Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [W] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
— Mme [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 21/09/2023
INCIDEMMENT INTIMÉES
II – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 322 344 557
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
07 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte notarié du 6 avril 2012, la SCI Matame a souscrit auprès du Crédit mutuel [Localité 1] (ci-après désigné « le Crédit mutuel ») deux prêts immobiliers, soit
un prêt n° 10278 374 830 0010591602 d’un montant de 210.000 euros remboursable au taux contractuel de 4,9 %,
un prêt n° 102783748300010591603 d’un montant de 90.000 euros remboursable au taux de 4,2 %.
Deux cessions de parts sociales de la SCI Matame sont intervenues,
par acte sous seing privé du 21 juin 2016 enregistré le 29 juin suivant, Mme [I] [J] a cédé l’intégralité de ses parts sociales, correspondant à 50 % du capital social, à Mme [W] [J],
par acte sous seing privé du 28 février 2017 enregistré le 28 mars suivant, Mme [B] [J] a cédé l’intégralité de ses parts sociales, correspondant à 50 % du capital social, à M. [U] [J].
Des incidents de paiement ont été constatés par la banque, le 15 juillet 2016.
Le Crédit mutuel a adressé à la SCI Matame une mise en demeure en date du 22 septembre 2016, et lui a notifié la déchéance du terme suivant courrier recommandé en date du 13 décembre 2016.
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 28 février 2018, la SCI Matame a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le 23 novembre 2020.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance, le 12 mars 2019, pour un montant de
— 230.809,67 euros pour le prêt immobilier n° 10278 374 830 0010591602,
— 66.788,64 euros pour le prêt immobilier n° 102783748300010591603.
La créance ainsi déclarée a été admise dans son intégralité au passif de la procédure collective, outre les intérêts visés pour mémoire.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 juin 2021, le Crédit mutuel a fait assigner M. [U] [J] et Mmes [W] et [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [W] [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
condamner M. [U] [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
condamner in solidum Mme [W] [J] M. [U] [J] à payer porter au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
condamner Mme [W] [J] à payer porter au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
condamner Mme [B] [J] à payer et porter au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner in solidum Mme [W] [J] Mme [B] [J] à payer porter au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, les consorts [J] ont demandé au tribunal de :
déclarer irrecevable l’action en paiement introduite par le Crédit mutuel, faute de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI Matame,
voir engager la responsabilité du Crédit mutuel pour défaut de mise en garde,
écarter toute solidarité dans l’obligation à la dette des associés,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu sur incident, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté les consorts [J] des fins de leur incident et déclaré recevable l’action en paiement introduite par le Crédit mutuel.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
Mis M. [U] [J] hors de cause ;
condamné Mme [W] [J] et Mme [B] [J] à régler au Crédit mutuel, à hauteur de leur participation au capital social de la SCI Matame, soit 50 % chacune, à l’exclusion de toute solidarité, les sommes suivantes :
230.809,67 euros pour le prêt immobilier n° 10278 374 830 0010591602,
66.788,64 euros pour le prêt immobilier n° 102783748300010591603, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
condamné Mme [W] [J] et Mme [B] [J] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que s’agissant d’un prêt immobilier, dès lors que la déchéance du terme avait été prononcée, l’ensemble des sommes dues était devenu exigible, que du fait de la date des cessions de parts successivement intervenues, l’action en paiement à l’encontre de M. [U] [J] se trouvait irrecevable, seules demeurant concernées Mme [W] [J] et Mme [B] [J], que dans le cas d’une SCI, le prêteur n’était pas tenu de mettre en garde les associés gérants individuellement, et que les défendeurs ne démontraient pas le caractère excessif des prêts litigieux qui avaient manifestement été remboursés pendant plusieurs années.
Mmes [W] et [B] [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elles développent, Mmes [J] demandent à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 27 juillet 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE Mmes [J] à régler au Crédit mutuel, à hauteur de leur participation au capital social de la SCI Matame, soit 50 % chacune, à l’exclusion de toute solidarité, les sommes
suivantes :
-230 809,67 € pour le prêt immobilier n° 102783748300010591602.
— 66 788,64 € pour le prêt immobilier n° 102783748300010591603, outre intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
' DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples et contraires.
' CONDAMNE Mmes [J] aux dépens.
' DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
Ordonner avant dire droit, la production par le Crédit mutuel de justifier de sa déclaration de créance et du montant des sommes à lui revenir dans le cadre de la procédure de distribution du prix d’adjudication de l’immeuble de la SCI Matame et de produire un décompte de créance actualisé après perception des fonds dans le cadre de la distribution du prix,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1858 du Code civil,
Déclarer irrecevable et mal fondée l’action du Crédit mutuel à l’encontre de Mmes [J].
