Infirmation partielle 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2023, n° 21/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 juillet 2021, N° 19/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/03/2023
ARRÊT N°128/2023
N° RG 21/03370 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJV7
CB/AR
Décision déférée du 01 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00968)
[Z]
S.A.S.U. LAFAYETTE SANTE BEAUTE
C/
[G] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10 03 2023
à Me Nissa JAZOTTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. LAFAYETTE SANTE BEAUTE
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 25 septembre 2001 par la SASU Lafayette Santé Beauté en qualité de pharmacienne. La convention collective applicable est celle de la parfumerie-esthétique.
En octobre 2018, un nouveau directeur était nommé, en la personne de M. [O] [C].
Par courrier du 22 mars 2019, l’employeur informait Mme [W] d’une nouvelle organisation interne de la société et de la création du poste de responsable de l’animation des ventes prenant en charge la gestion des équipes de conseillères et d’animatrices.
Par lettre du 4 avril 2019, Mme [W] a invoqué une modification unilatérale de son contrat de travail ainsi qu’un harcèlement moral. Par courrier du 17 mai 2019, l’employeur a contesté cette analyse.
Par requête en date du 20 juin 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ayant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil a :
— dit que le salaire de référence est arrêté à la somme de 3 900 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 juin 2019,
— condamné en conséquence la SASU Lafayette Santé Beauté au paiement des sommes suivantes :
— 23 185,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement actualisée,
— 7 770,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 777,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la société Lafayette Santé Beauté aux entiers dépens,
— condamné la société Lafayette Santé Beauté à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 26 juillet 2021, la société Lafayette Santé Beauté a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Lafayette Santé Beauté demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et alloué diverses sommes à la salariée, et, statuant à nouveau :
— juger que la société Lafayette Santé Beauté n’a commis aucun manquement grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle,
— confirmer l’absence de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité.
En conséquence :
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait divers manquements de l’employeur à l’égard de la salariée :
— limiter la condamnation de la société Lafayette Santé Beauté à la somme de 11 700 euros.
En tout état de cause :
— condamner Mme [W] à payer à la société Lafayette Santé Beauté la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle précise que la salariée avait fait valoir ses droits à la retraite dès le 30 avril 2021. Elle conteste toute modification unilatérale du contrat de travail faisant valoir que la réorganisation visait à structurer et coordonner l’organisation, sans modifier son rang hiérarchique et alors qu’elle n’était pas responsable de magasin. Elle conteste tout harcèlement moral et soutient qu’il n’est pas justifié d’une dégradation de son état de santé en lien avec un manquement de l’employeur. Elle s’explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
— juger que SASU Lafayette Santé Beauté a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [W] en lui retirant ses fonctions d’encadrement et ses responsabilités,
— juger que la société Lafayette Santé Beauté a commis des manquements graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Mme [W],
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme [W] à la somme de 4 256,73 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la société Lafayette Santé Beauté avait commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Lafayette Santé Beauté au paiement de la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lafayette Santé Beauté à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Accueillant l’appel incident :
— juger que Mme [W] a subi des faits de harcèlement moral,
— juger que la société Lafayette Santé Beauté a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la société Lafayette Santé Beauté à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— condamner la société Lafayette Santé Beauté à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
— débouter la société Lafayette Santé Beauté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel.
Elle admet que la rupture est intervenue suite à son départ à la retraite mais fait valoir qu’elle doit être indemnisée des préjudices subis suite aux manquements de l’employeur. Elle invoque une modification unilatérale de son contrat avec retrait de ses responsabilités. Elle se prévaut d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est admis par les parties que le contrat a été rompu par l’admission de Mme [W] à faire valoir ses droits à la retraite au 30 avril 2021, soit pendant le cours du délibéré devant le conseil de prud’hommes.
Les parties en concluent, sans contradiction entre elles, que la demande de résiliation judiciaire du contrat est devenue sans objet mais s’expliquent toujours sur les manquements que Mme [W] reproche à l’employeur et ce au titre d’une prétention indemnitaire.
Sur les manquements, Mme [W] invoque en premier lieu une modification unilatérale de son contrat de travail avec retrait de certaines de ses responsabilités.
Le conseil a retenu que Mme [W] exerçait bien des fonctions de responsable de magasin comprenant entre autres la gestion du personnel et que ces fonctions lui avaient été retirées, ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat.
