Infirmation partielle 13 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/433
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04115
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6N6
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Florence TOKIC, avocat à la Cour,
INTIMEE :
Association ARSEA,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Me Mathilde LATRACE, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [W] né le 03 août 1983, a été engagé par l’association Arsea, en qualité de moniteur adjoint à compter du 22 juin 2015, d’abord par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016.
Il a occupé un poste d’éducateur à compter du 1er juillet 2018.
Il a été affecté au centre éducatif renforcé (CER) du Climont.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 18 novembre 2019 le salarié a déposé une main courante auprès du commissariat de [Localité 3] pour dénoncer des menaces et pressions dont il ferait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 06 mars 2020.
Par avis du 08 juin 2020 le médecin du travail l’a déclaré inapte de façon définitive à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement au sein de la société.
Par courrier du 12 juin 2020, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 24 juin 2020.
Par courrier du 30 juin 2020 il a été licencié pour inaptitude, et impossibilité de reclassement.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et contestant son licenciement, Monsieur [W] a le 03 décembre 2020 saisi le conseil des prud’hommes de Colmar afin de faire juger le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement d’indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de maintien de l’employabilité, et pour manquement à l’obligation de sécurité. Il réclamait par ailleurs paiement d’heures supplémentaires, de remboursement de frais de déplacement, et de frais de parking et de repas.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les annexes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de l’Arsea ;
— débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association Arsea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Monsieur [H] [W] a interjeté appel de la décision le 11 novembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 août 2024 Monsieur [H] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de frais irrépétibles, et statuant à nouveau de :
Avant dire droit
— Enjoindre à l’association Arsea de produire une copie intégrale du rapport de l’inspection générale de la justice de septembre 2020 n° 070/20 IGJ,
— Ecarter des débats les annexes n° 3,4,5,6,9,10,15,16,17,18,19,20, et 21 conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— Écarter des débats les annexes n° 42 à 47 conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
À titre principal
— Déclarer le licenciement nul,
— Condamner l’association Arsea à lui payer :
* 54.503,60 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5.450,36 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 545,03 ' brut au titre des congés payés afférents,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande
À titre subsidiaire
— Dire qu’il bénéficie des dispositions protectrices applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle prévues aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail,
— Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association Arsea à lui payer :
* 16.351,08 ' net à titre de dommages et intérêts pour sans cause réelle et sérieuse, * 5.450,36 ' brut au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
* 545,03 ' brut au titre des congés payés afférents,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande
Sur appel incident
— Condamner l’association Arsea à lui payer les sommes de :
* 10.000 ' net à titre au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
* 5.000 ' net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail,
* 5.000 ' net à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et manquement à l’obligation de maintien dans l’employabilité,
* 10.000 ' net à titre de manquements répétés à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
* 663,04 ' net à titre de remboursement de frais de déplacement,
* 16,35 ' net à titre de remboursement de frais de repas et de parking,
* 2.869,82 ' bruts au titre de 142 heures supplémentaires de juillet à décembre 2017,
* 286,98 ' brut au titre des congés payés afférents le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 4.961,55 ' brut pour 245,5 heures supplémentaires de l’année 2018,
* 496,15 ' brut au titre des congés payés afférents le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 6.729,93 ' brut au titre de 333 heures supplémentaires en 2019,
* 672,99 ' brut au titre des congés payés afférents le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 687,14 ' brut au titre de 34 heures supplémentaires en 2020,
* 68,71 ' brut au titre des congés payés afférents le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Dire que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal,
— fixer le point de départ de l’ensemble des intérêts légaux au jour de la réception par l’association Arsea de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Colmar,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus du au moins pour une année entière,
— Réserver les droits de Monsieur [H] [W] de conclure plus amplement sur le fond du litige,
— Condamner l’association Arsea à lui payer 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, l’association Arsea demande à la cour de confirmer le jugement, sauf s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Elle demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes avant dire droit
— Sur la production de la copie intégrale du rapport de l’inspection générale de la justice de septembre 2020
La production de cette pièce n’apparait pas nécessaire à la solution du litige. La demande est par conséquent rejetée.
— Sur le retrait des 13 pièces N° 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pour non-respect de l’article 202 du code de procédure civile
Les annexes N° 3, 4, 6, et 9 sont des courriers qui ne sont pas soumis aux règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile.
