Désistement 16 mai 2024
Infirmation partielle 29 avril 2025
Infirmation partielle 2 octobre 2025
Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 octobre 2023, N° 22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02722 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKDA
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Octobre 2023 RG n° 22/00153
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [2] (ateliers et chantiers de la Grande Bruyère) a embauché M. [B] [K] à compter du 4 décembre 2017 comme responsable méthodes et industrialisation dans le cadre d’une convention de forfait. Le contrat a été rompu le 26 mars 2021 à raison de l’adhésion de M. [K] au CSP.
Le 18 janvier 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts. La SAS [2] a reconventionnellement réclamé, si la convention de forfait était dite inopposable, le remboursement des jours de RTT et de l’indemnité complémentaire d’activité partielle.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [2] à verser à M. [K] : 52 880,92€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), 21 644,59€ (outre les congés payés afférents) au titre des 'contreparties obligatoires en repos', 18 156,64€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné M. [K] à rembourser à la SAS [2] 11 316,46€ au titre des RTT indûment acquis, a ordonné à la SAS [2] de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat à jour, ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois, dit que les intérêts dus courraient à compter du 12 octobre 2023 et ordonné la capitalisation de ces intérêts, a débouté M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé et la SAS [2] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
La SAS [2] a interjeté appel du jugement, M. [K] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [2], appelante, communiquées et déposées le 10 novembre 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, au principal à voir M. [K] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, à voir confirmer, en cas d’inopposabilité du forfait-jour, la condamnation de M. [K] à lui rembourser les jours de repos dont il a bénéficié en application de ce forfait, à le voir, en outre, condamné à lui rembourser 3 449,76€ bruts au titre de l’indemnité complémentaire d’activité partielle et à le voir débouté de sa demande de rappel de salaire, très subsidiairement à voir limiter ce rappel à 18 405,58€ bruts, l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos à 2 453,19€ et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 mois de salaire, à titre infiniment subsidiaire, à voir réduire, par rapport à la demande, le rappel de salaire pour heures supplémentaires de 8 702,39€ et l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 4 6313,93€, tendant, reconventionnellement à voir M. [K] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [K], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 15 octobre 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a 'condamné la SAS [2] à (lui) verser son indemnité de préavis d’un montant de 13 749,99€' (outre les congés payés afférents), tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir la SAS [2] condamnée à lui verser : 52 302,17€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 19 629,97€ (outre les congés payés afférents) au titre des 'repos compensateurs', 45 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, 27 499€ d’indemnité pour travail dissimulé, 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS [2] déboutée de sa demande de remboursement de l’allocation complémentaire d’activité partielle, au principal à voir la SAS [2] déboutée de sa demande de remboursement des jours de repos, subsidiairement à en voir fixer le montant à 7 141,59€
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le forfait
M. [K] soutient, à juste titre, n’avoir jamais bénéficié d’entretien annuel au cours duquel sa charge de travail, l’amplitude des journées de travail auraient été évoquées avec son supérieur hiérarchique, conformément aux dispositions de l’accord du 28 juillet 1998 dans la métallurgie. Le forfait-jour lui est donc inopposable.
La SAS [2] réclame, compte tenu de l’inopposabilité de ce forfait, d’une part, le remboursement des jours de repos pris ou payés en application de ce forfait ; d’autre part, le remboursement de l’allocation complémentaire d’activité partielle.
1-1-1) Sur les jours de repos
M. [K] soutient que cette demande est prescrite pour la période antérieure à mai 2019 (soit 3 ans avant la première demande présentée en ce sens).
Toutefois, en application de l’article L3245-1 du code du travail, l’employeur qui demande la répétition d’un salaire peut faire porter sa demande sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail soit, en l’espèce sur tous les salaires versés au titre des jours de repos, à compter du 26 mars 2018.
' 2018 :
La SAS [2] réclame le salaire correspondant à 22 jours (9+12) de RTT. M. [K], dans son argumentaire subsidiaire, soutient que seuls 6 jours seraient dus.