L’appelante conteste ce point en soutenant que Mme [W] n’a jamais exercé les fonctions de responsable de magasin et que la réorganisation de 2019 ne modifiait pas son positionnement hiérarchique.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, par lettre du 21 mars 2019, le directeur lui rappelait expressément qu’elle était responsable de magasin et lui reprochait un certain nombre de dysfonctionnements. Il indiquait explicitement vouloir la décharger de sa mission de manager. La lettre prenait la forme d’une proposition d’avenant soumise à la signature de la salariée qui le contestera immédiatement.
En outre, Mme [W] justifie d’un organigramme où elle figure comme responsable de magasin, conjointement avec une autre salariée pharmacienne comme elle. L’employeur admet que l’organigramme de 2014 avait été validé même s’il conteste celui de 2017 reprenant les mêmes éléments. Cependant, l’organigramme de 2017 avait bien été présenté en comité d’entreprise. Mme [W] y avait fait valoir qu’elle souhaitait que l’ensemble des salariés de la parapharmacie soit sous sa responsabilité et celle de Mme [V]. Le directeur du magasin s’était engagé à le modifier de sorte que l’organigramme produit correspond bien à la réalité des fonctions telles qu’admises par l’employeur à cette date. Il est cohérent avec les fonctions dont l’employeur entendait ensuite la décharger.
Contrairement aux énonciations de l’appelante, l’enquête CHSCT, lorsque la question est posée à des salariés du magasin et non du dépôt ou de la filière logistique, fait bien ressortir que Mme [W] ne manageait plus les conseillères de vente ou les hôtesses de caisse.
Après le courrier du 21 mars 2019, elle n’est pas conviée à une formation 'manager ses équipes'. L’employeur fait valoir qu’elle avait déjà suivi la formation, sans en justifier, et qu’il s’agissait d’un module dédié aux nouveaux salariés, dont certains figurent toutefois déjà sur l’organigramme de 2017. Surtout la proposition de formation mentionnait expressément que les deux pharmaciens s’étaient vu retirer l’encadrement de collaborateurs car elles n’avaient pas envie de continuer ce rôle. Cette volonté de la salariée est contredite par les éléments produits.
Encore en février 2019, il lui était adressé la trame des entretiens annuels d’évaluation avec demande de les réaliser au cours du mois de mars. Le document que produit l’employeur en pièce 5 ne correspond pas à des entretiens annuels d’évaluation mais à une autre forme d’évaluation interne sur les fonctions de conseil.
Sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, la confrontation de ces seuls éléments fait bien ressortir que Mme [W] avait des fonctions de direction du magasin et que suite au courrier du 21 mars 2019, ces fonctions lui ont été retirées unilatéralement puisqu’elle n’avait pas signé l’avenant et s’y était au contraire expressément opposée. Il s’agit d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
La salariée invoque également une absence de visite médicale après un arrêt de travail de plus de 30 jours.
Le fait est matériellement établi. L’employeur se contente de soutenir que la salariée ne justifie pas d’un préjudice et que par ailleurs il avait saisi le CHSCT.
Il subsiste qu’à la date de reprise du travail, soit le 22 octobre 2019, la salariée avait non seulement alerté l’employeur sur sa souffrance au travail mais avait saisi le conseil aux fins de résiliation judiciaire de son contrat. Par ailleurs, l’employeur se prévaut de sa saisine du CHSCT. Cependant dans cette saisine, il visait non les griefs formulés par Mme [W] mais ceux émanant de sa collègue Mme [V]. Il s’agissait d’un litige tout à fait connexe mais la saisine du CHSCT ne peut être invoquée comme ayant été faite suite au mal être de l’intimée. En outre, il résultait des conclusions de l’enquête un retrait de tâches. En toute hypothèse, ceci ne saurait se substituer à une visite de reprise. Ce manquement de l’employeur est là encore établi.
