Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 janv. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDO opposant :
M. le procureur de la République
Et
LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
Mme [J] [S]
née le 08 Juin 1964 à [Localité 1], ARMENIE
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [J] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [J] [S] ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 28 janvier 2026 à 10h18 contre l’ordonnance ayant remis Mme [J] [S] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 janvier 2026 à 14h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [J] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [J] [S], intimé, assisté de Me Xavier IOCHUM substitué par Me RUNDSTADLER Ilina ,avocat choisi, présentlors du prononcé de la décision et de Mme [W] [Z] [I], interprète assermenté en langue arménienne; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00083 et N°RG 26/ 00084 sous le numéro RG 26/00084.
Sur l’appel suspensif:
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que l’intéressée a été libérée par le magistrat du siège du tribunal de judiciaire de Metz au motif que le processus de son placement en retenue administrative suivie de sa rétention administrative serait déloyal. En l’occurrence, l’intéressée a été appréhendée par la police pour des faits de vol dans un magasin le 13 novembre 2025. Elle a fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue et elle a été convoquée pour une date ultérieure en vue de l’examen de sa situation administrative actuelle. La déloyauté suppose une volonté active de tromper une personne en l’invitant à se présenter pour un motif factice. Or en premier lieu, la situation administrative irrégulière de l’intéressée n’était pas connue de la police et il n’y avait pas d’intention préalable de placer l’intéressée en retenue. C’est postérieurement à la présentation de Mme [S] au poste de police que sa situation irrégulière est apparue aux forces de l’ordre. En deuxième lieu, il n’existe aucune immunité faisant obstacle à ce que suite à une convocation relative à une enquête pénale, la police puis le préfet tirent toutes les conséquences d’une situation irrégulière, respectivement en notifiant une retenue administrative, et en prenant une mesure d’éloignement et de placement en rétention.
Aux termes de l’article L 812-1 du CESEDA : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du
code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.»
L 812-2, 2°du même code prévoit que tel contrôle peut intervenir « A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ». Il en découle que la mesure de retenue administrative peut intervenir après une garde-à-vue alors même que la personne n’aurait pas été avertie dès le départ de la possibilité d’être placée en retenue administrative. Ces articles prévoient qu’un tel contrôle peut être réalisé consécutivement à une enquête pénale et n’interdisent pas que le contrôle administratif intervienne à une date ultérieure.
Le moment de départ est donc situé à l’interpellation de l’intéressée et sa conduite au poste de police pour l’enquête pénale et non pour la retenue administrative qui a vocation à être réalisée consécutivement à la révélation de sa situation administrative lors de la garde-à-vue et elle peut l’être ultérieurement à la levée de cette mesure. Aucune volonté active de tromper l’intéressée en l’invitant à se présenter pour un motif factice n’est à relever dans les circonstances de l’espèce.
En réalité l’intéressée ne revendique pas la déloyauté d’une convocation mais une immunité administrative dépourvue de tout fondement légal. Or elle se maintient sciemment en situation irrégulière sur le territoire national malgré le rejet de ses demandes de régularisation. Les décisions préfectorales de rejet sont au demeurant confirmés par les tribunaux administratifs. Enfin, elle ne justifie pas de revenus d’origine légale et est dans un état d’indigence qui ne lui permet pas de prendre en charge son séjour en France (son époux, dans la même situation administrative que celle-ci, a été interpellé plusieurs fois à son tour). Elle a été interpellée pour avoir commis un vol dans un magasin, l’absence de revenus fait légitimement craindre une réitération du comportement délictuel. Elle a exprimé sa volonté non équivoque de rester en France. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
La préfecture reprend les arguments du parquet général en sollicitant l’infirmation de la décision attaquée, ainsi que le rejet des autres moyens soutenus à l’appui de la libération de Mme [S].
Le conseil de Mme [S] fait valoir que la convocation est déloyale dès lors que la situation irrégulière de l’intéressée était connue des services de police à l’issue de la garde à vue levée en novembre 2025. Il est fait mention d’une reprise de garde à vue dans les mails de la police alors que Mme [S] a été immédiatement placée en retenue. La procédure doit être transparente et ce n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [S] indique qu’elle a un passeport et une adresse fixe. Elle a fait une demande au juge aux affaires familiales pour voir ses petits-enfants.
Le premier juge a retenu, pour faire droit à l’exception de procédure et libérer Mme [S], qu’un mail en procédure indique « Mme [S] est convoquée le 21 janvier 2026. Je n’ai pas de copie de la convocation, mais ma collègue Mme [O]; qui ne travaille pas aujourd’hui; m’explique qu’il a bien été précisé sur cette convocation que c’était pour « vérification du droit au séjour » », mais que la copie de la convocation de Mme [J] [S] pour le 21 janvier 2026 ne figure pas en procédure. Aucun procès-verbal d’une convocation par téléphone avec interprète ne figure au dossier, de sorte qu’il n’est donc pas justifié de ce qu’elle aurait été informée de l’objet de sa convocation notamment quant à la vérification de son droit au séjour, dans une langue qu’elle comprend, étant souligné que la garde-à-vue avait été levée le 14 novembre 2025 en raison de l’absence d’interprète pour assister l’intéressée qui ne comprenait pas l’objet de la mesure. Par ailleurs, le 21 janvier 2026, Mme [J] [S] n’a nullement fait l’objet d’une reprise de garde-à-vue mais a été immédiatement placée en retenue administrative aux fins de vérification de son titre de séjour. Il convient de retenir que le procédé ayant conduit au placement de Mme [J] [S] en rétention administrative est déloyal et lui a nécessairement causé grief.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Les éléments de procédure permettent de comprendre que le ministère public a levé la garde à vue de Mme [S] en date du 14 novembre 2025, les instructions étant de reconvoquer l’intéressée dans le cadre d’une audition libre. Il appartient à l’OPJ de décider d’un placement en garde à vue et les échanges de mail au dossier font mention de ce qu’une reprise de garde à vue était envisagée par le service de police.
Ainsi, il est constant que Mme [S] ne s’est pas présentée spontanément au service de police le 21 janvier 2026 mais bien qu’elle a été convoquée.
Néanmoins, si le mail au dossier permet de supposer que la convocation a été faite pour vérification du droit au séjour, dès lors que les éléments lors de l’interpellation de Mme [S] laissaient supposer qu’elle se trouvait en situation irrégulière, la preuve formelle n’en est pas rapportée au dossier de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la convocation de Mme [S] est explicite quant à son motif.
En effet, un doute peut subsister quant au motif de convocation dans la mesure où les échanges de mail font mention de ce qu’elle devait être convoquée aux fins d’être réentendue dans le cadre de la procédure pénale en cours, alors qu’au moment de sa présentation au service de police elle a de suite été placée en retenue sans aucune reprise de garde à vue ou audition libre sur les faits délictuels initialement reprochés.
C’est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a fait droit à l’exception de procédure, la cour ajoutant que la vérification du droit au séjour n’intervient pas dans le cadre d’un contrôle d’identité et que le caractère déloyal de la convocation lui fait nécessairement grief.
La décision attaquée est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00083 et N°RG 26/ 00084 sous le numéro RG 26/ 00084
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [J] [S];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 janvier 2026 à 10h25;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 janvier 2026 à 14h38.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDO
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre Mme [J] [S]
Ordonnnance notifiée le 28 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, Mme [J] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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