Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 mai 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6X2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Arthur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 11 aout 2024 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour Monsieur [U] [I] né le 03 Février 2002 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [I] notifié le 03 mai 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 01 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mai 2025 à 14:45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [O] [S], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [O] [S], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [I], qui déclarait jusqu’à présent dans la procédure le concernant être né le 3 février 2002 à [Localité 3] au Maroc et être de nationalité marocaine, a déclaré à l’audience s’appeler M. [L] [B], être né le 3 février 2003 à [Localité 1] en Algérie, et être de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, du Préfet de Seine-Saint-Denis le 25 juillet 2024, sous l’identité [L] [B] né le 3 février 2001 (et non pas 2003) à [Localité 1] en Algérie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois. Par arrêté du 11 août 2024, il a été prononcé à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [U] [I] pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, il fait valoir :
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— le recours illégal à la visio-conférence
— l’absence de sa signature sur la fiche de levée d’écrou
— la violation de l’article L. 141-3 du CESEDA
— les diligences insuffisantes de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [U] [I] a déclaré ne maintenir que le moyen tiré de l’état de santé de l’intéressé et abandonner les autres moyens.
Le préfet de Seine-Maritime a communiqué des observations écrites le 6 mai 2025 mais ne s’est pas fait représenter.
M. [U] [I] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En vertu de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, M. [U] [I] soutient qu’il souffre d’une maladie mentale qui se traduit par la présence de voix dans sa tête. Il affirme devoir prendre un traitement médicamenteux tous les jours (Olanzapine et gabapentine). Il ajoute avoir été placé à l’isolerment sur décision médicale le 6 Mai 2025, à la suite de l’alerte donnée par d’autre retenus de son état de santé, précisant qu’il avait les yeux révulsés. Il ajoute qu’il porte une atelle au bras droit, son épaule étant déboîtée.
A titre liminaire, il sera observé que la luxation de l’épaule étant soignée par l’atelle, elle n’est pas incompatible avec sa rétention. S’agissant de l’affection psychiatrique, il apparait qu’elle est prise en charge puisque lui-même expose le traitement qui lui administré quotidiennement. Au demeurant, aucun élément ne vient étayer le mal dont il déclare souffrir. Lors de son audition par les services de police le 10 août 2024, il ne faisait état d’aucun problème de santé. L’OQTF pris le 15 juillet 2024 ne mentionne aucun élément relatif à sa santé, pas davantage que les autres arrêtés pris à son encontre, ce qui accrédite que les problèmes de santé allégués n’existaient pas jusqu’à présent. S’il est avéré, par la pièce produite à cet effet, que [U] [I] a été placé, le 6 mai 2025, en chambre d’isolement sur réquisition du docteur [H], on en ignore la cause et rien ne permet d’en déduire que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Mai 2025 à 16 heures 57.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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