La salariée invoque également un harcèlement moral en reprenant les éléments ci-dessus et en outre un certain nombre de faits caractérisant une mise à l’écart. Il n’y a cependant pas lieu de se placer sur le terrain du harcèlement puisque si Mme [W] l’invoque, elle n’en tire pas de conséquences spécifiques dès lors que la mention du dispositif tendant à juger qu’elle a subi un harcèlement ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile et que sa demande indemnitaire est présentée sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [W] justifie bien d’éléments caractérisant une mise à l’écart. Ainsi, elle n’a pas été rendue destinataire d’un courrier électronique collectif de félicitations. L’employeur fait valoir qu’il s’agissait d’un simple oubli dont il s’est excusé, ce dernier point étant exact. Pris isolément, il pourrait effectivement s’agir d’un simple oubli anecdotique. Mais d’autres éléments caractérisent la mise à l’écart. Ainsi, le mèl circulaire sur la fermeture de la parapharmacie le 14 août 2019 à 18 heures ne lui était pas adressé. De même, Mme [W] faisait valoir lors de l’installation de la badgeuse qu’elle était, avec sa collègue pharmacienne, la seule responsable à ne pas avoir reçu d’indication sur son fonctionnement et, alors qu’elle n’était pas au forfait, qu’elle n’avait pas reçu de badge. Il ne lui était rien répondu sur l’absence d’information et simplement indiqué qu’elle aurait un badge, ce qui ne saurait être satisfaisant. Ces éléments pourraient ne pas être distincts du retrait des tâches caractérisant une modification unilatérale du contrat puisqu’ils pouvaient s’inscrire dans le retrait des fonctions de management, fautif en lui-même, et n’en constituer qu’un élément parmi d’autres.
Mais de surcroît, sans qu’il soit donné la moindre explication sur ce point, Mme [W] n’était pas rendue destinataire d’un courrier sur l’organisation d’une soirée de groupe destinée au personnel. C’est le responsable de l’animation commerciale qui lui transférait le document. Elle ne figurait pas davantage dans la liste des destinataires du courrier d’information sur le changement de mutuelle qui concernait pourtant tous les salariés et avait des incidences sur ses droits. La répétition de ces omissions et alors même que la salariée avait fait valoir qu’elle n’avait pas été destinataire du courrier de félicitations puis avait réclamé des informations sur la mutuelle ne pouvait être que volontaire et caractérise bien une mise à l’écart de la communauté de travail allant au-delà du retrait de ses tâches d’encadrement et ce sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
Mme [W] justifie enfin de la dégradation de son état de santé qui résulte de la succession d’arrêts de travail pour des troubles anxio-dépressifs ainsi que du certificat de son médecin traitant relatant ces troubles et le fait que la patiente avait fait part de ses difficultés relationnelles au travail. Le médecin n’a certes pu constater que la dégradation de l’état de santé et non le lien de causalité avec la relation de travail dont il n’était pas témoin. Cependant, cette dégradation doit être mise en perspective avec les mises à l’écart relatées ci-dessus, lesquelles ne pouvaient qu’avoir un effet délétère. Elle doit également être mise en perspective avec l’absence de visite médicale de reprise à un moment où la salariée avait spécialement alerté sur sa situation.
Au total, il convient de retenir plusieurs manquements graves de l’employeur tenant à l’exécution de ses obligations contractuelles (modification unilatérale du contrat) et à son obligation de sécurité.
Au regard des énonciations des écritures des parties, concordantes sur ce point, la cour n’est plus saisie de la question de la résiliation judiciaire du contrat, considérée comme sans objet depuis le départ à la retraite de la salariée. Il y a donc lieu à réformation du jugement sur ce point, laquelle n’est pas discutée en son principe.
Il n’en demeure pas moins que les manquements de l’employeur à ses obligations étaient graves et ont causé à Mme [W] un préjudice équivalent à celui de la perte de son emploi. Il convient de prendre en considération l’ancienneté qui était la sienne, près de 20 ans, son niveau de rémunération, 4 256,73 euros compte tenu de la moyenne des trois derniers mois, les circonstances dans lesquelles elle a fait valoir ses droits à la retraite, le fait que contrairement à ses énonciations elle bénéficie bien d’une retraite à taux plein mais également qu’elle aurait pu poursuivre son activité au-delà de l’âge de départ à la retraite. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 42 000 euros.
Mme [W] a en outre subi un préjudice distinct du fait du manquement à l’obligation de sécurité au regard de la dégradation justifiée de son état de santé. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 5 000 euros.
L’action de Mme [W] était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel demeure en son principe mal fondé de sorte que l’appelante sera condamnée au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 1er juillet 2021 sur le sort des frais et dépens en première instance,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Lafayette santé beauté à payer à Mme [W] :
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SASU Lafayette santé beauté aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.
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