La SAS [2] fonde sa demande sur ses pièces 33 et 55. La pièce 33 est une simple feuille dactylographiée où l’employeur a mentionné des jours de RTT. Ce document n’est pas de nature à établir la réalité contestée des 9 jours de RTT qui y figurent pour 2018. La pièce 55 est un courriel que M. [K] a adressé le 23 octobre à son employeur où il indique les RTT qui lui restent à poser (au nombre de 15 et non de 12 au demeurant) et dans lequel il demande à la destinataire du courriel de 'checker’ pour vérifier l’absence d’erreur. Ce courriel n’est pas de nature à établir, comme le voudrait la SAS [2], que M. [K] a effectivement bénéficié de 12 jours de RTT.
Les bulletins de paie mentionnent au total 8 jours de RTT pris en 2018, tous après mars (2 en mai, 2 en août, 1 en novembre, 3 en décembre).
M. [K] qui soutient que seuls 6 jours devraient être retenus, explique toutefois dans ses conclusions que 7 jours sont valablement réclamés (2 en mai, 2 en août et 3 en décembre) et ne conteste donc que le jour de RTT de novembre. Toutefois, le fait qu’il ait, selon lui, travaillé plus de 35H au cours de la semaine est sans conséquence sur le caractère indu de ce jour de RTT. En effet, le salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine (régime qui lui est applicable puisque le forfait jour lui est inopposable) n’est pas dispensé de travail dès qu’il a atteint 35H.
En conséquence, conformément aux mentions des bulletins de paie, il sera retenu la prise de 8 jours de RTT en 2018.
En retenant comme proposé par la SAS [2], une valorisation de 208,33€ par jour de RTT (non contestée par M. [K]), la somme due pour 2018 est de 1 666,64€.
' 2019 :
La SAS [2] réclame le salaire correspondant à 9 jours (3 jours pris+6 jours payés).
Les deux parties s’accordent concernant les 6 jours payés pour une somme de 1 262,51€. Les bulletins de paie mentionnent 3 jours de RTT pris (1 jour en février, 1 jour en mars, 1 jour en avril).
M. [K] soutient que les 3 Jours de RTT pris (qu’il considère avoir été pris en février et avril) ne devraient pas être remboursés en reprenant l’argumentaire ci-dessus exposé, argumentaire qui ne sera pas retenu pour la raison précédemment développée. En retenant comme proposé par la SAS [2], une valorisation de 210,41€ par jour de RTT (non contestée par M. [K]), la somme due est de 631,23€.
Au total, la somme due pour 2019 est de 1 893,74€.
' 2020 :
La SAS [2] réclame le salaire correspondant à 11 jours. M. [K] soutient que seuls 7 jours seraient dus.
Les bulletins de paie produits par les parties (au nombre desquels ne figurent pas les bulletins de paie de janvier et février) mentionnent 10 jours de RTT pris (5 jours en avril, 2 jours en novembre, 3 jours en décembre).
Au vu de la liste dressée par la SAS [2], un autre jour aurait été pris en janvier, faute de produire le bulletin de paie correspondant, ce jour ne saurait être retenu.
M. [K] n’évoque pas les 3 jours pris en décembre et n’explique donc pas pour quelle raison ces jours ne devraient pas être pris en compte. Il y a donc lieu de retenir 10 jours de RTT en 2020 soit une somme de 2 104,10€, au vu de la valorisation de 210,41€ par jour de RTT proposée par la SAS [2].
M. [K] sera, en conséquence, condamné à rembourser, au total, 8 189,48€ à la SAS [2].
1-1-2) Sur l’allocation complémentaire d’activité partielle
En application de l’article 8 du décret N°2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié placé en activité partielle spécifique perçoit une indemnité horaire égale à 70% de sa rémunération brute.