Les autres pièces visées sont des attestations de témoin. Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité. Il est d’ailleurs relevé que si l’appelant dénonce des attestations dactylographiées produites par l’intimée, il produit lui aussi des attestations non manuscrites.
Il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces, et il appartiendra à la cour d’en apprécier au fond la pertinence. Le jugement est donc confirmé.
— Sur le retrait des pièces N° 42 et 47 pour non-respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile
L’appelant affirme que ces deux pièces ne correspondent pas aux documents visés dans le bordereau de communication des pièces, n’ont pas été communiquées en temps utile, et qu’il n’en a pas eu connaissance lors de la rédaction de ses conclusions le 08 août 2024.
Le dernier bordereau de communication des pièces vise en pièce N°42 l’attestation de Monsieur [N], et en pièce N° 47 le compte rendu de réunion du 05 décembre 2019. Les annexes versées aux débats correspondent bien à ces intitulés.
Les dernières conclusions et le bordereau de pièces produits par l’intimée l’ont été le 18 novembre 2024 ce qui permettait à l’appelant, s’il le souhaitait, de formuler toutes observations utiles avant l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2024.
La demande est par conséquent rejetée.
II. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments de fait présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
L’article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] invoque en pages 10 et 11 de ses conclusions la liste des faits suivants :
— des violences et humiliations commises par certains éducateurs à l’encontre des jeunes,
— sa mise à l’écart à compter de novembre 2019 par des éducateurs violents et sa hiérarchie alors qu’il avait fait part de son malaise,
— l’absence de réaction de l’employeur face aux alertes, et aux conditions de travail indigne, notamment l’absence de déclenchement d’une enquête interne et de mesures de prévention,
— le fait de ne pas lui avoir communiqué le courrier de Madame [L] à son sujet pour l’empêcher de pouvoir fournir toutes explications ou contestations, et dans le but de l’inciter à céder aux demandes de la direction,
— des pressions exercées dans le but d’obtenir un faux témoignage décrédibilisant les lanceurs d’alerte,
— l’attitude humiliante adoptée par Madame [J] lors des réunions d’équipe,
— des pressions lors de la réunion du 29 janvier 2020 afin qu’il garde le silence sur des choses compromettantes et notamment les enchaînements de services de plus de 24 heures, voire de 36 heures.
À la suite de cette liste, l’appelant ne détaille pas chacun des griefs invoqués mais explique longuement d’une part la pression qu’il aurait subie de la direction, et d’autre part les violences faites aux jeunes par certains éducateurs. Il précise dans ses conclusions qu’il ne réclame nullement le statut de lanceur d’alerte, mais a soutenu ceux qu’il considère être des lanceurs d’alerte.
— Sur les violences faites aux jeunes placés
Il résulte de la procédure que quelques jours après le licenciement de Monsieur [V] [A], ce dernier a alerté la PJJ sur les actes de violence au sein de l’établissement. Une mission d’inspection a été effectuée d’abord par la PJJ, puis par l’inspection générale de la justice. Il en résulte que le parquet n’avait pas été saisi contrairement aux affirmations du plaignant, que les éducateurs dits « fils rouge » n’ont pas signalé de situations de violence, et qu’au final l’enquête n’a révélé aucune violence, ou d’actes de violence non traitée, et que le CER du Climont remplissait sa mission. Le défenseur des droits a également été saisi par le même Monsieur [A]. Le courrier de réponse adressée par le défenseur des droits à ce dernier (pièce 56) ne souligne que deux points de vigilance, d’une part la recommandation de l’établissement d’un protocole interne de prévention et de gestion des situations de violence, et d’autre part l’audition des mineurs pris en charge lors des contrôles des établissements par la PJJ.
