Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 24 oct. 2017, n° 14/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 août 2014, N° 14/00112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/02731
Jugement du 18 Août 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00112
ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
49120 CHEMILLE-MELAY
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140478
INTIMEE :
SA FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
[…]
[…]
Représentée par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1312007, et par la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique D E, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (Le Crédit agricole) a consenti à M. C Y et Mme A Z :
— un crédit immobilier nº 70004175563 d’un montant de 96.132 euros, remboursable en 300 mensualités,
— un prêt à taux zéro nº 70004175571 d’un montant de 23.310,20 euros remboursable en 252 mensualités,
destinés à financer l’acquisition d’une 'résidence principale maison individuelle'.
Par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 7 novembre 2007, M. C Y a été placé en redressement judiciaire.
Le plan de redressement a été résolu et M. C Y a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 4 août 2010.
Le Crédit agricole a déclaré ses créances, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de M. Y le 20 octobre 2010.
Ses créances ont été admises par ordonnance du juge commissaire du 9 août 2011 pour leur montant déclaré.
Il a perçu la somme de 19.505,83 euros en janvier 2012 à la suite de la vente du bien immobilier financé qu’il a imputée au prorata sur les deux créances déclarées.
La procédure collective de M. C Y a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 novembre 2011.
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 4 octobre 2012, le Crédit agricole a cédé les créances qu’il détenait sur M. Y et Mme Z au Fonds commun de titrisation dénommé « FCT Hugo créances 2 », représenté par sa société de gestion GTI Asset management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales GTI, ci-après dénommé le Fonds de titrisation.
Mme A Z a été informée de la cession de créance intervenue par courrier recommandé du 7 novembre 2013.
Après l’avoir vainement mise en demeure, le Fonds de titrisation l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers, par acte du 23 décembre 2013.
Mme A Z n’a pas comparu et par jugement du 18 août 2014, le tribunal de grande instance l’a condamnée, avec exécution provisoire au paiement de :
— la somme de 93.011,02 euros, au titre du prêt nº 70004175563, avec intérêts au taux égal à celui du prêt initial à compter du 23 décembre 2013 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2013, conformément à l’article 1154 du code civil,
— la somme de 19.524,80 euros, au titre du prêt nº 70004175571, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2013 conformément à l’article 1154 du code civil.
Le tribunal a débouté le Fonds de titrisation de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme A Z à supporter la charge des dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2014, Mme A Z a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 21 novembre 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer, à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe :
— le 11 juin 2015 pour l’appelante,
— le 13 août 2015 pour l’intimé,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Mme A Z demande à la cour de débouter le Fonds de titrisation de ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris, de constater la prescription de la demande en paiement en application de l’article L 137-2 du code de la consommation et de condamner l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter la charge des dépens.
Le Fonds de titrisation conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter la charge des dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mars 2017, la cour a invité les parties à produire pour cette date toute pièce de nature à justifier de la date de la déchéance du terme et des dates des échéances échues et impayées depuis l’origine et de la première déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire de M. C Y avec le détail des sommes réclamées.
Aux termes d’une note du 9 juin 2017, venant commenter les pièces communiquées par le Fonds de titrisation en suite de l’arrêt du 14 mars 2017, Mme A Z soutient qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à son égard, la déchéance du terme prononcée à l’égard de M. C Y en raison de l’ouverture, à son seul égard, d’une procédure de liquidation judiciaire n’étant pas opposable au co-emprunteur.
Aux termes d’une note du 7 juin 2017, le Fonds de titrisation a communiqué diverses pièces faisant valoir que les échéances des prêts étaient à jour lors de l’ouverture du redressement judiciaire de M. Y, que le jugement de liquidation judiciaire a, en application de l’article L 643-1 du code de commerce, rendu exigibles les créances non échues, Mme Z ayant alors été mise en demeure d’honorer ses engagements suite à l’exigibilité de la dette contractée avec M. Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre Mme A Z soutient que l’action du Fonds de titrisation est prescrite.
Les prêts litigieux sont des prêts immobiliers, destinés à l’acquisition d’une résidence principale, consentis par le Crédit agricole aux droits duquel vient désormais le Fonds de titrisation.
S’agissant d’un contrat passé entre un commerçant et des non commerçants, l’action du prêteur était assujettie, avant la loi du 17 juin 2008, aux dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, soit à une prescription décennale.
