Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/01167 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGYG
— PV- Arrêt n°
[K] [I] / S.A.S. PINGEON ET FILS
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00154
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4] EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [I] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). En acceptation de huit devis du 30 novembre 2022 et d’un devis du 23 mars 2023, il a confié la réalisation de travaux de réhabilitation de cet immeuble pour un montant total de 120.153,32 € à la SAS PINGEON ET FILS. Toutes les factures d’acomptes et de travaux réalisés ont été réglées. M. [I] a fait état d’une situation d’abandon de chantier de la part de cet entrepreneur de travaux à compter de l’automne 2023.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. [K] [I] a assigné le 22 février 2024 la SAS PINGEON ET FILS devant le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00154 rendue le 21 mai 2024, cette dernière juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— laissé les dépens à la charge de M. [I] ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 juillet 2024, le conseil de M. [K] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Monsieur [K] [I] relève appel partiel et limité de l’ordonnance de référé du 21 mai 2024, rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au numéro RG 24/00154, susvisée aux fins d’annulation, et, à tout le moins, d’infirmation et de réformation et de cette décision, en ce qu’elle : – DIT n’y avoir lieu à référé, – LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [I], Cet appel est fondé sur les pièces produites en première instances et toutes autres à produire devant le Cour. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 août 2024, M. [K] [I] a demandé de :
au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle :
dit n’y avoir lieu à référé ;
laissé les dépens à la charge de M. [I] ;
réformer cette décision et statuer à nouveau ;
ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire en commettant tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission :
se rendre sur place et prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles à la compréhension du litige ;
lister, chiffrer et examiner les travaux prévus dans le devis qui n’ont pas été réalisés par la société PINGEON ;
établir le compte entre les travaux correctement réalisés et les travaux réalisés mais affectés de désordres et les travaux non réalisés ;
établir un pré-rapport en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations à titre de Dire afin que l’expert s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission avant de clore ses opérations.
condamner la société PINGEON :
à payer à M. [I] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
' La SAS PINGEON ET FILS n’a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ont été effectuées à personne morale le 29 juillet 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En cause d’appel, M. [I] ne justifie pas davantage qu’en première instance d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le chantier litigieux, étant rappelé que la simple constatation de la potentialité d’un litige futur ne suffit pas à objectiver l’intérêt légitime tel que prévu à l’article 145 du Code de procédure civile suivant lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’occurrence, en lecture du libellé de mission d’expertise qu’il propose, au-delà des dispositions générales d’usage sur le fait de se rendre sur place, de prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension du litige et d’établir un pré-rapport avec obligation de répondre aux dires des parties, les chefs particuliers de mission qu’il énonce échappent à toute discipline expertale, renvoyant dès lors aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En effet, la mobilisation d’un expert judiciaire n’apparaît pas nécessaire, dans quelque discipline expertale que ce soit, pour simplement faire la liste des travaux prévus dans le devis qui n’auraient en définitive pas été réalisés par la société PINGEON, étant rappelé qu’un expert judiciaire n’apparaît pas nécessaire pour uniquement constater une situation alléguée d’abandon de travaux. De plus, l’établissement des comptes de travaux ainsi que la liste des travaux argués de non-réalisation peuvent être directement présentés et soumis à débat contradictoire par le maître d’ouvrage en s’adjoignant tous conseils juridiques et techniques de son choix.
Enfin, les allégations spécifiques de malfaçons et de non-conformités contractuelles, qui pourraient le cas échéant justifier le recours à une expertise judiciaire sous réserve qu’elles ne soient pas simplement conjecturales, ne procèdent que par voie d’affirmation générale en ce qu’elles ne sont aucunement documentées par de quelconques pièces factuelles ou techniques, M. [I] n’en précisant au demeurant ni la liste ni la consistance ni l’ampleur dans ses conclusions d’appelant.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant à l’instance, M. [I] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00154 rendue le 21 mai 2024 par le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [K] [I] à la SAS PINGEON ET FILS.
DÉBOUTE M. [K] [I] de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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