Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 janvier 2022, N° F20/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00338
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 05 Février 1974
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S MARANDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été engagé le 6 avril 1998 par la société Casino Distribution en qualité de chef de rayon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. M. [D] a progressivement évolué jusqu’au poste de directeur d’un magasin hyper-marché à [Localité 3].
Le 6 décembre 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail.
Par un acte du 1er février 2020, la société Casino Distribution a cédé le magasin hyper-marché de [Localité 3] et transféré le contrat de travail de M. [D] à la société Marandis, exploitant sous l’enseigne Leclerc.
Par un avis du 18 mai 2020, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste en ces termes : « son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 4 août 2020.
Soutenant que la société Marandis, lors d’un entretien survenu le 6 novembre 2019, lui a indiqué ne pas souhaiter le conserver à son poste et a embauché un autre directeur dès janvier 2020, ce qui lui a causé un mal être profond ayant entraîné son inaptitude, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 20 octobre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes de nature salariale suivantes :
16 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 644 euros au titre des congés payés y afférent ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat ;
90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
Ne reconnait pas les manquements à l’obligation de sécurité de la société Marandis à l’égard de M. [D] ;
Juge que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
Déboute M. [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit que l’équité ne commande pas de faire droit de part et d’autre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, s’il en est exposé, seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne.
**
Le 26 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 avril 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Marandis à lui verser les sommes suivantes :
16 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 644 euros au titre des congés payés y afférent ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat ;
90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 juillet 2022, la société Marandis demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour jugerait le licenciement non fondé, la société Marandis demande à la cour de limiter les dommages et intérêts à la somme de 16 440 euros.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
M. [D] reproche à son employeur de l’avoir convoqué le 6 novembre 2019 à un entretien au cours duquel il lui a annoncé qu’il voulait un nouveau directeur du magasin et qu’il ne le garderait pas, que dès le mois de novembre 2019 une annonce de recherche d’emploi sur son propre poste était mise en ligne, et que dès janvier 2020 un nouveau directeur était embauché (M. [N]) par la société Marandis, personne qui exerçait auparavant les fonctions de directeur de magasin et non de directeur adjoint.
La société Marandis répond que sans ambiguïté le traité de cession mentionne que les contrats en cours sont tous transférés, que M. [D] a été en arrêt de travail le 6 décembre 2019, soit avant le transfert de son contrat de travail qui est intervenu le 1er février 2020, qu’il ne peut donc être reproché aucun manquement à l’obligation de sécurité dès lors que M. [D] n’a jamais travaillée dans l’établissement Marandis, qu’il ne peut être déduit du courrier du 19 novembre 2019 qu’il a été indiqué à M. [D] que l’on entendait pas le conserver à son poste, que l’embauche de M. [K], le 1er février 2020 et non en janvier 2020, deux mois après l’absence pour arrêt maladie de M. [D] n’avait nullement vocation à remplacer celui-ci mais au contraire à lui prêter main-forte dans le réaménagement du magasin lié au changement d’enseigne et que celui-ci a été recruté en qualité de directeur adjoint, non pas pour suppléer M. [D] mais pour renforcer l’équipe de direction, que d’ailleurs elle salarie actuellement un directeur et un directeur adjoint.
M. [D] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 en lui faisant savoir le 6 novembre 2019 qu’il ne serait pas repris en qualité de directeur du magasin dans le cadre de la cession qui était en cours et d’avoir embauché m. [N] pour le remplacer en janvier 2020.
En ce qui concerne l’entretien qui aurait eu lieu le 6 novembre 2019, les faits reprochés se sont déroulés à une période où l’employeur de M. [D] était la société Distribution Casino. Cependant celle-ci avertie par son employé des faits allégués à, dès le 19 novembre 2019, rappelé au cessionnaire son obligation conformément aux dispositions de l’article L 1124-1 du code du travail de reprendre tous les contrats de travail attachés à l’exploitation du fonds de commerce du magasin de [Localité 3]. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur de M. [D] au mois de novembre 1999 relativement au respect de son obligation de sécurité.
Il n’est donc caractérisé aucun manquement de l’employeur de M. [D] de ce chef.
Le fait de la part du nouvel employeur de M. [D], la société Marandis d’avoir embauché le 1er février 2020 un directeur de magasin adjoint, ainsi que cela ressort du contrat de travail produit aux débats et des attestations de salariés qui déclarent que M. [N] a bien été présenté comme l’adjoint du directeur et ce jusqu’au licenciement pour inaptitude de M. [D], sachant que M. [D] était en arrêt maladie depuis le 6 décembre 2019 et que la reprise du magasin de [Localité 3] par le groupe Leclerc nécessitait un renforcement du personnel de direction afin de réaliser avec succès le changement d’enseigne et le passage à un nouveau groupe, tout en conservant l’expérience et la connaissance du terrain du directeur en place, ne caractérise pas un manquement par le nouvel employeur à son obligation de sécurité.
En l’absence de tout manquement caractérisée à l’encontre de l’employeur initial la société Casino, courant 2019 et antérieurement à la suspension du contrat de travail pour maladie intervenu le 6 décembre 2019 et en l’absence de tout manquement de la société Marandis postérieurement au transfert du contrat de travail le 1er février 2020, l’action de M. [D], fondée sur le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité, ne peut qu’être rejetée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir constater des manquements de la société Marandis à son obligation de sécurité et de sa demande subséquente relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude.
Sur les autres demandes :
M. [D] qui succombe sera tenu aux dépens et condamné à payer à la société intimée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de [Localité 3] le 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] à payer à la société Marandis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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