Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06312 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUA
Nom du ressortissant :
[P] [B]
[B]
C/
LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 11 Avril 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [M] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise le 5 octobre 2024 à l’encontre de [P] [B].
Le 28 juin 2025 le préfet de [Localité 3] a ordonné Son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance rendue le 1 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 26 juillet 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 06, le conseil de [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions écrites déposées en première instance et oralement à l’audience, pris du défaut de diligences suffisantes de l’administration en vue d’organiser l’éloignement de [P] [B].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
[P] [B] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Les empreintes et les photographies ont été réalisées le 30 juin 2025 et sont au dossier EURODAC. Le 2 juillet 2025 les autorités tunisiennes demandent ces documents, mais l’autorité administrative ne répond que le 24 juillet pour qu’elles soient transmises. Ce délai de 22 jours est déraisonnable pour transmettre des photos et des empreintes.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée. Le délai n’est pas déraisonnable au sens du CESEDA, article L741-3 du CESEDA qui ne fixe pas de délai. La période estivale a pu expliquer ce délai.
[P] [B], qui a eu la parole en dernier, a déclaré avoir des papiers de séjour au Portugal et avoir la preuve du dépôt de ses empreintes digitales. Il a indiqué avoir été arrêté alors qu’il voulait partir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Au terme de son ordonnance, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a estimé que le délai intervenu entre les différentes diligences n’était pas déraisonnable, et que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui établit les démarches qu’elle a accomplies.
Le conseil d'[P] [B], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que le délai de 22 jours qu’il s’est écoulé entre la demande des autorités consulaires tunisiennes d’obtenir la transmission des empreintes et d’une photo de [P] [B], et le 24 juillet 2025 date à laquelle l’autorité administrative a transmis ces éléments aux autorités tunisiennes, est nullement justifié et il reste excessif et incompatible avec les exigences de l’article L741-3 du CESEDA.
Le conseil de [P] [B] ne conteste pas que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 30 juin 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, que cette dernière a demandé les empreintes de l’intéressé le 2 juillet 2025, et que réponse a été faite le 24 juillet 2025.
Dans sa requête, l’autorité administrative fait valoir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné :
— le 4 décembre 2019, par le tribunal correctionnel de Toulon à 8 mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans pour des faits de détention non autorisés de stupéfiants. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’aix-en-provence le 21 janvier 2020.
— que signalisé sous l’identité de [P] [B], le 5 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime dans un pacte civil de solidarité, le 4 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants virgule et transport non autorisé de stupéfiants et le 28 mai 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants
Elle précise qu’il a fait obstacle à son identification puisqu’il a refusé la prise de ses empreintes pourtant mettre son identification auprès des autorités tunisiennes. Il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage et se déclare de nationalité tunisienne. Elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 30 juin 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer et conformément à leur demande du 2 juillet 2025 elle a adressé le 24 juillet 2025 un relevé original des empreintes de l’intéressé ainsi qu’un jeu de photographies.
Il ressort des éléments de la procédure notamment du rapport établi le 29 juin 2025 que l’intéressé a refusé la prise de ses empreintes pour pouvoir être identifié par les autorités consulaires tunisiennes, mais il a finalement accepté de s’y soumettre le 30 juin 2025. Le 30 juin 2025 l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisienne pour obtenir la délivrance du laissez-passer et demandé la communication des empreintes de [P] [B]. Le 30 juin un rapport a mentionné que l’intéressé a accepté sa prise d’empreinte. Le 2 juillet 2025 une demande d’adressage des empreintes récentes et d’une photographie de l’intéressé été demandé par les autoritaires consulaires. Le 24 juillet 2025 la transmission de ces documents a été effectuée par l’autorité administrative.
L’autorité administrative qui disposait des empreintes réalisées dès le 30 juin 2025 ne justifie pas des raisons de la tardiveté de la transmission de ces éléments aux autorités tunisiennes.
Les diligences doivent être accomplies dans un délai raisonnable pour limiter la rétention administrative au temps strictement nécessaire. L’autorité administrative en attendant 22 jours pour transmettre des empreintes et des photographies a méconnu les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
L’autorité administrative invoque le comportement de [P] [B] comme étant une menace à l’ordre public. La seule condamnation prononcée à son encontre si elle est ancienne a conduit au prononcé d’une interdiction du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qui par nature sont de celles qui portent atteinte durablement à l’ordre public sanitaire. Dès lors le comportement de [P] [B] caractérise la menace à l’ordre public en raison du risque de réitération de ces infractions.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée pour les motifs sus exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [B] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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