Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 23/09412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°219, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09412 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/00373
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aline TELLIER de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C2410
INTIMÉE
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 265
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, Mme [C] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 7 352,61 euros en principal et frais. Puis, par acte du 22 décembre suivant, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne IDF, en recouvrement d’un montant de 5 640,51 euros en principal et frais. Cette saisie, dénoncée à M. [G] le 26 décembre 2022, s’est révélée fructueuse à hauteur de 2 640,82 euros.
Les mesures d’exécution forcée ont a été pratiquées en vertu d’un jugement du 29 mars 2019, rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil ayant :
— fixé à compter du 1er avril 2019 à 350 euros par mois la contribution que doit verser le père, douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de chaque enfant et condamné le père au paiement de ladite pension d’un montant total de 1 050 euros par mois pour les trois enfants ;
— dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, à charge pour le créancier de la pension de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— dit que cette pension sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er avril 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’Insee ;
— rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation ;
— rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier pourra obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants
*s’agissant des frais médicaux et de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle (lunetterie, orthodontie, kinésithérapie, psychologie),
* des frais scolaires (frais d’inscription y compris à des concours ou à une formation) frais relatifs à l’achat de fournitures, d’acquisition de matériel spécifique, activités dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires en France ou à l’étranger), les frais de transport ou de logement, après le décompte des aides de bourse versées pour les enfants, compris en cas de scolarité à l’étranger,
*des frais liés aux activités extrascolaires relevant des activités sportives culturelles artistiques ainsi que les frais relatifs aux matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités,
* des frais relatifs au permis de conduire
seront partagés au prorata des revenus respectifs des parents en sus de la contribution alimentaire ainsi fixée et des prestations sociales ;
— dit que les frais de cantine ou de restauration scolaire, de mutuelle et d’abonnements téléphoniques resteront à la charge de la mère.
Par acte du 9 janvier 2023, M. [G] a fait assigner Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 et de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation par M. [G] de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 ;
— débouté M. [G] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 9 décembre 2022 et de la saisie-attribution ;
— débouté M. [G] de sa demande de mainlevée totale du commandement de payer et de la saisie-attribution ;
— condamné M. [G] aux frais de commandement de payer et de la saisie-attribution ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que la créance était certaine et liquide en ce que le jugement du 29 mars 2019 contenait les éléments permettant l’évaluation de la créance ; que M. [G] était informé des études suivies par ses enfants ; que les actes critiqués faisaient mention, de manière distincte, des montants des sommes dues en principal et au titre des frais. Il a ensuite rappelé qu’une erreur portant sur le montant de la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité mais peut en revanche justifier une main levée partielle, observant qu’aucune des parties ne sollicitait un cantonnement des effets de la saisie et que Mme [C] justifiait des sommes réclamées ; qu’il ressortait du jugement du 29 mars 2019 que les heures de conduite et le matériel informatique d’ [J], ainsi que les frais d’installation de [O] faisaient partie des frais exceptionnels ; qu’aucune compensation ne pouvait être opérée puisque, d’une part, M. [G] avait spontanément réglé la somme relative à l’uniforme de [Y], d’autre part, la bourse de [O] avait été versée directement à cette dernière ; que si les parties s’accordaient sur la réévaluation nécessaire de la pension alimentaire, ordonner le cantonnement des saisies serait statuer ultra petita et reviendrait à faire les comptes entre les parties, alors que celles-ci ne le demandaient pas.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 mai 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et le confirmer sur ce point ;
En conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 ;
— ordonner la mainlevée pleine et entière du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 et de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne IDF ;
à titre subsidiaire,
— s’agissant de la réévaluation des pensions alimentaires pour les périodes du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 30 mars 2022 et depuis avril 2022, cantonner le montant de sa dette à la somme de 492,25 euros, de sorte qu’en-dehors d’une compensation et en raison du paiement de cette somme par ses soins à l’été 2023, ordonner et constater la mainlevée de la saisie à hauteur de 492,25 euros au titre de la réévaluation ;
— s’agissant des loyers de [O], cantonner le montant de sa dette à la somme de 79,83 euros, de sorte qu’en dehors de toute compensation, ordonner le prélèvement au profit de Mme [C] de la somme de 79,83 euros sur les sommes saisies sur son compte au titre des loyers (sic) ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour le surplus ;
— opérer compensation avec les frais exposés pour le tricorne et le sabre de [Y] au titre des dépenses exceptionnelles, soit la somme de 690,67 euros due par la mère ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée pleine et entière du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 et de la saisie-attribution du 22 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation ;
— ordonner que les frais, coûts des actes d’huissier, les frais de procès-verbal de saisie, de dénonciation, de mainlevée et de commandement de payer demeureront à la charge de Mme [C] ;
— condamner Mme [C] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la même somme au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens ;
— débouter Mme [C] de toute autre demande ;
Par conclusions du 7 mars 2024, Mme [C] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [G] aux dépens d’appel.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de M. [G]
En l’absence de toute prétention de l’intimée relative à la recevabilité de la contestation de la saisie, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de l’appelant relatif à celle-ci. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M. [G].
