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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mars 2025, n° 24/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[B]
C/
S.A.S.U. ACEE
copie exécutoire
le 28 mars 2025
à
Me GILLES
Me CHICHA
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03421 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE7F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A.S.U. ACEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 18 mars 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 mars 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Compiègne, entre M. [B] et la société Agence commerciale économie énergie (ACEE) ;
Vu la déclaration d’appel de M. [B] en date du 6 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par l’intimée le 17 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant et par conséquent les prétentions de M. [B] et caduque la déclaration d’appel en l’absence de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile, de débouter M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de l’appelant, notifiées le 14 mars 2025, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter la société ACEE de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954, " les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ce texte ne sanctionne pas l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, ni l’absence d’énoncé des moyens invoqués au soutien des prétentions par la nullité des conclusions.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelant contient plusieurs demandes dont la cour est parfaitement saisie.
Enfin, M. [B] ayant conclu dans le délai prévu à l’article 905 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
L’intimée est donc mal-fondée en son incident qui sera rejeté.
Elle sera condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société ACEE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ACEE à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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