Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 juin 2025, n° 24/12820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/ 260
Rôle N° RG 24/12820 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3OK
[G] [J]
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 19 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000198.
APPELANTE
Madame [G] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003046 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 30 Juillet 1975 à [Localité 7] de nationalité , demeurant, demeurant GITES de France chez M. et Mme [H] [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Octobre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2018, monsieur [Z] [C] a donné à bail à madame [G] [J] une maison à usage d’habitation, située '[Adresse 5], à [Localité 4] (04), moyennant un loyer rnensuel de 1000 euros.
Il est précisé dans ledit contrat que Mme [M] [J] a le statut d’hébergée'.
Se prévalant que les loyers n’avaient pas été réglés, M. [C] a délivré un commandement de payer à Mme [G] [J], le 23 décembre 2022, visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14 297,27 euros au principal.
Considérant que les causes dudit commandement étaient restées infructueuses, M. [C], par exploit du 8 mars 2023, a fait assigner Mme [G] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque qui par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à produire une assignation adressée à la deuxième locataire, Mme [M] [J], mère de Mme [G] [J]. Il a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 octobre 2023.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 2 octobre 2023, puis rétablie.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2024, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 23 février 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés, dans le délai de quinze jours à compter de Ia signification du jugement ;
— dit qu’a défaut pour Mme [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [G] [J] à verser à M. [C] la somme de 26 242,27 euros (décompte arrêté au 1er février 2024, incluant la mensualité de janvier 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal, sur la somme de 17 869,27 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [C], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— ordonné la transmission du jugement par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de Ia prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [C] une somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2024, Mme [G] [J] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Suivant procès-verbal du 25 octobre 2024, Mme [G] [J] a été expulsée de son logement.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté Mme [G] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal : annule le jugement entrepris pour non-respect des droits de la défense et en raison de la non mise en cause de Mme [M] [J] ;
— à titre subsidiaire : infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* à titre principal :
* déclare irrecevable la demande en paiement des loyers et charges antérieur à mars 2020, comme étant prescrite ;
* déclare que les attestations de loyers de M. [C] constituent une quittance de loyer pour les loyers antérieur à juillet 2022 ;
* constate que ses paiements au profit de M. [C] de 5 083 euros au titre de la période de juillet à décembre 2022 et de 18 579 euros au titre des années 2023 et 2024 ;
* constate les paiements CAF de 2018 à 2023, pour un montant de 29 532 euros ;
* constate que le décompte de M. [C] ne prend pas en compte la somme de 519 euros versée par la CAF au titre de l’APL au titre des mois de décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022, soit la somme de 1 557 euros ;
* en conséquence :
* rejette les demandes de M. [C] ; à titre subsidiaire, réduise la dette locative due par elle, des sommes de 5 083 euros au titre de la période de juillet à décembre 2022 et de 18 579 euros au titre des années 2023 et 2024 et la somme de 29 532 euros au titre de la CAF sur la période de 2018 à 2023 ;
* à titre subsidiaire :
* lui accorde un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de son arriéré locatif ;
* suspende les effets de la clause résolutoire
— en tout état de cause :
* condamne M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamne M. [C] à lui payer la somme de 2 400 euros, au titre de l’article 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
— sur la demande d’annulation :
— le jugement indique qu’elle aurait été assignée par dépôt étude mais elle indique ne pas avoir été informée de l’existence de cette audience et M. [C] ne rapporte pas la preuve contraire, alors qu’il a la charge de cette preuve ;
— le jugement n’a pas respecté des droits de la défense et a violé le principe du contradictoire ;
— le jugement ne pouvait pas résilier le bail sans la mise en cause de Mme [W] [J], mentionnée sur le bail et cotitulaire de fait ;