Enfin il résulte de l’attestation de témoin de Monsieur [N] le directeur international de la PJJ que celui-ci confirme une saisine suite à une dénonciation de Monsieur [A]. Il explique que les premières investigations réalisées ont fait apparaître l’existence d’un climat social tendu au sein de l’établissement s’organisant dans un conflit opposant la direction à deux personnes depuis plusieurs mois Monsieur [A], et la psychologue Madame [L]. Le directeur interrégional souligne une distorsion majeure entre la description de l’ex éducateur et les rapports institutionnels, ou encore que les observations et signalements de ce professionnel ne sont pas corroborés par des faits précis factuels, et objectifs. En conclusion il déclare « en première conclusion qui devait être confirmée, la mission de contrôle avait observé un climat général bienveillant sur le site du Climont, et un souci des personnes d’accueillir au mieux les mineurs dans le respect de la mission spécifique des CER ». Il ajoute que c’est la parution d’un article de presse qui a interrompu le contrôle des deux établissements, puis la saisine en urgence de l’inspection générale de la justice pour mener une inspection de fonctionnement.
Si ces différents éléments permettent d’appréhender le climat général qui régnait au sein de l’établissement, pour autant il apparaît que si les violences qu’auraient subies des jeunes placés, pourraient caractériser un harcèlement à l’encontre de ceux-ci, en revanche, elles ne peuvent pas en elles-mêmes caractériser un harcèlement à l’encontre de Monsieur [H] [W].
Ces faits ne peuvent par conséquent pas être retenus.
— Sur les pressions et chantages par la direction afin d’obtenir des attestations de complaisance
Monsieur [H] [W] affirme avoir subi des pressions de la direction afin qu’il garde le silence sur des « choses compromettantes », ou encore qu’il rédige une attestation de complaisance à l’encontre de Monsieur [A].
Il invoque à cet égard en premier lieu, ses propres déclarations ou écrits, alors que ceux-ci n’ont pas de valeur probante.
Il invoque par ailleurs les attestations de trois témoins : Messieurs [A], et [O], ainsi que Madame [L] la psychologue. Il convient d’emblée de souligner que ces trois salariés sont en conflit avec l’association Arsea et que leur contrat de travail a été rompu. Plus particulièrement s’agissant de Monsieur [A] suite à son licenciement fautif, il est à l’origine des diverses saisines dénonçant des violences sur les jeunes placés. Par ailleurs lui-même et Madame [L] sont désignés par le directeur interrégional comme étant au c’ur du conflit les opposants depuis plusieurs mois à la direction à l’origine d’un climat social tendu au sein de l’établissement. Ces attestations sont à prendre avec très grande circonspection.
Monsieur [A] expose que Monsieur [H] [W] en conversation avec le directeur du centre Monsieur [M] a mis le haut-parleur afin de lui permettre d’entendre la conversation. Il poursuit que le directeur l’a informé que Madame [L] la psychologue lui aurait adressé un courrier faisant état de violences de sa part sur un jeune du centre, qu’il doit choisir son camp, et lui dire ce que [V] prépare, et quelles sont ses ambitions suite à son licenciement afin de pouvoir anticiper.
Il convient en premier lieu de relever que le témoin Monsieur [V] [A] a été licencié en novembre 2019 suite à la soustraction frauduleuse d’une batterie, et qu’il est en litige avec l’association Arsea. Son témoignage selon lequel il échangeait avec Monsieur [H] [W] un matin de novembre lorsque celui-ci a reçu un appel téléphonique du directeur, et a mis le l’appareil en haut-parleur ; est pris avec la plus grande circonspection. Au fond ce témoignage relève que le directeur a informé le salarié d’un courrier de dénonciation de la psychologue ce qui ne constitue pas une pression ou un chantage. Il ne relève par ailleurs aucune demande de rédaction d’un courrier, ou d’un témoignage à charge.
Madame [L] la psychologue, ayant mis en cause Monsieur [H] [W] atteste en sa faveur dans la présente. L’association intimée verse aux débats le jugement définitif du 11 octobre 2022 par lequel le conseil des prud’hommes de Colmar a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation du droit d’alerte, manquement à l’obligation de sécurité, mais a validé la prise d’acte pour un manquement relatif au paiement des salaires.
