Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 mars 2024, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFV6
O R D O N N A N C E N° 2024 – 230
du 25 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [R]
né le 29 Août 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence sur demande de Monsieur LE PREFET DU VAR et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de M. [L] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rprésenté par Monsieur [W] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Toulon en date du 08 novembre 2023 condamnant Monsieur [P] [R] à une interdiction du territoire français de manière définitive;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2024 de Monsieur [P] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 21 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 22 Mars 2024 à 13h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2024,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur [P] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h38,
Vu les courriels adressés le 22 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 11 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 12 h 17.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [L] [V], interprète, Monsieur [P] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [P] [R], je suis né le 29 Août 1989 à [Localité 3] (TUNISIE).
Quand je suis arrivé au centre de rétention, on ne m’a pas posé de questions sur ma santé. Je suis choqué depuis que je suis en détention. Je n’ai jamais menti sur mon état civil. Je sais que je n’ai pas le droit de rester en France. Je vous demande de me laisser une chance pour partir en Italie, j’y ai fait une demande d’asile. J’ai un document sur mon téléphone qui justifie de ma demande, j’ai pris en photo ma demande d’asile.
Je suis fatigué, je n’en peux plus psychologiquement. Je voudrais que vous me laissiez une chance pour partir. En prison, j’étais suivi par un psychiatre et un psychologue et au CRA, je n’ai rien.'
L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— délai long avant l’avis au parquet.
— absence de la grille de vulnérabilité.
— s’en rapporte sur la compétence de l’auteur de l’acte.
— absence de prise en compte de la situation de vunlérabilité : traumatisme suite au décès de son compagnon de cellule.
— s’en rapporte sur l’assignation à résidence.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— toutes les pièces utiles sont au dossier ; le formulaire de vulnérabilité n’en est pas une. Lors de l’établissement de la fiche de renseignements, Monsieur n’a pas indiqué avoir des problèmes de santé. Aujourd’hui, il a accès au service médical et peut faire réévaluer sa situation.
— avis au Parquet anticipé.
— pas de passeport pour l’assignation à résidence.
Assisté de M. [L] [V], interprète, Monsieur [P] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'on ne m’a pas posé de questions concernant mon état de santé lors de mon audition administrative. J’ai parlé de ma situation et en arrivant au CRA, j’ai expliqué ma situation et demandé à voir un psychologue.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Mars 2024, à 17h38, Monsieur [P] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Mars 2024 notifiée à 13h59, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, le juge des libertés est saisi sur simple requête de l’autorité adminstrative qui a ordonné le placement en rétention administrative. La requête est à peine d’irrecevabilité motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Monsieur [P] [R] fait valoir qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et déplore l’absence de production d’une grille de vulnérabilité.
Comme le premier juge l’a indiqué, la compétence de [S] [B] résulte d’un arrêté préfectoral n°2023/47/MCI du 21 août 2023. Cet argument ne saurait donc prospérer.
S’agissant de la grille de vulnérabilité, il ne s’agit pas d’une pièce obligatoire à joindre à la requête et sa production n’est pas considérée comme utile dans le cas présent.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de la notification du placement en rétention au procureur de la République
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Monsieur [P] [R] fait valoir que le procureur de la République a été averti tardivement de son placement en rétention administrative intervenu le 20 mars 2024 à 8h52. Un courrier électronique a en effet été envoyé le même jour à 12 heures 53.
Cependant des mails avaient été envoyés le 19 mars 2024 aux parquets de Montpellier et Toulon pour avertir du placement en rétention de l’intéressé dès sa sortie de détention le 20 mars 2024.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité administrative peut anticiper la notification du placement auprès des procureurs de la République compétents, permettant à ces derniers d’exercer leur contrôle dès le début de la mesure.
Aucune atteinte aux droits de l’étranger ne résulte d’une notification anticipée de la rétention au Procureur de la République.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [P] [R] reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il était suivi par un psychiatre et un psychologue avant son placement et bénéficiait à ce titre d’un traitement.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’appelant a toutefois répondu qu’il n’avait aucun problème de santé lors de son audition administrative et ne produit, pour attester de son état de vulnérabilité, qu’une ordonnance en date du 15 mars 2024. D’une part, l’autorité administrative n’avait donc pas connaissance d’éventuelles difficultés de santé de sorte qu’il ne pourrait lui être reproché d’avoir omis d’en tenir compte et d’autre part, cette ordonnance ne prouve pas une pathologie incompatible avec la mesure de rétention. L’appelant pourra toujours, le cas échéant, au centre de rétention, solliciter un examen médical
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger
1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Selon l’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Monsieur [P] [R] soutient que la préfecture a commis une erreur d’appréciation concernant sa situation en ne tenant pas compte notamment de sa vulnérabilité. Comme indiqué précédemment, elle n’avait cependant pas connaissance d’une quelconque pathologie médicale dont Monsieur [P] [R] ne ramène pas la preuve aujourd’hui.
La préfecture s’est fondée sur le fait qu’il ne disposait pas de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, qu’il n’envisage pas de retour en Tunisie.
Il convient de rappeler que l’administration n’a pas l’obligation de faire état de tous les éléments dont elle dispose mais peut se fonder sur les éléments objectifs justifiant le placement en rétention administrative.
Il en résulte qu’aucune erreur de motivation n’a été commise par l’administration.
Il convient enfin de rejeter la demande d’assignation à résidence considérant l’absence de passeport valide remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non-rececevoir, moyens de nullité et les moyens au fond ainsi que la demande d’assignation de résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 12 h 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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