Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 466
du 12 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général près la Cour d’appel de Montpellier,
D’AUTRE PART :
Monsieur X se disant [I] [G]
né le 01 Mai 2006 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Me Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
et en présence de Mme [L] [O], interprète assermenté en langue arabe
PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2025 de M. Le PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [I] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2025 de Monsieur X se disant [I] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. Le PREFET DU VAR en date du 9 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 à 12h14 notifiée le même jour à 12h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— fait droit à la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [I] [G],
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Juillet 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h15,
Vu les télécopies adressées le 11 Juillet 2025 à Monsieur X se disant [I] [G], à son conseil, à M. LE PREFET DU VAR, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Juillet 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d’appel de Montpellier, par visio dans la salle d’audience, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h42.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [L] [O], interprète, Monsieur X se disant [I] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience :
' Je suis Monsieur [I] [G], né le 1er mai 2006. Je suis de nationalité marocaine, oui. Je suis au centre de rétention à [Localité 7]. J’ai saisi le juge oui. Je ne comprends pas pourquoi un appel a été fait. Je suis en France depuis à peu près une semaine / dix jours que je suis là. Je réside en Espagne, j’étudie. Je fais un métier professionnel dans la coiffure. J’habite chez mon frère là bas, j’ai une vie stable, j’étudie la coiffure. Mes papiers sont en Espagne, je ne les ai pas pris avec moi en France, ça a été ma plus grosse erreur. Vous savez, mes papiers j’ai eu du mal à les faire et j’ai pris un risque. En général je les ai toujours sur moi. Je n’en ai pas parlé lorsque j’ai été interpellé, je n’ai rien compris à ce qu’il se passait, mon copain me traduisait mais je n’ai pas réussi à tout comprendre. Je suis arrivé mineur en Espagne, j’ai trop galéré pour avoir mes documents, je vous demande juste de me libérer et je retourne en Espagne. '
Monsieur l’avocat général soutient l’appel du ministère public à l’audience.
L’avocat de Monsieur X se disant [I] [G] réitère ses observations formulées devant le premier juge et indique : 'Il n’a pas l’intention de rester en France. Il veut rentrer en Espagne.
Si les autorités avaient cherché à comprendre d’où il venait, il aurait pu dès le départ transmettre les documents d’identité. Les vérifications auraient pu être faites. On connait son adresse en Espagne. Il y a un titre de séjour. Il n’est pas connu des services de police. Il n’a pas de casier judiciaire.'
Monsieur le représentant de M. LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Mme [L] [O], interprète, Monsieur X se disant [I] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience :
' (pleure) Je vous demande de me donner 24 heures seulement pour quitter le pays, j’ai fait une erreur, mais je suis quelqu’un de bien, je n’ai pas d’antécédent et je n’ai fait de mal à personne. Je vous en supplie, s’il vous plait. '
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Juillet 2025, à 16h15, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Juillet 2025 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le fond
Selon l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentationt effectives propres à prévenir au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette decision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Et selon l’article L 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’arrêté de placement en rétention est fondé sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement, l’intéressé ne pouvant présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’envisageant pas un retour dans son pays d’origine et présentant une menace à l’ordre public, comme étant défavorablement connu par les services de police.
En l’espèce, Monsieur X se disant [I] [G] a exposé être entré en France il y a une semaine ou deux, sans avoir justifié de la régularité de cette entrée et de son séjour lors de son interpellation et de son audition le 5 juillet 2025 en ne mentionnant nullement l’existence d’un passeport marocain en cours de validité et d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, également en cours de validité, alors qu’il lui était demandé s’il était détenteur de documents émanant d’un pays de l’espace Shengen, s’il avait déjà effectué des démarches administratives dans un pays Schengen et s’il possédait actuellement des documents d’identité. Si Monsieur X se disant [I] [G] expose, à l’audience, qu’il n’a pas compris les questions qui lui ont été posées, il était assisté d’un interprète en langue arabe, a signé ses déclarations après relecture, et a répondu à l’ensemble des questions sans faire état, à aucun moment, d’une quelconque incompréhension.
Les nombreux signalements présents dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) montrent que Monsieur X se disant [I] [G] séjourne en France et s’y est trouvé impliqué dans des faits de violences et de vols aggravés, notamment, en réunion courant 2020 et 2021. Si ces faits sont relativement anciens, Monsieur X se disant [I] [G] a été interpellé le 5 juillet 2025 à 11 heures, en compagnie d’une tierce-personne, par les services de la gendarmerie de la brigade de [Localité 6] sur le marché de cette ville, alors que ces derniers avaient vu leur attention attirée par un manège tendant à la préparation d’une tentative de vol de montres (phénomène signalé sur le ressort). Par ailleurs, ces interpellations (au moins neuf), même si elles n’ont donné lieu à aucune condamnation, montrent que l’intéressé use de fausses identités, ce qu’il a, encore fait, lors de son audition en retenue.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public vise à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public. La gravité des faits dans lesquels Monsieur X se disant [I] [G] a été, à de nombreuses reprises, impliqué, s’agissant, notamment, de faits de violence, leur caractère réitéré et les conditions de son interpellation dans des circonstances proches de certains desdits signalements ainsi que la volonté de celui-ci d’échapper à toute poursuite par l’utilisation récurrente de fausses identités caractérisent une menace pour l’ordre public.
Les éléments retenus par la décision de placement sont conformes aux déclarations de l’intéressé et aux pièces du dossier, dont disposait l’administration préfectorale lorsqu’elle a pris ledit arrêté. Ainsi, aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de Monsieur X se disant [I] [G] ne peut être retenue et l’arrêté de placement en rétention adminsitrative est régulier.
Au demeurant, aucune assignation à résidence de Monsieur X se disant [I] [G] n’aurait pu être ordonnée en l’absence de remise de l’original de son passeport.
Par ailleurs, un éventuel changement du pays de renvoi n’affecterait pas la nécessité du placement en rétention.
Monsieur X se disant [I] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 6 juillet 2025, qui n’a pas été contesté devant le juge administratif.
Monsieur X se disant [I] [G], qui manifeste son intention de retourner en Espagne, ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qui pourra intervenir dans un délai assez bref dans la mesure où il dispose de documents d’identité et que son passeport marocain et son titre de séjour délivré par les autorités espagnoles sont en cours de validité.
Il s’en déduit que le placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention administrative demeurent justifiés et nécessaires aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons la décision déférée ;
Et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [G] ;
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [I] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 juillet 2025, à 16h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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