Force est de constater que le témoin dans son attestation ne confirme nullement que Monsieur [H] [W] ait fait l’objet de pressions, ou de chantage à l’emploi afin de délivrer des attestations de complaisance. Si elle délivre un témoignage critique à l’encontre de Madame [J] supérieure hiérarchique, parfois de manière imprécise, elle le tempère en écrivant qu’elle tenait néanmoins pour le former à continuer à le pousser dans des moments où il faisait montre de fatigue ou d’usure. Elle décrit également, sans nullement la contester l’analyse de Madame [J] dans ses échanges avec elle-même, de Monsieur [H] [W], comme un professionnel angoissé qui demandait son soutien, et sa confirmation dans sa pratique au quotidien par de longs appels détaillés, un professionnel ayant besoin d’un tutorat, et qui lui rendait compte de tous. Ce témoignage n’accrédite pas les pressions, menaces et chantages allégués.
En dernier lieu, Monsieur [O] expose avoir pris connaissance « du litige » concernant Monsieur [H] [W] avec la direction, et que lors d’une réunion avec la direction et les délégués du personnel « la situation » de Monsieur [H] [W] a été évoquée à sa demande. Il s’agit là de déclarations évasives, non précises. Le témoin poursuit que Monsieur [M] a déclaré "[H] ne s’est pas seulement tiré une balle dans la jambe, mais il s’est mis la corde au cou ", ces propos suivant sa non prise de position concernant le litige au sein du CER. Le témoin expose ensuite des faits qu’il n’indique pas avoir lui-même constaté, à savoir que le salarié n’a pas fait de témoignage de complaisance à l’encontre des principaux lanceurs d’alerte, demandés par la direction. Le témoin ne rapporte nullement avoir entendu la direction demander à Monsieur [H] [W] d’effectuer des témoignages de complaisance, ni ne rapporte concrètement aucune pression.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’affirmation de l’appelant n’établit nullement l’existence d’une demande de l’employeur d’établir un témoignage de complaisance et encore moins son insistance ses menaces ou son chantage à l’emploi. Ces faits ne sont par conséquent pas retenus.
— Sur les pressions afin de ne pas dénoncer les enchaînements de services
L’appelant fait état de pressions lors d’une réunion du 29 janvier 2020 afin qu’il garde le silence sur des choses compromettantes, et notamment des enchaînements de services de plus de 24 heures.
Mais là encore, force est de constater qu’il ne rapporte aucun élément étayant les pressions alléguées.
Et au contraire l’employeur verse aux débats plusieurs courriers ou attestations de cinq collègues qui témoignent que Monsieur [H] [W] changeait régulièrement, voire « à de multiples reprises », ses horaires pour arranger son emploi du temps ou encore qu’à aucun moment il n’a été constaté qu’il ait subit une pression venant de la hiérarchie, et qu’au contraire il a été soutenu et entendu dans sa prise en charge au quotidien, et dans ses projets de formation. Ainsi Monsieur [T] [E] explique de manière circonstanciée que Madame [J] chef de service établit les plannings sur plusieurs semaines à l’avance, " mais qu’il nous est laissé la possibilité de changer nos services avec nos collègues lorsque cela nous arrange. Ainsi j’ai plusieurs fois changé de service avec Monsieur [H] [W] à sa demande et j’ai également pu constater qu’il a apprécié et a utilisé cette possibilité avec mes collègues et à de multiples reprises ", ou encore qu’il a, lors d’un remplacement été sollicité par l’appelant pour qu’il ne travaille pas certains jours de la semaine afin d’être libéré pour ses activités personnelles.
Par conséquent ces faits non établit ne peuvent être retenus.
— Sur la mise à l’écart à compter de novembre 2019 par des éducateurs violents et sa hiérarchie alors qu’il avait fait part de son malaise
Aucun élément ne vient concrétiser cette mise à l’écart, qui n’est d’ailleurs pas même explicitée. Ces faits ne sont par conséquent pas retenus.
— Sur le fait de ne pas lui avoir communiqué le courrier de Madame [L] à son sujet
Le fait pour l’employeur de ne pas communiquer le courrier que lui adressait la psychologue ne constitue pas un acte de harcèlement moral.
