Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 févr. 2024, n° 20/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 janvier 2020, N° F19/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/01680 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRQY
Société L’EAU VIVE
C/
[D] [N] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00200 .
APPELANTE
SAS EMERA DRAP venant aux droits de la SARL L’EAU VIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE,
et par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Madame [D] [N] épouse [L], demeurant Chez Monsieur [F] [U] [Adresse 2]
représentée par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] épouse [L] (ci-après Mme [L], la salariée) a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Revazur en qualité d’aide soignante diplômée le 9 septembre 2010. Elle est passée à temps complet à compter du 19 mai 2011.
A la suite de la cession du fonds de commerce de l’établissement de [Localité 3] au sein duquel la
salariée exerçait, son contrat de travail a été transféré à la société l’Eau Vive avec reprise de son
ancienneté en juillet 2016.
Le contrat de travail a fait l’objet d’un avenant le 1er juillet 2016, précisant que la salariée percevra un salaire mensuel brut de base de 1.936,95 euros incluant la prime d’ancienneté conservée et qu’elle percevra en sus la somme de 150 euros par mois à titre d’indemnité de déplacement.
Le 21 octobre 2016, la salariée a été victime d’un accident du travail.
Lors de la visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, le 27 juin 2017, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de Mme [L] à occuper son poste sous réserve de
l’éviction de port de charges lourdes et d’élévation des bras, avec nouvelle visite prévue 20 jours
après.
Le 7 juillet 2017, la société, considérant que l’aménagement du poste était impossible et que la salariée était inapte à son poste, a invité le médecin du travail a faire une étude de poste.
Le 10 juillet 2017, le médecin du travail a, au sein de l’attestation de suivi, indiqué que la salariée pouvait reprendre avec préconisation d’un poste d’aide soignante avec évitement du port de charges lourdes et la nécessité d’envisager le repositionnement sur un poste en hôpital de jour comme cela lui a été proposé.
Le 17 juillet 2017, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en la forme des référés
en contestation de l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail et a demandé à sa salariée de rester à son domicile en attendant le jugement tout en maintenant sa rémunération.
Par jugement du 9 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a désigné un médecin expert qui
a confirmé l’aptitude avec réserves de la salariée au sein de son rapport du 28 février 2018, homologué par ordonnance du conseil de prud’hommes le 16 avril 2018.
Le jour de la reprise du travail, le 26 mars 2018, la salariée a été victime d’un malaise sur le trajet et a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 11 mars 2019, Mme [L], considérant que l’employeur avait manqué à ses obligations,
a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements fautifs constitutifs d’un harcèlement moral et voir condamner la société l’Eau Vive à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (4.446,38 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (444,63 euros), une indemnité de licenciement (5.002,18 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6.6695,70 euros), des dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement (13.339,14 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700
du code de procédure civile (2.000 euros).
Par courrier du 26 mars 2019, la salariée a informé l’employeur qu’elle faisait valoir ses droits
à retraite et le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2019 pour départ à la retraite.
La société l’Eau Vive s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.500 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Nice a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 30 juin 2019;
' condamné la société l’Eau Vive à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 4.446,38 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 444,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5.002,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.669,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte sans l’assortir de mesures d’astreinte;
— débouté du surplus des demandes tant principales que reconventionnelles ;
— mis les dépens à la charge de la société l’Eau Vive.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 février 2020, la société l’Eau Vive a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a
été notifié le1er février 2020, en ce qu’il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 30 juin 2019 ; condamné la société l’Eau Vive à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 4.446,38 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 444,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, 5.002,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 6.669,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire de droit ; ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte sans l’assortir de mesures d’astreinte ; mis les dépens à la charge de la société l’Eau Vive.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juillet 2022, la société Emera Drap venant aux droits de la société l’Eau Vive demande à la cour d’infirmer le jugement sur le chef sis-dessus précisés, et statuant à nouveau de :
' débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières écritures de son défenseur syndical, remises au greffe de la cour le 27 mai 2022, Mme [L], ayant fait appel incident sur le quantum de l’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et en ce que le jugement n’a pas répondu à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur;
' condamner la société l’Eau Vive à lui verser les sommes suivantes :
— 66.695,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.446,38 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 444,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— 5.002,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13.339,14 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société l’Eau Vive au paiement des intérêts de droit ;
' condamner la société l’Eau Vive aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution du présent jugement ;
' condamner également la société l’Eau Vive au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel sans caution en garantie personne ;
' rappeler qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-53 du code de commerce, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du
27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
****
Suivant arrêt mixte du 8 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir dire qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts consécutive,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— déclaré que Mme [L] a été victime de harcèlement moral,
— condamné la société Emera Drap venant aux droits de la société l’Eau Vive à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral avec intérêts aux taux légal à compter de ce jour,
— rejeté la demande portant sur la prise en charge des frais d’exécution forcée sur le fondement de l’article R.444-53 du code de commerce,
— rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut,
— rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit,
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tenant à ce que la demande de résiliation judiciaire semble être devenue sans objet et sur les conséquences portant sur les demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement),
— invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de ce jour,
— réservé à statuer sur les chefs suivants du jugement entrepris : en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 30 juin 2019, condamné la société l’Eau Vive à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 6 669,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 446,38 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 444,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, 5 002,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux sans l’assortir d’une astreinte, outre mis les dépens à la charge de la société l’Eau Vive,
— réservé à statuer sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2024 à 14h, le présent arrêt valant convocation des parties.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, la société Emera Drap venant aux droits de la société l’Eau vive a demandé à la cour de :
JUGER sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
En conséquence
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur au 30 juin 2019
— Condamne la SARL L’EAU VIVE en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [L] les sommes suivantes :
o 4 446.38 euros au titre de l’indemnité de préavis et 444.63 euros au titre des congés payés y afférents
o 5 002.18 euros au titre de l’indemnité de licenciement
o 6 669.57 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
o Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sans l’assortir de mesure d’astreinte
Et DEBOUTER Madame [D] [L] de ses demandes fins et prétentions.