— sur la demande d’infirmation :
— les loyers et charges se prescrivent par 3 ans, l’assignation datant du 8 mars 2023, M. [C] ne peut pas solliciter le paiement des loyers antérieurement au 8 mars 2020 ;
— ses paiements ne sauraient s’imputer sur les dettes anciennes ;
— son expulsion est intervenue le 25 octobre 2024, les mois de novembre et décembre 2024 n’ont pas à figurer et il convient de déduire la somme de 2 000 euros ;
— l’existence de la dette locative est invalidée par un certain nombre de pièces CAF et de preuve de virements ;
— il convient de déduire les sommes de 1 176 euros et 3 907 euros du montant des loyers réclamés par M. [C] à compter de juillet 2022 ;
— le décompte de M. [C] n’est pas fiable ;
— il convient de déduire la somme de 18 579 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation payés en 2023 et 2024 ;
Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déboute Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— en toute hypothèse :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 23 février 2023 ;
— à défaut : prononce la résiliation du bail fait des manquements de Mme [J] ;
— ordonne à Mme [B] de libérer les Iieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de Ia signification du jugement ;
— dit qu’a défaut pour Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué
les clés dans ce délai, M. [C] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne Mme [J] à verser a M. [C] la somme de 26.242,27 euros (décompte arrêté au 1er février 2024, incluant la mensualité de janvier 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal, sur la somme de 17 869,27 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamne Mme [J] à verser à M. [C], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— compte tenu de l’expulsion des lieux en date du 24 octobre 2024 et de la libération du mobilier au 24 décembre 2024, condamne Mme [J] à lui verser la somme de 38 181 euros au titre de la dette locative et indemnités d’occupation ;
— ordonne la transmission du jugement par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de Ia prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
— condamne Mme [J] à lui verser une somme de 500 euros, en première instance et 2 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur la demande d’annulation du jugement pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense :
— l’huissier s’est déplacé à son domicile le 8 mars 2023 et a constaté la certitude de son domicile, un avis de passage a été laissé à son domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, et la copie de l’acte de signification a été adressée conformément à l’article 658 du même code ;
— Mme [J] a été régulièrement convoquée mais a décidé de ne pas se présenter;
— sur la demande d’annulation du jugement pour absence de mise en demeure :
— Mme [W] [J] apparaissait comme hébergée par sa fille et non cotitulaire du bail, elle ne dispose d’aucun droit ;
— seule Mme [G] [J] est titulaire du bail ;
— sur l’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences :
— il produit les justificatifs de la dette locative, Mme [J] n’a pas régularisé celle-ci dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer ;
— au jour du départ des lieux compte tenu de son expulsion le 25 octobre 2024 et de la libération définitive des lieux le 25 décembre 2024, la dette s’élève à 38 181 euros ;
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
1) Sur la demande d’annulation du jugement :
Sur la demande d’annulation pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense :
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En application des articles 1364 et 1371 du code civil, les écrits valant mode de preuve parfait sont l’acte authentique et l’acte sous seing-privé. L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, à la lecture de l’exposé du litige du jugement du 9 février 2024, il est indiqué que bien que régulièrement assignée à étude, Mme [G] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Il est précisé que par jugement du 25 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection a ordonné la réouverture des débats (…). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2023.
A l’audience du 2 octobre 2023, aucune des parties n’ayant comparu, le président de l’audience a ordonné la radiation de l’affaire. M. [C] a sollicité la réinscription dd l’affaire au rôle.
Ainsi, est indiqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2024, par le greffe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’huissier a bien procédé à la signification (à étude) de l’assignation en justice et s’est donc déplacé au domicile de Mme [G] [J]. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé au domicile de celle-ci.
En outre, Mme [G] [J] a reçu un courrier de convocation du greffe lors du rétablissement de l’affaire après radiation, à l’audience du 5 février 2024.