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
M. [G] expose que le premier juge n’a pas tiré les conséquences des erreurs figurant dans le décompte du procès-verbal du commandement aux fins de saisie-vente, en considérant à tort que l’erreur sur la somme réclamée n’était pas une cause de nullité mais seulement de « cantonnement », alors même qu’il constatait que Mme [C] sollicitait des sommes qu’il avait déjà réglées ; qu’elle a d’ailleurs modifié à plusieurs reprises le montant de sa prétendue créance et que c’est avec mauvaise foi qu’elle a réclamé des pensions déjà réglées ; que la mention « vos versements à déduire : 5 250 euros » sur le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution est trop floue puisqu’elle laisse penser que ce versement serait intervenu entre le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution.
Mme [C] réplique que le moyen est inopérant, un décompte imprécis et comportant une erreur de calcul, n’étant pas une cause de nullité de la saisie.
Aux termes de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois ».
Il en est de même, selon l’article R.221-1 du même code, s’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
C’est l’omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
Les textes susvisés imposent seulement que l’huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais. Ils n’imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal.
Ainsi que le fait valoir à bon droit l’intimée et que l’a retenu le premier juge, le moyen est inopérant, un décompte imprécis et comportant une erreur de calcul, n’étant pas une cause de nullité de la saisie.
Sur la mainlevée totale du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution :
M. [G] reproche au premier juge, outre d’avoir refusé de statuer sur sa demande de « cantonnement », de ne pas avoir répondu à ses demandes en validant des actes de saisie alors qu’il a suffisamment démontré que lorsque les sommes étaient exigibles, il les avait réglées. Il conteste également être redevable des frais de signification du jugement non justifiés et abandonnés par l’intimée dans ses dernières écritures. Il relève que le montant de la créance varie de manière incompréhensible selon les décomptes. Par ailleurs, il fait observer que dans le cadre d’un protocole transactionnel, les parties ont reconnu avoir purgé les dettes et créances jusqu’au 31 août 2020, de sorte qu’aucun arriéré de pension alimentaire ou réévaluation ne pouvait lui être réclamé jusqu’à cette date. M. [G] prétend que les heures de conduite d'[J] ne sont pas justifiées ; que le jugement du 29 mars 2019 ne met pas à sa charge les frais d’installation et de transport de [O] ; que selon les justificatifs produits certains postes de dépenses relèvent déjà de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; que les frais de transport concernent des trajets entre le domicile de [O] et celui de sa mère ; qu’il n’avait pas connaissance du fait qu'[J] faisait des études en 2021. Il prétend également que le jugement du juge aux affaires familiales ne contient pas tous les éléments permettant le chiffrage et l’évaluation de la créance notamment s’agissant des bourses que pourraient obtenir les enfants, qui doivent venir en déduction des frais exceptionnels.