JUGER irrecevable, subsidiairement prescrite et plus subsidiairement mal fondée la demande nouvelle tirée d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
CONDAMNER Madame [D] [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Mme [D] [L] a présenté ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 juillet 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées dans le cadre de la réouverture des débats dès lors que la révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été ordonnée et que la réouverture est uniquement intervenue pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tenant à l’absence d’objet de la demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) à la suite du départ à la retraite de la salariée. Seules les observations des parties sur ce point seront donc prises en compte par la cour.
1 – Sur la demande de résiliation judiciaire :
L’employeur observe que l’action en résiliation judiciaire ne constitue pas une prise d’acte de la rupture et implique la poursuite de la relation contractuelle dans l’attente de la décision à intervenir.
Il ajoute que lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet, le salarié pouvant seulement obtenir réparation si ces griefs étaient établis.
Il en déduit que son également devenues sans objet les demandes formulées au titre des conséquences d’une résiliation judiciaire qui aurait pu avoir les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et particulièrement la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés s’y rapportant et la demande d’indemnité de licenciement.
En réponse, Mme [L] fait valoir que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient.
Aux termes d’une décision rendue le 12 avril 2005 et visée dans l’arrêt mixte du 8 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu’il a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
La cour rappelle à cet effet que l’action en résiliation judiciaire laisse subsister le contrat de travail jusqu’à ce que le juge se prononce tandis que la prise d’acte de la rupture entraîne cessation immédiate du contrat.
Il s’ensuit que la demande de prise d’acte peut être examinée par la juridiction malgré le départ à la retraite de la salariée dès lors qu’elle se fonde sur des éléments antérieurs, puisque la date de la prise d’acte est fixée rétroactivement au jour de la cessation du contrat de travail, tandis que la demande de résiliation judiciaire devient sans objet si le contrat a d’ores et déjà pris fin au jour où la juridiction statue, puisque la date d’effet de la résiliation judiciaire intervient au jour de la décision rendue par la juridiction.
En l’espèce, Mme [L] a saisi la juridiction d’une demande aux fins de résiliation judiciaire et non de prise d’acte.
Son départ à la retraite a été effectif le 30 juin 2019, de sorte que son contrat de travail a pris fin avant que le conseil des prud’hommes de Nice ne rende sa décision le 21 janvier 2020, la rupture du contrat de travail n’étant par ailleurs aucunement remise en cause.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Par suite, sont également devenues sans objet les demandes présentées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés afférents et l’indemnité de licenciement, s’agissant de demandes découlant du prononcé de la résiliation judiciaire et non fondées sur un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail.
2 – Sur les autres demandes :
La S.A.S. Emera drap, qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de laisser à Mme [L] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l’employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S. Emera drap sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 8 juin 2023,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 30 juin 2019;
— condamné la société l’Eau Vive à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 4.446,38 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 444,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5.002,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.669,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte sans l’assortir de mesures d’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet,
Par suite, DIT que sont également devenues sans objet les demandes présentées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés afférents et l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la S.A.S. Emera Drap venant aux droits de la S.A.R.L. L’Eau vive au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.S. Emera Drap venant aux droits de la S.A.R.L. L’Eau vive à payer à Mme [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. Emera Drap venant aux droits de la S.A.R.L. L’Eau vive de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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