Elle ne rapporte pas la preuve que ni les éléments contenus dans le jugement ni ceux relatifs à l’acte d’huissier sont inexacts. Elle échoue donc à établir une violation des droits de la défense, ces derniers ayant été respectés. Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’annulation pour absence de mise en cause de Mme [M] [J] :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge le contrat de bail du 22 décembre 2018 a été signé par M. [C] d’une part, en sa qualité de bailleur et Mme [G] [J], d’autre part, en sa qualité de locataire. Mme [M] [J] est mentionnée au bail es qualité 'd’hébergée'. Elle n’est pas intervenue à la signature de l’acte.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucunement la présence de Mme [M] [J].
Aucun loyer n’a été réglé par Mme [M] [J], les virements sur le compte de M. [C] proviennent du compte de Mme [G] [J]. De même les aides au logement de la CAF sont attribuées à Mme [G] [J].
Par conséquent, Mme [M] [J] ne revêt pas la qualité de locataire au contrat de bail objet du présent litige.
Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement. Ce moyen sera rejeté.
2) Sur la demande de réformation du jugement :
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application de ces dispositions, s’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel.
Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs du jugement entrepris qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’il a rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions.
Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, M. [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions uniquement la confirmation du jugement entrepris. Il ne demande en aucun cas l’infirmation de celui-ci.
Ainsi, M. [C] sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 26 242,27 euros au titre de la dette locative.
S’agissant de sa demande tendant à voir condamner Mme [G] [J] à lui verser la somme de 38 074 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, aucun appel incident n’a donc été formalisé sur ce point en sorte que la cour ne peut se considérer saisie de cette demande en paiement.
La cour statuera donc dans les limites de l’appel.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [C] a assigné Mme [J] le 8 mars 2023 et ne peut donc plus solliciter le paiement des loyers antérieurs au 8 mars 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire ne constituant pas une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcée, il n’ interrompt pas la prescription.
Par conséquent les sommes réclamées antérieurement à la date du 8 mars 2020 seront considérées comme prescrites.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :
Aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Or, il est acquis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En vertu de ces textes, il est possible de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C’est ainsi qu’il est stipulé à l’article XI 'clause résolutoire', que ce dernier sera résilié immédiatement et de plein droit, à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie, deux mois après un commandement demeuré infructueux (…).
Le commandement de payer du 23 décembre 2022 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 14 297,27 euros, correspondant à un arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2022.
Ainsi, au vu de la prescription des sommes réclamées il convient de déduire les sommes réclamées au titre des impayés de loyers, sur la période allant du mois de décembre 2018 au 8 mars 2020 en raison de la prescription.
En effet, les loyers réclamés sur cette période se sont élevés à 14 000 euros (soit 1 000 euros x 14 mois pour la période allant de janvier 2019 à février 2020 inclu).
Les règlements effectués ont été :
— 3 877 euros (968 + 2 909) par Mme [E]
— 7 204 euros par la CAF
soit au total 11 081 euros
La somme réclamée au titre des loyers prescrits s’élève donc à 2 919 euros (14 000 – 11 081).
***
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] justifie des règlements suivants :
— paiements des loyers :
* novembre 2021 : 968 euros, (figure dans le décompte du bailleur) ;
* juillet 2022 : 481 euros, (figure dans le décompte du bailleur) ;
* août 2022 : 481 euros (non mentionné dans le décompte du bailleur) ;
* septembre 2022 : 814 euros + 50 euros (non mentionnés dans le décompte du bailleur);
* octobre 2022 : 814 euros (non mentionné dans le décompte du bailleur) ;
* novembre 2022 : 486 euros x 2 (non mentionnés dans lé décompte du bailleur);
* décembre 2022 : 150 euros + 893 euros (non mentionnés dans le décompte du bailleur);
sous total de 4 174 euros ne figurant pas au crédit du décompte établi par le bailleur.
