Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/00481
CPH Béziers 10 janvier 2022
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CA Montpellier
Confirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvait être reproché à l'employeur, car les faits se sont déroulés avant le transfert de son contrat de travail et qu'il n'y avait pas de lien direct avec son inaptitude.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude était fondé, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était caractérisé, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a condamné M. [D] à payer des frais de justice à l'employeur, confirmant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00481
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00481
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 janvier 2022, N° F20/00338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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