Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 23/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 septembre 2023, N° 22/03231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA Iard immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/903
N° RG 23/04519 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKD
Ordonnance (N° 22/03231) rendu le 29 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTES
Société MMA Iard Assurances Mutuelles immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro 772 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
SA MMA Iard immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Elodie Cazenave, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [N] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Défaillante, n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation du délibéré du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 juin 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [N] [R]-[D] et M. [M] [O] étaient associés de la SCI NICAISE et de la SCI ESIACIN, acquéreurs de lots de copropriété en VEFA dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] , suivant actes reçus par Maître [I] [E], notaire associé à [Localité 10], le 4 avril 2008.
Les prix de vente, d’un montant de 227.000 euros (SCI NICAISE) et 207.000 euros (SCI ESIACIN), ont été réglés au moyen de prêts achat et travaux consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX, qui leur a notifié par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 septembre 2008 l’exigibilité anticipée desdits prêts.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte a 1'égard des dites SCI suivant jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 6 avril 2012. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX a déclaré ses créances au passif et dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la vente forcée des immeubles des dites SCI a permis le recouvrement des sommes de 52.000 euros pour les lots appartenant à la SCI NICAISE et 55 .000 euros pour les lots appartenant à la SCI ESIACINE.
Par ailleurs, selon actes d’huissier en date des 3 et 6 décembre 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX avait fait assigner le maître d’oeuvre ainsi que la SCP de notaires RIVALLAND [E] BOTTIER GIRARDOT devant le tribunal de grande instance d’Hazebrouck, aux fins de les voir notamment condamner in solidum a lui payer à titre de dommages- interéts la somme de 427.000 euros.
Par arrêt en date du 5 décembre 2019, la cour d’appe1 de Douai a condamné la SCP de notaires à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX la somme de 1l5.426,17 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant de la manière suivante :
' prêt accordé à la SCI NICAISE : (252.983,87 euros / 2) – 52.000 euros = 74.491,93 euros,
' prêt accordé à la SCI ESIACIN : (249.581,56 euros / 2) – 55.000 euros = 69.790,78 euros,
soit une assiette de préjudice indemnisable évaluée à 144 282,71 euros sur laquelle la cour a appliqué un taux de perte de chance de 80 %.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (ci-après dénommées ' les sociétés MMA') en leur qualité d’assureur de la SCP BOTTIER GIRARDOT BOUILLOT ont procédé à l’exécution des termes dudit arrêt.
Les sociétés MMA ont ensuite engagé une action à l’encontre de Mme [N] [R] epouse [D] et M. [M] [O], par voie d’assignations délivrées les 4 et 13 mai 2022, aux fins de voir condamner M. [M] [O] à payer aux M. M.A. la somme de 105.683,55 euros en application des articles 1857 et suivants du code civil, portant intérêt au taux légal à compter du 30 decembre 2019 et condamner Mme [N] [D] à payer aux M. M.A. la somme de 1l.742,62 euros en application des articles 1857 et suivants du code civil, portant intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2019.
Saisi par M. [M] [O], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance d’incident en date du 29 septembre 2023, a :
— déclaré la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD irrecevables à agir,
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer :
' à M. [M] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier,
' à Mme [N] [R]-[D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes de ce chef ,
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif de l’ordonnance querellée.
Vu les dernières conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD en date du 13 mai 2024, et dont le dispostif est ainsi spécifié :
Vu l’article 1346 du Code Civil,
— Déclarer recevables et bien fondées les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 septembre 2023,
— Infirmerl’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 29 septembre 2023,
— Déclarer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD recevables en leur action à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [N] [D]
— Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [M] [O] en la fin de non-recevoir qu’il invoque, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD faisant la preuve de leur intérêt et de leur qualité à agir en leur qualité de créancier subrogé dans les droits du CREDIT MUTUEL.
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer irrecevable Monsieur [M] [O] en sa demande de sursis à statuer, celle-ci n’ayant pas été formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
— Rejeter les demandes de Madame [N] [D]
— Condamner Monsieur [M] [O] et Madame [N] [D] à payer chacun à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile. – Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [O] en date du 21 décembre 2023, et tendant à voir :
' Confirmer l’ordonnance du 29 septembre 2023 portant le RG 22/03231 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CondamnerMMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d’instance et d’appel.
En ce qui la concerne Mme [N] [R]-[D] a été assignée devant la cour notamment par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023 signifié à personne et par acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2024 signifié également à personne. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’intérêt et la qualité à agir des sociétés MMA:
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. '
L’article 122 du même code quant à lui dispose:
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 31 du dit code prévoit que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 32 du même code quant à lui dispose:
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Par ailleurs l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose:
'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
Enfin l’article 1346 du code civil dispose:
'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.'
Les sociétés MMA font valoir devant la cour qu’en qualité d’assureur de la SCP de notaires BOTTIER GIRARDOT, en application des dispositions de l’article 1346 du code civil, ils sont subrogés légalement dans les droits et actions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX à l’égard de ses débiteurs, M. [M] [O] et Mme [N] [D], par l’effet du réglement des causes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 5 décembre 2019. Par suite, les sociétés appelantes s’estiment recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de M. [M] [O] et Mme [N] [D] en application de l’article 1857 du code civil.
Pour sa part M. [M] [O] soutient que les sociétés MMA n’ont pas qualité à agir à son endroit en sa qualité d’associé des SCI ESIACIN et NICAISE tant en raison de l’absence de créance à l’égard de ces SCI que de la nature des sommes payées qualifiées de dommages et intérêts. Il souligne l’absence d’intérêt à agir de ces sociétés d’assurances compte tenu de l’impossible subrogation des sociétés MMA dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11].
Par des motifs pertinents que la cour adopte , le premier juge dans la décision entreprise a considéré à juste titre qu’il ressort du débat et des pièces produites que le paiement effectué par les sociétés MMA cntre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX procéde non d’une condamnation des SCI NICAISE et ESIACIN dont sont associes indéfiniment responsables M. [M] [O] et Mme [N] [D], à rembourser le solde des prêts bancaires ayant permis l’acquisition des immeubles, mais d’une faute personnelle du notaire qui avait reçu les actes de vente, débiteur a ce titre d’une indemnité dont le montant a été définitivement fixé par la cour d’appel, au titre d’une perte de chance de la banque de pouvoir appeler la caution qui aurait dû être constituée en garantie.
Le premier juge en a déduit fort logiquement que M. [M] [O] et Mme [N] [D] sont totalement étrangers à l’indemnisation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] du fait de l’erreur commise par le notaire dans la rédaction des actes de prêts. Il convient de souligner que cette condamnation à des dommages et intérêts intervient dans le cadre d’une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre le notaire.
L’objectivité commande ainsi de constater que les sociétés MMA n’ont pas, par le paiement de l’indemnité due par le notaire à l’établissement prêteur, libéré envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX les SCI NICAISE et ESACIAN sur qui continue à peser en intégralité la charge des impayés au titre des prêts contractés auprès de cette banque.
Enfin le premier juge a relevé de manière judicieuse que l’action des sociétés MMA est fondée exclusivement, au fond, sur le mécanisme de subrogation légale prévu a l’article 1346 du code civil, en sorte que les motifs tirés de la théorie de l’enrichissement sans cause on d’une éventuelle subrogation conventionnelle, qui n’est pas explicitée, sont inopérants.
Par suite au cas particulier il est incontestable que les sociétés MMA n’ont ni intérêt ni qualité à agir.
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD irrecevables à agir.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans l’ordonnance entreprise ayant opéré une exacte appréciation des faits de l’espèce et une juste application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [O] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à M. [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD les frais irrpétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à M. [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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