L’article L 137-2 du code de la consommation, créé par la loi du 17 juin 2008 et recodifié suivant l’ordonnance du 14 mars 2016 sous l’article L. 218-2 du même code, est venu prévoir que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit désormais par deux ans.
Cette prescription est applicable aux organismes dispensateurs de crédits immobiliers.
En application de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (voir notamment, pour des exemples, Cass. 1re civ. 11 févr. 2016, n°14-22.938,14-28.383, 14-27.143 et 14-29.539).
L’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur ne vaut pas titre à l’égard des co-emprunteurs solidaires de sorte que les considérations de l’intimé, tiré d’une prétendue interversion des délais de prescription opposable à Mme Z, sont inopérantes.
La déclaration de créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire d’un débiteur s’analyse en une demande en justice qui produit un effet interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble de ses co obligés solidaires en application des dispositions de l’article 2245 du code civil.
A l’égard du débiteur en liquidation judiciaire et de sa caution dont la garantie n’est que l’accessoire de la dette principale, cette interruption de la prescription se prolonge certes jusqu’au jugement de clôture, ainsi que le fait observer l’intimé.
Cependant tel n’est pas le cas à l’égard du coemprunteur, tenu à titre principal.
En effet aux termes de l’article L 622-28 du code de la consommation, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligés.
Dès lors l’interruption du délai de prescription née de la déclaration de créance opérée dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’égard d’un emprunteur ne peut, à l’égard du co-emprunteur, poursuivre ses effets que, selon les cas, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou au jugement de liquidation judiciaire, événements à compter desquels l’organisme dispensateur de crédit peut reprendre les poursuites contre ce co-emprunteur, obligé à titre principal.
En l’espèce la déclaration de créances au redressement judiciaire de M. Y a, le 30 novembre 2007, interrompu la prescription décennale à l’égard de Mme Z jusqu’au jugement d’adoption du plan.
La date de ce jugement d’adoption ne ressortant pas des pièces produites, la cour ne peut vérifier jusqu’à quelle date s’est prolongée, à l’égard de Mme Z, l’interruption de prescription attachée à la déclaration de créances opérée par la banque dans le cadre du redressement judiciaire.
En toute hypothèse, l’intimé ne se prévaut que de l’effet interruptif de prescription attachée à sa seconde déclaration de créance, intervenue le 20 octobre 2010 et l’appelante ne soutient pas que la prescription aurait déjà été acquise à cette date.
Cette déclaration de créance du 20 octobre 2010 a interrompu le délai de prescription et celui-ci a immédiatement recommencé à courir dans les rapports entre Mme Z et le prêteur aux droits duquel vient le Fonds de titrisation.
C’est au regard des demandes en paiement telles que présentées que doit s’apprécier la prescription de l’action.
En l’espèce, l’intimé revendique que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2011 ainsi que cela résulte d’un courrier du même jour qu’il a adressé à Mme Z.
La cour en prenant acte, il s’ensuit que la créance qu’il allègue est constituée, pour chacun des prêts, d’une part du capital restant dû au 28 juin 2011 et d’autre part des échéances échues et impayées à cette même date.
Or, ce n’est que le 23 décembre 2013 que le fonds de titrisation a fait assigner Mme Z en paiement, soit à une date à laquelle son action était prescrite, tant au titre des échéances impayées qu’au titre du capital restant dû sur chacun des prêts.
Le jugement entrepris sera infirmé qui a condamné Mme Z au paiement de diverses sommes en principal et intérêts capitalisables à compter du 23 décembre 2013 et le fonds commun de titrisation sera donc déclaré irrecevable en ses demandes en paiement.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de Mme Z.
Le fonds de titrisation supportera la charge des dépens d’appel et de première instance, sera débouté de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mme Z une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF celle ayant débouté le Fonds commun de titrisation dénommé « FCT Hugo créances 2 », représenté par sa société de gestion GTI Asset management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales GTI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement du Fonds commun de titrisation dénommé « FCT Hugo créances 2 », représenté par sa société de gestion GTI Asset management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales GTI dirigée contre Mme Z,
Le condamne à payer à Mme Z une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel,
Déboute le Fonds commun de titrisation dénommé « FCT Hugo créances 2 », représenté par sa société de gestion GTI Asset management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales GTI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X V. D E
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