Selon l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le salarié au forfait jour ne peut voir sa rémunération réduite à raison d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
La SAS [2] indique qu’en application de cette dernière disposition, M. [K] a perçu, en 2020, une indemnité complémentaire d’activité partielle de 3 449,76€ qui s’avère indue à raison de l’inopposabilité du forfait-jour.
La SAS [2] est effectivement fondée à obtenir restitution de cette indemnité complémentaire quand le temps de travail de M. [K] a été inférieur à 151,67H dans le mois et dans la mesure où il a été inférieur à ce temps de travail. En conséquence, pour fixer le montant dû, il convient de connaître le temps de travail mensuel de M. [K] et donc d’examiner au préalable sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le dernier tableau produit par M. [K] (pièce 45) qui fonde sa demande de 52 302,17€ de rappel de salaire comprend les horaires de travail matin et après-midi. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Celui-ci soutient avoir versé à M. [K] une rémunération très largement supérieure au minimum conventionnel et estime avoir ainsi réglé les éventuelles heures supplémentaires, conformément à la convention collective qui prévoit une majoration de 30% du salaire minimum pour les salariés au forfait jour. Toutefois, le contrat de travail ne stipule pas que le salaire convenu compenserait, à hauteur d’un pourcentage ou d’une somme déterminée, l’existence d’un forfait-jour. En conséquence, la SAS [2] ne saurait valablement prétendre que la part du salaire supérieure au minimum conventionnel vaudrait règlement des heures supplémentaires.
Outre diverses objections (prescription des demandes avant mars 2018, non-conformité des heures décomptées par rapport aux horaires badgés par M. [K] à partir de novembre 2020, erreur de calcul des heures supplémentaires) dont M. [K] a tenu compte dans son dernier tableau et qui ne sont donc plus d’actualité, la SAS [2] fait également valoir que M. [K] aurait effectué de nombreuses démarches personnelles pendant son temps de présence dans l’entreprise, qu’il aurait décompté des heures de travail alors qu’il était absent et inclut dans sa durée de travail des journées de RTT alors que seuls les jours de congé doivent être inclus.
' Sauf à pouvoir déterminer un temps consacré à des tâches personnelles de manière régulière, l’employeur ne saurait utilement prétendre contredire un décompte précis du temps de travail fourni par le salarié au motif qu’il aurait adressé quelques courriels personnels pendant son temps de travail.
' La SAS [2] fait valoir que M. [K] aurait décompté des heures de travail pendant des jours de RTT. Toutefois, aucune des dates de RTT qu’elle évoque ne correspond aux jours de RTT avérés dont le remboursement lui a été accordé. Il n’est donc pas établi que M. [K] aurait bénéficié de RTT à ces dates-là.
Elle indique également que M. [K] aurait décompté des journées entières travaillées à quatre dates où, selon elle, il aurait été en activité partielle. À supposer cette allégation établie, M. [K] s’avère n’avoir demandé aucune heure supplémentaire les semaines incluant ces quatre dates, si bien que cette éventuelle erreur s’avère dépourvue de conséquence.
La SAS [2] se prévaut de 16 rendez-vous ou absences mentionnés sur l’édition de quelques pages (agrafées de manière non chronologique) d’un agenda Outlook qu’elle présente comme étant celui de M. [K], estime qu’il s’agit de rendez-vous privés ou d’absences pour motif personnel invalidant au moins en partie les horaires mentionnés à ces mêmes dates. M. [K] fait toutefois valoir que les 10 absences mentionnées avaient un motif professionnel et que cette mention avait pour seul but de signaler son absence du bureau. La SAS [2] n’apporte aucun élément contraire. Figurent à quatre reprises la mention 'privé’ ou 'perso'. La SAS [2] en déduit que M. [K] a cessé sa journée de travail à l’heure correspondant à cette mention. Rien ne permet toutefois une telle déduction. La seule certitude étant que M. [K] a prévu, à l’heure indiquée, une occupation privée ou personnelle dont la durée demeure inconnue, ce qui ne permet pas de remettre en cause l’horaire de la journée correspondante. Figurent enfin le 6 juillet 2018 et le 2 août 2019 la mention 'barbecue’ à 12H. Le retour au travail à 12H30 le 6 juillet et à 13H le 2 août n’est pas compatible avec cette mention, il sera donc retenu une pause de 1,5H ces deux jours. Seront donc déduits 1H le 6 juillet 2018 et 0,5H le 2 août 2019.
