Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01488 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 – RG N°24/00194 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-006383 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 novembre 2024.
Commune [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 19 juillet 2021, la commune d'[Localité 3] a donné à bail à Mme [G] [Y] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 497,01 euros, incluant la provision sur charges.
Par acte du 26 juin 2021, M. [C] [Y] et Mme [O] [W], se sont engagés en qualité de cautions simples aux côtés de Mme [G] [Y], afin de garantir au bailleur le paiement des obligations résultant du contrat.
Suite à une défaillance dans le règlement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à Mme [G] [Y], par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 633 euros et a fait signifier ledit commandement à M. [C] [Y] par exploit du 6 septembre 2023.
Les deux mises en demeure adressées le 11 septembre 2023, tant à la locataire qu’à la caution, étant demeurés vaines, la bailleresse a, par acte du 2 janvier 2024, fait assigner les consorts [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [G] [Y] et voir condamner solidairement les consorts [Y] au paiement d’un arriéré locatif de 2 832,84 euros, outre indemnités d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer.
Par jugement du 4 juin 2024, cette juridiction a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 octobre 2023
— débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
— ordonné en conséquence à Mme [G] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision
— dit qu’à défaut pour Mme [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune d'[Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 522,28 euros à compter du 23 octobre 2023, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 2 371,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, paiement du 21 mars 2024 déduit et indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024
— débouté la commune d'[Localité 3] de ses demandes de condamnation solidaire entre la débitrice principale et sa caution
— condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisie de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution
— rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu :
— que l’action était recevable au regard des articles 24 II et 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 23 octobre 2023, dès lors que le commandement de payer signifié le 22 août 2023 était resté sans effets durant plus de deux mois
— que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023, l’octroi des délais de paiement est conditionné à la reprise du paiement du loyer courant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
Par déclaration du 4 octobre 2024, Mme [G] [Y] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la commune d'[Localité 3] de sa demande de condamnation solidaire entre elle et
M. [Y] pris en sa qualité de caution simple, et aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la dette locative et des frais dus, sous déduction des règlements à intervenir, à la somme de 1 550 euros
— lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter, outre le paiement du loyer courant en intégralité, de la somme de 200 euros par mois au titre de l’apurement de sa dette locative
— juger que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus
— juger que si elle se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué
— statuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, la commune d'[Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Y ajoutant et actualisant la créance,
— condamner Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à lui payer à la somme de 3 691,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, paiement du 21 mars 2024 déduit et indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024
— condamner Mme [G] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte du 27 novembre 2024 et des conclusions de l’appelante par acte du 12 décembre 2024, tous deux remis à la personne du destinataire, M. [C] [Y] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour, en sorte qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a prononcée le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées.
Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2025, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats
— invité les parties à présenter leurs éventuelles observations par voie de conclusions sur le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité des demandes de la Commune d'[Localité 3] en ce qu’elles sont formées à l’encontre de M. [C] [Y], au regard de l’article 911 du code de procédure civile
— dit que les conclusions des parties devront avoir été échangées avant le 19 novembre 2025 et que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 janvier 2026
— réservé les dépens.
Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de Mme [G] [Y] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur le moyen relevé d’office.
Suivant courrier du 3 décembre 2025, le conseil de la commune d'[Localité 3] a « pris note du moyen d’ordre public soulevé » et indiqué que « le dossier sera déposé devant la cour en l’état de la première instance ».
SUR CE, LA COUR
I- Sur la recevabilité des demandes à l’égard de M. [N] [Y]
En vertu de l’article 911 du code de procédure civile, en procédure d’appel, lorsqu’une partie n’a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées à peine de caducité de la déclaration d’appel pour l’appelant et d’irrecevabilité de ses conclusions pour l’intimé.
La commune d'[Localité 3] a omis de signifier ses conclusions à son co-intimé M. [N] [Y], ce dont elle ne disconvient pas, alors qu’elle forme une demande à son encontre tendant à sa condamnation au paiement des loyers et charges actualisés.
Elle n’a pas entendu présenter d’observation à la suite du moyen relevé d’office tiré de la recevabilité sauf à dire que le « dossier sera présenté en l’état de la première instance ».
Les conclusions d’intimée de la commune d'[Localité 3] doivent en conséquence être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre M. [N] [Y], l’intéressée étant réputée sur ce point s’être appropriée les motifs du jugement, dont la cour examinera la pertinence des motifs.
II- Sur le montant de la dette locative de Mme [G] [Y]
Mme [G] [Y] fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 2 371,44 euros et soutient que sa dette locative s’élève à la somme de 1 550 euros selon dernier décompte, sous réserve des nouveaux versements à intervenir et en intégrant le montant des dépens et des frais mis à sa charge.