Vu les dispositions des articles 1147 et 1240 et suivants du Code civil,
Condamner le Crédit mutuel à verser à Mme [W] [J] la somme de 159 403 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Condamner le Crédit mutuel à Mme [B] [J] la somme de 159 403 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
En tout état de cause,
DEBOUTER le Crédit mutuel de son appel incident et pour le cas où le préteur ne serait pas débouté de l’ensemble de ses prétentions, écarter purement et simplement l’application du taux d’intérêt légal et à titre subsidiaire, écarter l’application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil.
Condamner le Crédit mutuel à régler à chacune des appelantes la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit mutuel demande à la Cour de
DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes Mmes [W] et [B] [J],
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Bourges en date du 27 juillet 2023 (RG 21/00843) dont appel en ce qu’il a privé le Crédit mutuel des intérêts au taux légal dus par les associés au titre du prêt immobilier n° 102783748300010591602,
— CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER Mmes [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 66 788,64 € pour le prêt immobilier n° 102783748300010591603, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, chacune étant tenue à proportion de ses parts dans capital soit à hauteur de 50%,
— CONDAMNER Mmes [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 230 809,67 € au titre du prêt immobilier n°102783748300010591602, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, chacune étant tenue à proportion de ses parts dans capital soit à hauteur de 50%,
— CONDAMNER, in solidum, Mmes [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER, in solidum, Mmes [J] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement présentée par le Crédit mutuel :
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du même code pose pour principe que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Sur la recevabilité de l’action en paiement du Crédit mutuel au regard du délai de forclusion ou de prescription applicable
En l’espèce, Mmes [J] soulèvent l’irrecevabilité de l’action introduite par le Crédit mutuel pour cause de prescription ou de forclusion, les deux termes étant employés dans leurs écritures qui ne précisent en revanche nullement le fondement juridique de cette prétention. Le dispositif de leurs conclusions renvoie à l’article 2224 du code civil, et elles évoquent plusieurs arrêts de la cour de cassation fondés pour certains sur les dispositions du code de la consommation (article L137-2 ancien relatif au délai biennal de prescription de l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs) et pour d’autres sur les principes généraux gouvernant la prescription des actions.
Mmes [J] s’abstiennent également de préciser quelle serait la durée du délai de forclusion dont elles excipent, de même que la date à laquelle ledit délai aurait expiré.
Le Crédit mutuel indique tout d’abord en réplique que la cour ne pourrait statuer sur ce point en raison de l’effet dévolutif de l’appel et du fait que le tribunal, dans sa décision du 27 juillet 2023, n’a pu statuer sur l’irrecevabilité de son action.
Il sera toutefois rappelé à cet égard que l’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’irrecevabilité de l’action en paiement du Crédit mutuel peut ainsi valablement être soulevée devant la cour.
Il se déduit des termes employés par Mmes [J] (« premier incident de paiement », « date du point de départ du délai de forclusion dans lequel est enfermée l’action du prêteur »), à défaut d’autre précision de leur part, que celles-ci entendent se prévaloir de dispositions du code de la consommation régissant la protection des consommateurs.
Il est toutefois constant qu’il se déduit de l’article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu L218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; que le fait que le prêt litigieux ait été consenti à une société civile immobilière exclut l’application de la prescription biennale susmentionnée, peu important l’objet social de la SCI, l’activité financée par le prêt ainsi que l’éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 18 octobre 2017, n° 16-23.558).
En outre, l’article L311-3 ancien du code de la consommation, en sa version applicable au présent litige, exclut du champ d’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation
les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ;
les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits.
Il résulte de ces considérations que Mmes [J] ne peuvent invoquer la forclusion de l’action initiée par le Crédit mutuel tant du fait de la qualité de personne morale de la société civile immobilière ayant contracté les prêts litigieux que de la nature et du montant des opérations ainsi financées.
À titre surabondant, il sera observé que les pièces produites par le Crédit mutuel n’évoquent aucun impayé antérieur au 15 juillet 2016, que Mmes [J] n’en démontrent pas davantage l’existence, que la créance du Crédit mutuel résultant des prêts litigieux, déclarée le 12 mars 2019, a été admise par décision du juge commissaire à la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI Matame en date du 7 novembre 2019, et que le délai quinquennal de prescription, applicable par principe à l’action liée à cette créance à défaut de démonstration de l’applicabilité d’un délai spécifique plus bref, n’avait alors pas expiré, non plus qu’aux 25 et 30 juin 2021, dates de délivrance des actes introductifs de la présente instance.
