions.
Au vu de ces éléments, une assignation à résidence est insuffisante pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, quand bien même il déclare vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens, de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2024 à 10h29
Le greffier, Le magistrat délégué,
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