En réplique, Mme [C] observe que le refus du premier juge de statuer sur la demande de « cantonnement » de M. [G] était motivé par le fait qu’il n’avait pas formulé une telle demande ; que la différence de montant entre le commandement du 9 décembre et la saisie du 22 décembre s’explique par le temps écoulé entre les deux actes qui a nécessairement fait évoluer la créance ; que les versements de M. [G] au titre des pensions alimentaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ont bien été pris en compte, de sorte qu’il n’y a aucun doublon. Elle conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a considéré que M. [G] était redevable de toutes les sommes réclamées au titre des frais exceptionnels à hauteur de 30%, et indique par ailleurs que si le commissaire de justice a imputé à tort des sommes pourtant comprises dans le protocole, celles-ci ont par la suite été déduites.
La cour renvoie à nouveau aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Ceux soutenus par l’appelant à l’appui de sa demande de « cantonnement » ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a été répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
À titre subsidiaire, sur la demande de « cantonnement » et de compensation :
L’appelant sollicite le cantonnement de la créance poursuivie à la somme de 492,25 euros, soit la somme due au titre des réévaluations de la pension alimentaire depuis avril 2022, pour la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2022 et celle de 85,89 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Il reproche à Mme [C] d’actualiser la créance en ajoutant des frais postérieurs à la saisie de décembre 2023 [2022] et conteste certaines dépenses qui ne sont pas chiffrables avec certitude faute de justificatifs suffisants, tandis que d’autres dépenses ne sont pas à sa charge en application de la décision du juge aux affaires familiales. Enfin, il sollicite, sur le fondement des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation pour les frais qu’il a exposés pour l’uniforme de [Y] à hauteur de 610,84 euros, qui constituent selon lui, des frais exceptionnels, et en déduit que la saisie n’a plus d’objet du fait de cette compensation.
De son côté, Mme [C] fait valoir que M. [G] reste devoir la somme de 6 852,60 euros actualisée à février 2024, correspondant aux sommes restant dues au titre des pensions alimentaires et des frais exceptionnels relatifs aux enfants pour la période du 1er septembre 2020 à janvier 2024. Elle reconnaît que M. [G] a réglé le montant total des revalorisations du 1er septembre 2020 à la date de ses écritures par virement d’un montant de 1 262,65 euros du 2 août 2023.
En l’espèce, à la lecture du jugement entrepris, le dispositif des écritures de M. [G] en première instance ne contient pas de demande de « cantonnement » mais seulement des demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ainsi qu’une demande de mainlevée totale de ces mesures. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge, qui n’était tenu que par les prétentions figurant au dispositif des écritures, a retenu qu’aucune demande de « cantonnement » n’avait été formulée par les parties. En revanche, M. [G] a réglé le 2 août 2023 le montant total des revalorisations à compter du 1er septembre 2020 par un virement bancaire de la somme de 1262,65 euros. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de cantonnement des causes de la saisie et d’ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 578,14 euros (492,25 + 85,89 ), sommes que Mme [C] reconnaît avoir perçues. M. [G] soutient ensuite que la somme de 1 000 euros qu’il a réglée pour financer l’uniforme de [Y] doit être prise en charge à hauteur de 70 % par Mme [C], s’agissant de frais exceptionnels entrant dans les prévisions du jugement du 29 mars 2019. Cependant, il ne démontre pas en quoi cette dépense, parfaitement prévisible et rentrant dans le cadre des études de leur fille à l’école polytechnique, serait constitutive de frais exceptionnels, pour laquelle il n’a d’ailleurs pas cru devoir solliciter l’accord préalable de Mme [C], qui était pourtant un prérequis imposé par le jugement. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une dépense réglée spontanément, de sorte que M. [G] ne démontre pas être débiteur de Mme [C] à ce titre, et ne peut donc ni invoquer les dispositions de la compensation légale, ni solliciter la prise en charge d’une partie de cette somme par Mme [C] pour venir en déduction des sommes dues au titre des frais exceptionnels.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune compensation ne pouvait être opérée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens resteront à la charge de M. [G] qui sera en outre condamné à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 22 décembre 2022 à hauteur de 578,14 euros,
Condamne M. [K] [G] à payer à Mme [E] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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