— paiements effectués par la CAF :
* décembre 2020 : 517 euros ;
* mai 2022 : 519 euros ;
* juin 2022 : 519 euros ;
*juillet 2022 : 519 euros ; 42 euros (non mentionné dans le décompte)
* août 2022 : 107 euros ; 65 euros (non mentionné dans le décompte) ;
* septembre 2022 : 107 euros ;
* octobre 2022 : 107 euros ;
sous-total de 107 euros, ne figurant pas au crédit du décompte pour Mme [J]
De plus, Mme [J] invoque être à jour du paiement des loyers en raison de l’attestation de paiement delivré par M. [C] à la CAF les 14 décembre 2020, 18 janvier 2022 et 7 novembre 2022.
Or ces attestations ne peuvent être considérées comme des justificatifs de paiement de la part de Mme [J]. M. [C] ne fait que confirmer à la CAF la présence de celle-ci dans le logement et le montant du loyer sans charges, soit 1 000 euros. Elles ne démontrent pas que cette dernière était à jour du loyer à cette période.
Elles sont insuffisantes à rapporter la preuve de paiements effectifs et à démontrer que Mme [J] était à jour du loyer à la date du mois de juillet 2022.
Le décompte produit par M. [C] ne mentionne pas un certain nombre de paiements effectués par la CAF ou Mme [J], pour un montant de 4 281 euros.
Mme [J] justifie de l’effectivité de ses paiements sur le compte de M. [C] sur le compte Axa Banque n°IBAN n°76 12548 02998 45831971509 35.
Si M. [C] conteste être le titulaire de ce compte, Mme [J] produit une copie du RIB de ce compte dont le titulaire est M. [C].
Or M. [C] verse aux débats des relevés bancaires d’un autre compte notamment pour les mois d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Son moyen visant à contester la réalité de ces paiements sera jugé inopérant.
Néanmoins, en dépit de paiements effectués et non comptabilisés par le bailleur, cela reste insuffisant à établir que dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer Mme [J] avait apuré sa dette locative.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 24 février 2023, et ses conséquences subséquentes, en ce qu’il a notamment prononcé l’expulsion de Mme [J].
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef. Il conviendra néanmoins de préciser son montant à hauteur de 1 000 euros par mois.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que cette indemnité était due à compter du mois de février 2024. L’indemnité d’occupation sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux par Mme [J], soit le 24 décembre 2024, en raison du délai accordé afin qu’elle puisse récupérer ses meubles.
S’agissant du montant de la dette locative, le premier juge avait retenu la somme de 26242,27 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Les loyers et indemnités d’occupation dus sur la période allant de mars 2020 à février 2024, échéance de janvier 2024 inclu, s’élèvent à 47 000 euros (1 000 euros x 47).
Les règlements de Mme [J] dont elle justifie, s’élèvent à :
— 9 543 euros apparaissant dans le décompte du bailleur ;
— 4 174 euros non pris en compte par le bailleur ;
soit un sous total de 13 717 euros
Les règlements CAF dont Mme [J] justifie, s’élèvent à :
— 14 302 euros, apparaissant dans le décompte du bailleur ;
— 107 euros , non pris en compte par le bailleur ;
soit un sous total de 14 409 euros ;
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur et des justificatifs de paiement produits par Mme [J], il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la dette locative à la somme de :
47 000 euros – (28 126 euros) = 18 874 euros.
Mme [J] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 18 874 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative …
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative, en reprenant le versement intégral du loyer courant avant l’audience, et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, Mme [J] ne justifie pas d’une reprise du paiement du loyer courant avant la date d’audience. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de M. [C], la procédure d’appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification en Préfecture et à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [J] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé ses frais irrépétibles. Mme [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [G] [J] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [J] à payer à M. [C] la somme de 26 242,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal, sur la somme de 17 869,27 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [C], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRÉCISE QUE le montant de l’indemnité d’occupation est de 1 000 euros par mois ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à M. [C] la somme de 18 874 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse ;
CONDAMNE Mme [J] à verser à M. [C], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1000 euros, à compter du 24 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), soit le 24 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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