— Sur les éléments médicaux
Le salarié verse aux débats plusieurs attestations de suivi à sa demande par le médecin du travail, puis finalement l’avis d’inaptitude non professionnelle du 08 juin 2020. Cependant aucun de ces éléments ne corrobore l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs le docteur [Z] psychiatre atteste le 07 mai 2020 suivre Monsieur [H] [W] qui présente un syndrome anxio-dépressif traité par médicament, et rapporte que le patient dit être très anxieux à la reprise de son activité professionnelle, ainsi qu’une attestation médicale établie le 25 mai 2020 par le Docteur [G] qui déclare suivre Monsieur [H] [W] dont l’état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle au sein du CEF. Ces deux certificats médicaux n’accréditent pas la thèse d’un harcèlement moral imputable à l’employeur.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [H] [W] ne rapporte pas de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le harcèlement moral invoqué par le salarié n’est pas constitué et la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
III. Sur le licenciement
1. Sur la nullité du licenciement
Le harcèlement moral allégué par l’appelant n’ayant pas été retenu il ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du licenciement qui résulterait d’une inaptitude provoquée par un harcèlement moral. Par voie de conséquence les demandes financières découlant d’un licenciement nul sont également rejetées. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
2. Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Sur l’inaptitude d’origine professionnelle
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est invoquée qu’au titre du harcèlement moral. Or celui-ci n’a pas été retenu, de sorte que l’inaptitude est d’origine non professionnelle conformément au demeurant à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, et à l’absence de toute revendication en ce sens (certes non obligatoire) par le salarié devant les juridictions de sécurité sociale.
Par conséquent les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés ne peuvent-être que rejetées. Le jugement est par conséquent confirmé.
— Sur l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Monsieur [H] [W] se référant au statut de l’association Arsea conclut qu’il appartient à celle-ci de justifier du pouvoir du signataire, le directeur général Monsieur [K]. S’il reconnaît qu’une délégation de pouvoir est bien versée au débat, il estime que l’association doit justifier que cette délégation est faite conformément aux dispositions statutaires qui limitent le nombre de mandats pour une même personne à deux.
L’association Arsea est un établissement social et médico-social soumis aux dispositions des articles D 312-175-5 à D 312-176-9 s’agissant des modalités de désignation des professionnels chargés de la direction.
Il n’est pas contesté que l’article 2.6 du document unique dispose que seul le directeur général est habilité à mettre fin aux contrats de travail et à en notifier la rupture, à l’exception des directeurs de la direction générale.
La validation par le conseil d’administration dans sa séance du 21 septembre 2016 est versée aux débats, ainsi que la liste de présence, et les cinq pouvoirs délivrés par les cinq personnes absentes. Force est de constater qu’aucun des 3 mandataires ne disposait de plus de deux pouvoirs. Par conséquent, si tant est que la règle de limitation du nombre de pouvoir s’applique en l’espèce, elle n’a nullement été violée. Le licenciement signé par le directeur général Monsieur [K] est donc régulier.
— Sur l’absence de recherche de reclassement
L’appelant rappelle les textes faisant obligation à l’employeur de procéder à une recherche de reclassement en cas d’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Cependant en l’espèce le médecin du travail a le 08 juin 2020 déclaré le salarié inapte de façon définitive à son poste de travail en précision « son état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de la société ». Cette mention emporte dispense pour l’employeur de procéder à une recherche de reclassement, et également de consulter le CSE sur les propositions de reclassement.
— Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour origine non professionnelle a été prononcé suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail, dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement, et que par ailleurs la lettre de licenciement a été signée par le directeur général régulièrement investi conformément aux statuts de l’association.
Par conséquent le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes à ce titre. Le jugement est par conséquent confirmé.
IV. Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le manquement à l’obligation de sécurité : 10.000 ' de dommages et intérêts
Monsieur [H] [W] citant un article de presse, reprenant le témoignage de la psychologue de l’établissement, l’humiliation dont il aurait fait l’objet lors de réunions, et le jugement concernant Monsieur [A] dans lequel il est relevé des odeurs de remonter d’égout, la remise en état des escaliers, ou encore des recommandations par l’inspection générale de la jeunesse ; affirme que l’employeur a violé son obligation de sécurité, et réclame de ce chef une somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux motifs ci-dessus énoncés s’agissant des déclarations de Monsieur [A] ou de la psychologue. Il est rappelé qu’aucun harcèlement moral n’a été retenu. Par ailleurs Monsieur [H] [W] ne s’est jamais plaint durant l’exécution du contrat du travail quant à d’éventuels travaux de réfection à effectuer sur le site, et que surtout il n’établit nullement que ces réparations aient été constitutives, en ce qui le concerne, d’une violation de l’obligation de sécurité.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2. Sur l’absence de formation : 5.000 ' de dommages et intérêts
Si Monsieur [H] [W] reconnaît qu’il a débuté une validation des acquis en accord avec l’employeur, il affirme qu’il n’a pas bénéficié d’actions de formation visant à acquérir de nouvelles compétences depuis son embauche et qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels prévus à l’article L6315-1 du code du travail.
