Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 12 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N°43
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Peytavit,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 25/00053 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 65, rg n° 22/00028 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 20 septembe 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 février 2025 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, société anonyme au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244-B dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],de nationalité française, et
Mme [I] [V] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparants, assignés à personne le 21 mars 2025 ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ,
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2017 la Sa Banque de Polynésie française accordait à Mme [I] [V] épouse [W] et à M. [Y] [W] un prêt d’un montant de 3 330 000 CFP au taux de 7,05% remboursable en 72 mensualités de 58 540 F CFP.
Dès l’année 2019, les époux [W] avaient les plus grandes difficultés à honorer leur engagement et trois reports d’échéances leur étaient accordés par la banque.
Par courrier du 25 mai 2021, la Sa banque de Polynésie mettait en demeure les époux [W] de régulariser les échéances impayées.
Par courrier du 11 janvier 2022, la banque prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure les époux [W] de lui payer la somme de 2 044 555 F CFP majorées des intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à complet paiement.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022 et par requête du 4 avril 2022, la banque saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, pat jugement du 20 septembre 2024 rejetait sa demande en paiement du prêt pour cause de forclusion.
Par requête du 25 février 2025, la banque interjetait appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions régulièrement notifiées la Sa Banque de Polynésie sollicitait de la cour qu’elle annule le jugement pour cause de partialité et que statuant à nouveau, elle condamne les époux [W] à lui payer les sommes de 2 060 867 F CFP au titre du prêt avec intérêts de 7,05% à compter du 24 février 2022 et de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve de partalité en soulevant la forclusion et en appliquant des règles du droit de la consommation applicable en France métropolitaine.
Elle soutient que sa dette est incontestable et n’encourt pas la forclusion.
Les époux [W] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025.
Motifs de la décision :
Sur la nullité du jugement :
Le juge doit appliquer et faire appliquer les règles de droit. En l’absence du défendeur, il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En appliquant la forclusion, le premier juge n’a fait qu’appliquer une règle de droit qu’il estimait fondée au cas d’espèce et son jugement n’encourt pas la nullité.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la forclusion :
Les premiers incidents de paiement sont survenus e 2019 . Toutefois la banque a consenti à trois reprises au report des échéances (le 23 mai 1999, le 15 avril 2020, le 7 juillet 2020).
Le premier incident de paiement non régularisé date donc de septembre 2020 et la banque qui a assigné ses débiteurs le 21 mars 2022 n’est pas forclose en ses demandes.
Sur le prêt :
La banque produit l’offre de prêt d’un montant de 3 330 000 CFP au taux de 7,05% remboursable en 72 mensualités de 58 540 F CFP , les différents rééchelonnements de la dette, la mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 11 janvier 2022 entraînant déchéance du terme.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raïatea en date du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme[I] [V] épouse [W] et M. [Y] [W] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 2 060 867 F CFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 24 février 2022 au titre du prêt n°247 517 avec intérêts au taux de 7,05%% à compter du 24 février 2022 ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme[I] [V] épouse [W] et M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Loris Peytavit.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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