Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 22/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00898 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQRL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 – RG N°11-21-0004 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 51C – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre.
M. Cédric Saunier, conseiller rapporteur et Mme Bénédicte Manteaux, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000500 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25
Sise [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 25 novembre 2019, l’Office public de l’habitat du département du Doubs Habitat 25 (ci-après OPH Habitat 25) a donné à bail à Mme [R] [M] épouse [F] et M. [Y] [F] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 357,88 euros outre 163,05 euros à titre de provision pour charges.
Les locataires se sont maintenus dans le logement malgré les congés adressés au bailleur le 9 novembre 2020 par Mme [M] et le 26 novembre suivant par l’Udaf du Doubs en qualité de curateur de M. [F].
Par assignation délivrée les 18 et 30 juin 2021, l’OPH Habitat 25 a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, ainsi que l’expulsion et la condamnation de Mme [M] et M. [F] à lui verser la somme de 986,84 euros au titre des loyers échus au 30 avril 2021 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 526,70 euros.
Alors que le curateur de M. [F] proposait de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros, que Mme [M] faisait valoir que la demande de résiliation judiciaire du bail est sans objet du fait de la résiliation de plein droit intervenue suite à son congé et que l’OPH Habitat 25 maintenait sa seule demande en règlement de la dette actualisée à la somme de 9 112,91 euros, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 15 mars 2022 :
— constaté le désistement de l’OPH Habitat 25 concernant la demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
— rejeté sa demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné Mme [M] et M. [F] à lui verser la somme de 8 990,86 euros ;
— autorisé M. [F] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 50 euros, chaque mensualité devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et avec une déchéance du terme, à défaut de paiement d’une mensualité, dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure demeurée infructueuse;
— débouté l’OPH Habitat 25 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [M] et M. [F] aux dépens ;
— déclaré le jugement opposable à l’Udaf du Doubs ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que la dette invoquée par l’OPH Habitat 25, en ce compris la somme de 6 087,48 euros au titre des réparations des dégradations locatives, est fondée, sous réserve de la déduction dela somme de 110,05 euros déjà comprise dans les dépens ou les frais irrépétibles et de 24 euros correspondant à des frais prohibés par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— que le bailleur a accepté la proposition de règlement échelonné formée pour le compte de M. [F].
Par déclaration du 4 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’OPH Habitat 25, en ce qu’elle a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 8 990,86 euros outre les entiers dépens et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 2 septembre 2022, elle conclut à son infirmation en ce qu’elle a été condamnée à régler à l’OPH Habitat 25 'la somme de 8 990,04 euros au titre des dégradations locatives et la somme de 979,66 euros au titre de l’enlèvement des encombrants'.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile a été violé en ce que la réparation des dégradations locatives n’a jamais été évoquée lors des débats en première instance et ne résulte pas des écritures et pièces lui ayant été communiquées.
L’OPH Habitat 25 a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er juin 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à prononcer une condamnation en deniers et quittances compte tenu des versements effectués par M. [F] et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que tant le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 9 juillet 2021 que les factures de travaux de remise en état du logement, justifiant le montant de sa demande, ont été communiqués en première instance aux défendeurs.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident de l’intimé relatif à l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin suivant puis mise en délibéré au 19 octobre 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu, d’une part, d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et, d’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la cour observe que Mme [M] se limite à affirmer ne pas avoir été avisée de la demande formée en première instance par l’OPH Habitat 25 en remboursement des frais de remise en état du logement litigieux et destinataire des pièces produites au soutien de cette demande, alors que les notes d’audience du 11 janvier 2022 relatent la formulation orale de cette demande en présence de son conseil substitué, tandis que le conseil de l’OPH Habitat 25 produit le courriel du 23 novembre précédent par lequel ont été transmises au conseil de Mme [M] l’ensemble des pièces produites au soutien de cette demande.
Au surplus, Mme [M] ne formule aucune contestation en appel concernant tant le principe que le montant de cette créance, laquelle résulte :
— du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 9 juillet 2021 par Me [H] [S], huissier de justice, auquel Mme [M] a participé, relatant de nombreuses dégradations sur les sols, les murs et les plafonds, des déchets et des encombrants en très grand nombre, des excréments dans l’ensemble du salon ainsi que des traces d’incendie dans une chambre objet de la plainte déposée par le bailleur le 11 octobre 2021 auprès des services de police du commissariat de [Localité 2] ;
— de la facture n° 210825747 établie le 31 août 2021 par la SARL ACS d’un montant de 979,68 euros au titre de l’enlèvement des encombrants ;
— des factures référencées 2021EH02259 du 23 décembre 2021 d’un montant de 3 910,50 euros, 2022EH00102 du 31 janvier 2022 d’un montant de1 864,92 euros et 2022EH00401 du 17 mars 2022 d’un montant de 516,42 euros établies par la SARL Espace Habitat au titre de travaux de second oeuvre ;
— des factures n° 22127 du 24 février 2022 et 22152 du 14 mars suivant d’un montant de 461,32 euros et 93,45 euros établies par la SARL Chêne dépannage au titre de travaux de plomberie ;
— de la facture n° 18049984 d’un montant de 355,51 euros établie le 24 janvier 2022 par l’entité Comte Electricité ;
— de la facture n° 2203142 d’un montant de 1 826 euros établie le 31 mars 2022 par la SARL VMI au titre de travaux d’huisseries ;
— de la facture n° 2010423478 d’un montant de 600 euros établie le 30 avril 2021 par la SARL ACS au titre du nettoyage de la façade suite à l’incend&²ie.
Etant relevé enfin que Mme [M] ne forme en appel aucune demande tendant au rejet de la demande en paiement formée par l’OPH Habitat 25, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne Mme [R] [M] divorcée [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’Office public de l’habitat du département du Doubs Habitat 25 la somme de 800 euros.
Le greffier, Le président de chambre,
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