Il résulte de la procédure, qu’embauché en qualité de moniteur éducateur à compter du 22 juin 2015 d’abord par contrat à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 1er mars 2016, il a bénéficié d’une convention tripartite d’accompagnement VAE à compter du 13 octobre 2017 financée par l’employeur à hauteur de 1.600 '. Et force est de constater qu’il a occupé un poste d’éducateur dès le 1er juillet 2018 soit trois ans après son embauche comme moniteur éducateur. Il est donc particulièrement inexact de soutenir qu’il n’a pas bénéficié de formation, et n’a pu évoluer.
En dernier lieu, certes l’association intimée ne justifie pas de l’entretien professionnel prévu par l’article L6315-1 du code du travail, mais que l’appelant ne justifie en l’espèce d’aucun préjudice en résultant.
3. Sur l’exécution déloyale : 5.000 ' de dommages et intérêts
Monsieur [H] [W] réclame 5.000 ' à titre de dommages et intérêts dans les termes suivants (conclusions 22) « de plus les pressions exercées par l’Arsea constituent par ailleurs un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, tout comme la politique interne de remboursement des frais professionnels (cf. infra) ».
Il a ci-dessus été jugé que les pressions alléguées ne sont pas établies.
Il est ci-après fait droit au remboursement des frais dont la demande a été formée la première fois, le 9 juin 2020, soit le lendemain de l’avis d’inaptitutde suivi du licenciement le 30 juin 2020. Le salarié ne prouve pas avoir subi un préjudice non indemnisé par le remboursement des frais. Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
4. Sur les frais de déplacement (663,04 ') les frais de repas et de parking (16,35 ')
L’appelant soutient que l’employeur plafonne le remboursement des frais kilométriques à 100 km maximum, et qu’il a été contraint d’indiquer 100 km pour son déplacement du 06 mars 2020 entre [Localité 4] et [Localité 5] alors que la distance était de 242 km. Il réclame une somme totale de 663,04 ' nets en remboursement de 1120 km à 0,592 centimes d’euros.
L’association Arsea réplique que les frais kilométriques sont défrayés au réel en cas d’impossibilité de recourir aux véhicules de service, mais ajoute qu’il est convenu qu’au-delà de 100 km, les salariés utilisent un véhicule de service.
Le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié car nécessaires à l’exécution de sa mission est pour l’employeur un prolongement de l’obligation de paiement du salaire. Il est ainsi de jurisprudence constante que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
En l’espèce le salarié produit en pièce 26 un mail du 09 juin 2020 par lequel il réclame le remboursement des frais kilométriques réels en mentionnant avec précision les dates, lieux, et motifs du déplacement en citant le nom des familles. Il produit également l’état des frais de déplacement qu’il a rempli en limitant le kilométrage à 100 km pour des déplacements d’une distance supérieure.
L’employeur pour sa part ne produit aucune note de service et se réfère à l’attestation de Monsieur [M] déclarant qu’au-delà de 100 km les collaborateurs doivent récupérer le véhicule de service.
Pour autant les déplacements professionnels allégués par Monsieur [H] [W] ne sont pas contestés, et il appartenait à l’employeur d’établir qu’un véhicule de service était à la disposition de l’éducateur lors des déplacements litigieux. L’employeur qui ne justifie d’aucune réaction suite à la réception des états de frais ne peut ignorer que certains déplacements sont bien supérieurs aux 100 km indiqués (par exemple [Localité 4] – [Localité 5] – [Localité 4]).
À défaut d’établir que le véhicule personnel a été utilisé par Monsieur [H] [W] pour son confort personnel alors qu’un véhicule de service était à sa disposition, les frais de déplacement exposés par le salarié doivent être remboursés par l’employeur.