L’action en paiement introduite par le Crédit mutuel sera ainsi jugée recevable.
Sur la recevabilité de l’action du Crédit mutuel au regard de la poursuite préalable de la SCI Matame
Il est admis que dès lors qu’une SCI a été mise en liquidation judiciaire et qu’il n’est pas contesté que la créance a été déclarée à cette procédure, les vaines poursuites à l’égard de la SCI sont établies (voir notamment en ce sens Chambre mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413 ; Cass. Com., 16 juin 2009, n° 07-14.913).
Il est également constant qu’il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (voir notamment en ce sens Cass. Com., 2 octobre 2019, n° 18-11.854).
Le Crédit mutuel ayant régulièrement déclaré sa créance le 12 mars 2019 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI Matame, il ne saurait être exigé de sa part qu’il rapporte la preuve de l’insuffisance du patrimoine social de la société civile immobilière à le désintéresser, la liquidation judiciaire de la société supposant par principe l’insuffisance de l’actif à faire face à son passif.
En outre, ainsi que le souligne à juste titre le Crédit mutuel, il ne peut valablement lui être fait reproche de n’avoir tenté aucune mesure d’exécution sur le compte bancaire de la SCI Matame ni de procédure de saisie immobilière dès lors que la liquidation judiciaire de la société l’en empêchait en tout état de cause.
Par message transmis via RPVA le 26 septembre 2024, le conseil de Mmes [J] a fait état d’une vente du bien immobilier propriété de la SCI Matame par le liquidateur judiciaire au prix de 172.000 euros, évoquant la nécessité de déduire le montant de ce prix de vente des sommes réclamées à ses clientes. Toutefois, il n’est pas autrement justifié de l’éventuelle réalisation de cette vente, dont le montant est au demeurant insuffisant à désintéresser le Crédit mutuel.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’action en paiement initiée par le Crédit mutuel à l’encontre de Mmes [J] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du Crédit mutuel
Il est constant que l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés (voir notamment en ce sens Cass. Com., 20 janvier 2021, n° 19-13.539).
Le Crédit mutuel verse aux débats la décision d’admission de sa créance à hauteur de 297.598,31 euros, un relevé des échéances en retard pour chacun des prêts, une mise en demeure de régler pour le 3 octobre 2016 les sommes de 3.045,57 euros et 2.834,61 euros, adressée à la SCI Matame par courrier recommandé distribué le 4 octobre suivant, un courrier portant déchéance du terme des deux prêts et mise en demeure de régler pour le 31 décembre 2016 la somme totale de 281.602,76 euros, daté du 13 décembre 2016 et adressé à la SCI Matame par courrier recommandé distribué le 20 décembre suivant, les actes de cession de parts sociales des 29 juin 2016 et 28 mars 2017, une mise en demeure de régler pour le 3 avril 2021 la somme de 159.403,36 euros, datée du 24 mars 2021 et adressée à Mme [W] [J] par courrier recommandé distribué le 26 mars suivant, et une mise en demeure de régler la même somme pour le 25 juin 2021, datée du 14 juin 2021 et adressée à Mme [B] [J] par courrier recommandé distribué le 15 juin suivant.
Le tribunal a relevé à bon droit qu’au vu des dates des cessions de parts intervenues entre Mme [I] [J] et Mme [W] [J] d’une part, et Mme [B] [J] et M. [U] [J] d’autre part, seules se trouvaient obligées à la dette Mmes [W] et [B] [J]. Ce point n’est pas discuté par les parties à hauteur d’appel.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] [J] et Mme [B] [J] à régler au Crédit mutuel, à hauteur de leur participation au capital social de la SCI Matame, soit 50 % chacune, à l’exclusion de toute solidarité, les sommes suivantes :
230.809,67 euros pour le prêt immobilier n° 10278 374 830 0010591602,
66.788,64 euros pour le prêt immobilier n° 102783748300010591603, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera par ailleurs ajouté que la somme de 230.809,67 euros due au titre du prêt immobilier n° 10278 374 830 0010591602 portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mmes [J] :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le devoir de mise en garde
Il est constant qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (voir notamment en ce sens Cass. Com., 9 mars 2022, n°20-10.678).
Il est également admis que, lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-15.398).
Le préjudice consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti consiste en la perte de la chance pour l’emprunteur d’éviter la réalisation d’un risque d’incapacité à faire face au remboursement du prêt souscrit en renonçant à contracter dans les conditions proposées par la banque.
