Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/610
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04194 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGC6
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4429 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [G] [Z], d’une décision du 30 mars 2023 par laquelle la [8] ([6]) du Haut-Rhin lui a refusé l’allocation pour adulte handicape (AAH) au motif qu’il présentait une incapacité permanente partielle inférieure à 50'%, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 novembre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— infirmé la décision en ce qu’elle a attribué M. [Z] une incapacité inférieure à 50'% ;
— dit que M. [Z] ne présentait pas une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE)';
— confirmé la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’AAH';
— laissé aux parties la charge de leurs dépens';
— débouté le requérant au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'821-1 à 9 et D.'821-1 à 11 du code de la sécurité sociale, et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit les différents taux d’incapacité, que les conclusions claires du médecin consultant, selon lesquelles M. [Z] présente diverses pathologies douloureuses qui réduisent son périmètre de marche à 150'm, avec deux cannes et lui laissent la station debout possible, mais avec difficulté et grande fatigabilité, caractérisant une incapacité comprise entre 50 et 79'%, n’étaient pas contredites par les pièces produites par la [11], mais que pour autant le requérant ne subissait pas une RSDAE, dès lors que, sans activité depuis l’année 2002 malgré une formation initiale de technicien supérieur et malgré les nombreuses formations dont il a bénéficié ensuite, il n’avait suivi aucune formation en adéquation avec ses contraintes physiques et ne justifiait d’aucune recherche d’emploi.
M. [Z] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 29 juillet 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne présentait pas de RSDAE';
— dire qu’il présente une telle restriction';
— dire que l’AAH doit lui être attribuée pour une durée de 5 ans';
— annuler la décision de la [Adresse 10] ([11])';
— confirmer le jugement en ce qu’il a attribué un taux compris entre 50 et 80'% ;
— débouter le [11] de ses demandes';
— la condamner aux dépens.
L’appelant soutient':
— que les multiples pathologies dont il souffre justifient l’incapacité retenue par le tribunal';
— qu’elles engendrent une RSDAE, l’empêchant de travailler en milieu ordinaire';
— que le premier juge ne pouvait lui reprocher d’avoir suivi des formations non adaptées à son handicap alors que la [11] lui avait refusé une orientation en milieu adapté, et ce à tort puisque ce refus a été invalidé par le tribunal administratif';
— et que le jugement critiqué est incompréhensible au regard des efforts effectués par M. [Z] pour tenter de trouver un emploi dans un domaine similaire à sa formation initiale.
La [11], par conclusions du 3 juillet 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80'% ;
— dire que le taux est inférieur à 50'% ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les conditions d’obtention de l’AAH n’étaient pas remplies';
— rejeter la demande d’allocation';
— rejeter le surplus éventuel de demandes';
— débouter l’appelant de sa demande pour frais irrépétibles.
L’intimée soutient':
— que le taux d’incapacité retenu par le premier juge est excessif compte-tenu que, si M. [Z] se déplace à son rythme malgré certaines lenteurs, il reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, à l’exception de la préparation des repas et de la réalisation de tâches ménagères, et même totalement autonome pour la totalité des actes en matière de communication, de cognition et pour les actes d’entretien personnel, à l’exception de la toilette, de l’habillage et du déshabillage, qu’il accomplit seul, à son rythme, malgré une certaine lenteur';
— que ce taux doit être apprécié au 21 juin 2022, date de la demande, de sorte les documents postérieurs doivent être écartés';
— que M. [Z] est apte à exercer une activité professionnelle adaptée à ses contraintes physiques, c’est-à-dire évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée, au moins à mi-temps, par exemple dans un emploi administratif';
— et qu’il ne justifie d’aucune démarche effective d’insertion professionnelle, malgré l’aide qu’il pouvait recevoir en sa qualité de travailleur handicapé reconnue depuis 2008, se contentant d’accumuler des formations sans s’inscrire à [9], peu important que le tribunal administratif ait considéré qu’il devait bénéficier d’une orientation vers un établissement de réadaptation professionnelle.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu que M. [Z] présentait une incapacité supérieure ou égale à 50'% et inférieure à 80'% qui, en application des textes visés, lui ouvrait droit à l’AAH à la condition supplémentaire qu’il présente une RSDAE.
Sur la [14], la cour observe que M [Z], dans son curriculum vitae (CV), se présente comme technicien supérieur méthodes produits process'» et indique disposer de qualifications et d’une expérience professionnelle. Il indique notamment avoir travaillé en dernier lieu en qualité de technicien supérieur du bâtiment, disposer de plusieurs qualification dans ce de domaine, et avoir des compétences informatiques lui permettant d’utiliser les logiciels, Word, Excel, Power Point, Visio, MS Project, Autocad et Sketch Up.
En revanche, depuis le dernier emploi mentionné, qu’il aurait occupé jusqu’en 2015 selon son CV , il ne justifie d’aucune inscription à [13], devenu [9], ni d’autres démarches de recherche d’emploi, ce qui ne permet pas de retenir, prenant pour preuve l’échec de telles démarches, qu’il soit dans l’impossibilité d’occuper au moins à mi-temps un emploi administratif ou un autre emploi adapté à son périmètre de marche limité, à la difficulté de maintenir la station debout et à ses pathologies dorsales.
Par ailleurs, la validation par le tribunal administratif de sa demande de réorientation vers un établissement de réadaptation professionnelle, que la [11] avait refusée le 27 janvier 2023, ne lie pas la cour, qui conserve la possibilité d’avoir une appréciation différente.
Pour ces motifs, et ceux du premier juge que la cour adopte, la [14] n’est pas caractérisée Le jugement sera donc confirmé.
Étant ainsi rejetés tant l’appel principal que l’appel incident, chacune des parties sera condamnée à la moitié des dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déboute M. [G] [Z] de sa demande pour frais irrépétibles';
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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