De la même manière le salarié justifie de frais de repas de 13,85 ' et de frais de parking de 2,50 ' le 06 mars 2020 à [Localité 5]. Les photos du ticket de caisse et du ticket de stationnement sont versées aux débats et justifient de la dépense qui devra donc également être remboursée.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et les montants alloués sont assortis des intérêts légaux à compter du 07 décembre 2020, date de convocation de l’association devant le bureau de conciliation et d’orientation.
5. Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-36 du code du travail précise qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
****
Monsieur [H] [W] réclame paiement des heures supplémentaires suivantes, outre les congés payés afférents de juillet 2017 à 2020 :
* 142 heures de juillet à décembre 2017 soit 2.869,82 ',
* 245,5 heures l’année 2018 soit 4.961,55 ',
* 333 heures l’année 2019 soit 6.729,93 ',
* 34 heures l’année 2020 soit 687,14 '.
À l’appui de sa demande il produit de nombreux relevés de l’année 2011. Ces documents n’apparaissent être d’aucune utilité dès lors que des heures supplémentaires sont réclamées à partir de juillet 2017. Il apparaît surtout que Monsieur [H] [W] n’a été embauché par l’association Arsea qu’à compter de juin 2015 de sorte que la production de ces éléments est non seulement inutile, mais également incompréhensible.
Il verse également aux débats des tableaux mentionnant par semaine le nombre d’heures qu’il déclare avoir effectuées, et la différence qui ne lui aurait pas été payée, ainsi que des formulaires heures supplémentaires (pièce 29 à 32). L’appelant reconnaît lors de l’audience que ces formulaires ne sont pas des formulaires de l’entreprise, mais des tableaux qu’il a lui-même établis.
Il y a lieu de considérer que ces éléments (hors les décomptes 2011) sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
****
L’employeur affirme que conformément à l’accord d’entreprise, et à l’accord de branche Unifed, le temps de travail fait l’objet d’une modulation qui exclut un décompte des heures supplémentaires à la semaine.
Et en effet l’article 3.1 titre 3 de l’accord d’entreprise (pièce 35) dispose qu’en application de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999 les éventuelles heures supplémentaires décomptées sur le temps de travail effectif donneront lieu à récupération sous forme d’heures de repos compensateur.
Les articles 3.2 et 3.3 prévoient une modulation du temps de travail. Il est précisé que les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée de la période modulée.
Force est de constater que le salarié ne conclut pas sur cette modulation du temps de travail dont il a bénéficié, et qu’il ne l’intègre absolument pas dans ses décomptes.
Par ailleurs l’association verse aux débats la feuille de décompte horaire établissant la régularisation des heures supplémentaires. Elle se réfère au reçu pour solde de tout compte, duquel il résulte en effet que le salarié a perçu au titre de la régularisation des heures supplémentaires majorées à hauteur de 50 % les sommes de 1.646,06 ' pour l’année 2017, 1.703,41 ' pour l’année 2018, 3.220,64 ' pour l’année 2019, et enfin 215,95 ' pour l’année 2020.
Le conseil de prud’hommes avait dans son jugement reproché au salarié de ne déduire dans ses décomptes aucune des heures supplémentaires figurant sur le solde de tout compte, ainsi que dans les fiches de paye. Monsieur [H] [W] n’a pas tenu compte de cette remarque.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur justifie avoir en application de l’accord sur la réduction du temps de travail prévoyant une modulation, payé à Monsieur [H] [W] les heures supplémentaires effectuées et non récupérées. Il apparaît que le salarié a pleinement été rempli de ses droits.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
V. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
À hauteur de cour Monsieur [H] [W] qui succombe très largement est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
En revanche l’équité ne commande pas de le condamner à payer à l’association une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Colmar le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il déboute Monsieur [H] [W] de sa demande de remboursement de frais de déplacement, de repas et de stationnement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de production d’une copie intégrale du rapport de l’inspection générale de la justice, et du rejet des pièces 42 et 47 de l’association Arsea ;
CONDAMNE l’association Arsea à payer à Monsieur [H] [W] les sommes nettes de 663,04 ' (six cent soixante trois euros et quatre centimes) à titre de frais de déplacement, et 16,35 ' (seize euros et trente cinq centimes) à titre de remboursement de frais de repas et de parking, le tout avec les intérêts légaux à compter du 07 décembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association Arsea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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