Irrecevabilité 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 juil. 2023, n° 23/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 février 2023, N° 22/00913 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/ 506
Rôle N° RG 23/03857 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6RL
S.A.S. ASTUS JAS DE BOUFFAN
C/
S.N.C. AIX 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00913.
APPELANTE
S.A.S. ASTUS JAS DE BOUFFAN
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
S.N.C. AIX 1
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE de l’ASSOCIATION CAMPESTRE J.-L. – CAMPESTRE O., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 21 février 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SASU Astus Jas de Bouffan à payer à la SNC Aix 1 la somme de 285 397,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés au 14 novembre 2022 ;
— débouté la SASU Astus Jas de Bouffan de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— débouté les parties de leurs demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Astus Jas de Bouffan aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation délivrée le 3 juin 2022 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 mars 2023, par laquelle la SASU Astus Jas de Bouffan a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 mars 2023, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024, l’instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 18 avril 2023, par lesquelles la SASU Astus Jas de Bouffan demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action et de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 21 juin 2023 ;
Vu l’absence de conclusions de l’intimé ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SAS Astus Jas de Bouffan n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé les 19 avril et 4 mai 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 17 mars précédent, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 juin suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 13 mars 2023 par la SAS Astus Jas de Bouffan ;
Condamne la SAS Astus Jas de Bouffan aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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