Elle fait valoir que sa situation a été délicate à la suite de la perte de son emploi mais souligne que depuis le jugement elle a régulièrement travaillé en intérim, et est désormais à même de régler le loyer en cours et l’arriéré à hauteur de 100 euros par mois.
Le bailleur réplique qu’au dernier état des sommes dues, sa locataire reste lui devoir la somme de 3 691,08 euros dont il réclame le paiement et souligne qu’elle n’a jamais pris la peine de se rapprocher de lui pour établir un échéancier de règlement.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail signé le 19 juillet 2021, la locataire est tenue de s’acquitter du paiement du loyer et des charges récupérables.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de son appel et pour contester le montant de sa dette locative, Mme [G] [Y] produit en premier lieu un décompte du cabinet Acta Law, commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance du bailleur, lequel correspond aux causes du jugement querellé, intégrant les intérêts et les frais de recouvrement, et portant mention d’acomptes versés pour un total de 1 550 euros.
Elle produit en second lieu un décompte de la Caisse d’allocations familiales du [Localité 5] (CAF), sans toutefois alléguer que les versements de l’allocation de logement directement entre les mains du bailleur n’auraient pas été pris en compte par ce dernier.
Le bailleur communique pour sa part un décompte de la trésorerie municipale arrêté à la date du 6 janvier 2025, selon lequel Mme [G] [Y] est redevable de la somme de 3 691,08 euros.
La cour déduit tout d’abord de la comparaison des décomptes de la CAF d’une part et de l’extrait de compte produit par le bailleur et du décompte présent dans le commandement de payer d’autre part que les versements de l’allocation de logement étaient déduits de la dette de la locataire.
La dette locative telle que retenue dans le jugement entrepris était arrêtée au 5 avril 2024, échéance de mars 2024 et indemnité d’occupation d’avril 2024 incluses.
Il s’en déduit qu’au titre de l’actualisation de la dette à hauteur de cour, il ne sera retenu que les échéances qui y apparaissent à compter de mai 2024, soit en l’occurrence juin, août, septembre, octobre et novembre 2024 pour un total, déduction faite de l’allocation logement, de 1 822,92 euros.
Dans la mesure où le décompte actualisé du bailleur n’intègre pas l’intégralité de l’historique de sa créance et ne permet pas de s’assurer de la déduction de l’acompte visé au décompte du commissaire de justice, il convient de confirmer la jugement déféré en ce qu’il a condamné la locataire à payer la somme de 2 371,44 euros, sauf à en déduire la somme de 1 550 euros versée par cette dernière entre les mains dudit commissaire de justice postérieurement au jugement, et, y ajoutant, de la condamner au titre de l’actualisation de la dette, à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1 822,92 euros arrêtée à l’échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date des conclusions du bailleur.
III. Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
Mme [G] [Y] réitère à hauteur d’appel sa demande d’octroi des plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A cette fin, elle allègue avoir rencontré d’importantes difficultés financières suite à la perte de son emploi et affirme avoir tout mis en oeuvre pour apurer sa dette, après avoir retrouvé un nouvel emploi dont elle justifie par la production d’un certificat de travail. Elle affirme avoir repris le versement des loyers courants et être en mesure, dès qu’elle aura régularisé un contrat à durée déterminée, d’augmenter ses versements à hauteur de 200 euros.
Le bailleur réplique qu’il n’a pas été contacté pour l’établissement d’un échéancier de paiement et rappelle le caractère infructueux du commandement de payer et la persistance d’un arriéré locatif.
En vertu des disposition combinées des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, qui a repris le paiement intégral de son loyer courant et se trouve en situation de régler sa dette locative, sous réserve que ce dernier justifie de sa situation financière et de sa capacité contributive.
Or, Mme [G] [Y] verse aux débats un certificat de travail établi par l’agence d’intérim ADECCO selon lequel elle a travaillé sur une période de 22 jours en mai 2024, 10 jours en juin 2024 et 6 jours en septembre 2024.
Si l’appelante évoque dans ses écritures l’éventualité d’un CDD elle ne justifie pas de sa concrétisation et ne fournit aucune information à la cour pour la période postérieure à septembre 2024, ni au demeurant, sur les revenus qu’elle a tirés de cette activité.
Il s’ensuit que non seulement Mme [G] [Y] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative mais qu’elle ne démontre pas davantage avoir repris le paiement intégral de son loyer courant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] [Y] tendant à obtenir le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [G] [Y], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser au bailleur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf à déduire de la somme de 2 371,44 euros celle de 1 550 euros au titre des règlements intervenus depuis lors ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la commune d'[Localité 3] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [N] [Y] ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1 822,92 euros au titre de l’actualisation de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, échéance de novembre 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] à verser à la commune d'[Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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