Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 21 octobre 2024, M. G J, Mme D C, M. H F, Mme B I et Mme K A, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 18 janvier 2022 et 15 mars 2022 par lesquels le maire d’Escoussans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR tendant à l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, ensemble les décisions portant rejet de leur recours gracieux contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Escoussans une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 18 et 19 du règlement de mise en œuvre opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours de l’Aude ;
— les décisions attaquées méconnaissent la carte communale ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
— le décisions attaquées méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe de précaution.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, la commune d’Escoussans, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024 et non communiqué, la SA société française de radiotéléphonie (SFR), représentée par M. E, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Herent, substituant Me Coussy, pour la commune d’Escoussans.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé successivement les 23 décembre 2021 et 11 mars 2022 une demande de déclaration préalable tendant à l’installation d’une antenne de téléphonie mobile d’une hauteur de 42 mètres sur un terrain situé sur la commune d’Escoussans, lieu-dit Biron, parcelle cadastrée B 487. Par deux arrêtés des 18 janvier et 15 mars 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à ces demandes. Après rejet implicite et express de leur recours gracieux, M. J et autres demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Les dispositions précitées poursuivent le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire de service public d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il s’ensuit qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. En outre, selon l’article L. 332-8 du même code, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
4. Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
5. L’installation en cause présente un caractère industriel au sens de l’article L. 332-8 précité. Eu égard à l’intérêt public attaché au projet, situé dans une zone blanche, dans un secteur éloigné des zones habitées de la commune, qui va contribuer à assurer la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à améliorer la qualité des communications électroniques, l’extension du réseau électrique nécessaire au fonctionnement de l’installation doit être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens de ces mêmes dispositions. Le maire d’Escoussans pouvait ainsi légalement mettre à la charge du demandeur, entendu comme le bénéficiaire de la déclaration préalable, le coût des travaux de raccordement dans le cadre de la participation spécifique prévue par les dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
7. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Si la voie de desserte est étroite, elle est suffisamment large pour que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder à la parcelle, étant relevé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte serait très fréquentée. Par ailleurs, la commune d’Escoussans n’est pas soumise à un plan de prévention des risques d’incendie. Si, certes, le projet est mitoyen d’un espace boisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à augmenter la vulnérabilité du secteur au risque d’incendie, alors que la parcelle est clôturée et est dépourvue de végétation à l’intérieur de son enceinte. S’il est constant que le premier poteau incendie se situe à 800 mètres, le SDIS a émis un avis favorable au projet, nonobstant cette distance. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des articles 18 et 19 du règlement de mise en œuvre opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours, lesquels ne sont pas au nombre des dispositions opposables aux autorisations d’urbanisme.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de desserte prévues par le projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () »
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause n’accueille aucun salarié permanent. Les accès à la parcelle se feront uniquement pour de la maintenance. Le projet ne nécessite donc pas de place de stationnement. Il ressort par ailleurs des photographies produites que les bas-côtés de la route permettent le stationnement des véhicules. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que l’implantation du pylône de radiophonie mobile en litige est prévue dans un environnement naturel à vocation agricole et que les parcelles environnantes sont, pour l’essentiel, cultivées ou boisées. Seules quelques habitations sont disséminées à l’ouest du terrain d’emprise du projet en litige. Si le secteur d’implantation du projet n’est pas dépourvu d’intérêt, il ne présente cependant pas une qualité paysagère particulière. Par ailleurs, si le pylône litigieux sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera atténué par sa forme de type treillis ainsi que par l’espace boisé l’entourant. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur et à l’absence de qualité paysagère particulière du site, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux à l’intérêt des lieux avoisinants.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
18. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme.
19. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Convergence Garonne dont la commune est membre avait été adoptée à la date des décisions attaquées. S’il entend protéger et préserver les espaces naturels, il a également pour objectif une meilleure accessibilité numérique en créant les réseaux nécessaires ou en anticipant leur mise en place. Dans ces conditions, eu égard le caractère limité du projet qui consiste en l’édification d’un unique pylône et de son implantation dans une zone non couverte par le réseau mobile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur PLU.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
21. En l’espèce, pour établir que les décisions attaquées ont été prises en violation du principe de précaution, M. J et autres s’appuient sur des études et des rapports, nationaux et européens, relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l’exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile ainsi que sur des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition aux déclarations en litige. En outre, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de précaution doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions en annulation présentées par M. J et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions font obstacle à ce qui soit mis à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’est pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune et de la société SFR les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Escoussans et la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G J, à Mme D C, à M. H F, à Mme B I, à Mme K A, à la commune d’Escoussans et à la SA SFR.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Milieu professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Suspension
- Certificat d'urbanisme ·
- Bande ·
- Métropolitain ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Statut ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Formation ·
- Rapatrié ·
- Civil
- Etat civil ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Acte ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-suspension ·
- Service
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.