Il est constant que ce devoir de mise en garde n’est dû que si l’opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de l’emprunteur font apparaître un risque d’endettement excessif (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2015, n°14-12.017).
Il a enfin été jugé que les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, les associés d’une SCI, qui ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société, sont recevables à invoquer à l’encontre de ce dernier les dispositions de l’article 1382 du code civil (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 8 novembre 2000, n° 95-18.331).
En l’espèce, Mmes [J] soutiennent que Mmes [I] et [B] [J], gérantes de la SCI Matame au jour de la souscription des contrats de prêt litigieux, ne pouvaient nullement être considérées comme des emprunteuses averties, de sorte que le Crédit mutuel était débiteur envers la SCI Matame d’un devoir de mise en garde.
S’il est incontestable que les deux jeunes gérantes de la SCI Matame ne pouvaient qu’être considérées comme des emprunteuses non averties au jour de la signature des contrats de prêt en cause, il reviendrait à la SCI Matame elle-même d’invoquer en justice un manquement au devoir de mise en garde dont elle pouvait être créancière envers le Crédit mutuel afin d’obtenir indemnisation si ses prétentions s’avéraient fondées. Il ne peut qu’être constaté que la SCI Matame n’est nullement partie à la présente instance, et qu’elle pourrait seule présenter une demande indemnitaire fondée sur un manquement de la banque à son devoir contractuel de mise en garde envers elle.
Mmes [J] indiquent néanmoins rechercher la responsabilité extra-contractuelle du prêteur sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, qui ont repris les principes essentiels posés par les articles 1382 et suivants anciens. Elles avancent subir un préjudice financier certain consistant en l’obligation de rembourser des dettes de la SCI Matame consécutives à un manquement de la banque à son devoir de mise en garde dans le cadre de l’octroi du prêt qui n’aurait jamais dû lui être accordé et au caractère abusif du crédit accordé, les plaçant à présent elles-mêmes dans une situation d’endettement excessif alors même qu’il était évident dès l’origine que la SCI Matame ne pourrait à terme faire face à ses engagements.
L’engagement par Mmes [J] de la responsabilité extra-contractuelle du Crédit mutuel suppose ainsi d’établir en premier lieu que celui-ci était bien débiteur envers la SCI Matame d’un devoir de mise en garde, lequel n’est dû que si l’opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de l’emprunteur font apparaître un risque d’endettement excessif.
Or les éléments produits par Mmes [J] relatifs aux situations financières respectives des deux gérantes de la SCI Matame et de M. et Mme [U] et [W] [J] ne permettent nullement d’apprécier les capacités financières et le risque d’endettement de la SCI Matame au moment de la signature des contrats de prêt. Il peut en outre être observé que le remboursement sans difficulté des prêts en cause plusieurs années durant exclut que le risque d’endettement de la société puisse être jugé excessif et le crédit accordé abusif.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formées par Mmes [J] seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le taux d’intérêt applicable aux condamnations à paiement prononcées :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mmes [J] demandent à la cour d’écarter l’application du taux d’intérêt légal prévu par le texte précité, et subsidiairement d’exclure la majoration de cinq points de ce taux. Elles affirment à cet égard que « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont non seulement pas significativement inférieurs mais sont même supérieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en exécution du contrat de prêt ».
Il sera relevé, d’une part, que la jurisprudence européenne sur laquelle Mmes [J] fondent cette demande est relative à la protection des consommateurs au travers des mesures régissant les crédits à la consommation, domaine dont ne relèvent pas les contrats litigieux, et d’autre part, qu’aucune déchéance du Crédit mutuel de son droit aux intérêts contractuels n’a été prononcée par le tribunal ni par la cour dans le cadre de la présente instance.
La demande présentée par Mmes [J] sera donc rejetée comme infondée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Mmes [J], partie succombante, à verser au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens et de les débouter de la demande qu’elles ont présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mmes [J], qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’action en paiement initiée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à l’encontre de Mme [W] [R] épouse [J] et de Mme [B] [J] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et y ajoutant,
DIT que la somme de 230.809,67 euros due par Mme [W] [R] épouse [J] et de Mme [B] [J] au titre du prêt immobilier n° 10278 374 830 0010591602 portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [W] [R] épouse [J] et de Mme [B] [J] de leurs demandes tendant à écarter l’application du taux d’intérêt légal et du taux d’intérêt légal majoré ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [R] épouse [J] et de Mme [B] [J] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [R] épouse [J] et de Mme [B] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [R] épouse [J] et de Mme [B] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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