Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 nov. 2024, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOK3
O R D O N N A N C E N° 2024 – 862
du 20 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [R]
né le 21 Octobre 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil, Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 09 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [R],
Vu l’arrêté en date du 14 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [R] à 19h40,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [R]
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [R], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [W] [R] faite le 19 novembre 2024 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h59 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, d’ordonner sa remise en liberté immédiate et à titre subsidiaire son assignation en résidence.
Vu les courriels adressés le 19 novembre 2024 à 16h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de à 15h23 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [W] [R] transmises par courriel le 19 novembre 2024
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Novembre 2024, à 10h59, Monsieur X se disant [W] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé affirme qu’il était clairement soulevé en première instance que suite à sa venue spontanée pour déposer plainte pour violences, il s’est retrouvé confronté à un rapport de police municipale l’impliquant dans une rixe et un vol, faits qu’il a contesté avoir commis.
En réalité, la lecture de l’ordonnance contestée permet de constater que 'le conseil de X se disant [R] [W] soutient que la procédure est nulle en ce que l’intéressé aurait dû faire l’objet d’un procès verbal d’interpellation avant son placement en garde à vue lors de son arrivée au commissariat et que cette absence lui fait nécessairement grief; que l’absence de ce procès verbal s’analyse également en une irrecevabilité’ ;
Le premier juge a donc analysé le moyen de nullité tiré de l’absence de procès-verbal d’interpellation soulevé par le conseil de l’interessé et a parfaitement considéré qu’au vu des éléments de la procédure, notamment le procès-verbal de saisine faisant état de la présentation spontanée de l’intéressé au commissariat après avoir quitté volontairement les urgences où il avait été transporté suite à une rixe, et compte tenu du délai de trois minutes entre son arrivée et son placement en garde à vue correspondant au temps nécessaire à l’évaluation de la situation et au recours à un interprète, l’établissement d’un procès-verbal d’interpellation n’était pas nécessaire, les circonstances chronologiques étant parfaitement retracées dans la procédure.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation et le grief d’illégalité du contrôle initial, en l’absence de toute autre motivation, ne peut être considéré comme recevable au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Novembre 2024 à 10h48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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