' La SAS [2] fait à juste titre remarquer que si, en application des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine lorsqu’il a, pendant la semaine considérée, été partiellement en situation de congé payé, tel n’est pas le cas quand il a bénéficié, au cours d’une semaine, d’un jour de RTT, qui correspond à la contrepartie d’un forfait-jour ou d’un jour férié.
En conséquence, seront déduits les heures de travail à tort décomptées au titre de jours RTT et jours fériés soit 7H les 1er, 8, 30 et 31 mai, 15 août, 1er et 2 novembre 2018, 1er janvier, 1er et 8 mai, 11 novembre 2019, ces jours étant inclus dans des semaines au cours desquelles M. [K] a indiqué avoir effectué des heures supplémentaires. Il y a en outre lieu de rectifier une erreur de décompte du nombre d’heures pour la semaine incluant le 1er janvier 2019.
Après ces différentes déductions, M. [K] s’avère avoir effectué :
— en 2018, 510,01 heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire de 9 561,10€ au titre des heures majorées à 25% et à 10 053,93€ au titre des heures majorées à 50%, soit au total à 19 614,03€
— en 2019, 494,37 heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire de 11 913,69€ au titre des heures majorées à 25% et à 9 143,67€ au titre des heures majorées à 50%, soit au total à 21 057,36€
— en 2020, 165,75 heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire de 4 136,80€ au titre des heures majorées à 25% et à 2 626,20€ au titre des heures majorées à 50%, soit au total à 6 763,01€
— en 2021, 37,72 heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire de 1 440,02€ au titre des heures majorées à 25% et à 0,16€ au titre des heures majorées à 50%, soit au total à 1 440,18€.
Le rappel dû est donc de 48 874,58€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-3) Sur l’indemnité au titre du repos obligatoire non pris
M. [K], qui n’a pas été mis en mesure de prendre le repos obligatoire dû pour les heures supplémentaires dépassant le contingent de 220 heures supplémentaires, est fondé à obtenir une indemnité égale au salaire de ces heures augmenté des congés payés afférents.
M. [K] peut ainsi prétendre :
— pour 2018, compte tenu de l’exécution de 290,01H au-delà du contingent (510,01H-220H) et d’un taux horaire non contesté de 30,21€ à une indemnité de 9 637,32€ (290,01Hx30,21€x1,1)
— pour 2019, compte tenu de l’exécution de 274,37H au-delà du contingent (494,37H-220H) et d’un taux horaire non contesté de 30,50€, à une indemnité de 9 205,11€ (274,37Hx30,50€x1,1).
Le contingent n’a pas été dépassé en 2020 et 2021.
Au total, la somme due est de 18 842,43€
1-4) Sur l’indemnité complémentaire d’activité partielle
Le remboursement auquel la SAS [2] peut prétendre au titre de l’activité partielle correspond aux heures non effectuées par M. [K] dans la limite de 151,67H en se basant sur le décompte établi par M. [K] tel que rectifié par la cour et sur le taux horaire que la SAS [2] a utilisé pour calculer cette indemnité sachant que ce taux a varié chaque mois, pour une raison ignorée malgré le montant inchangé du salaire de M. [K].
En avril 2020, M. [K] a effectué 82,48H de travail. Il a donc bénéficié au titre des 69,19H manquantes (151,67H-82,48H) d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 7,06€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 488,48€ (69,19Hx7,06€).
En mai 2020, M. [K] a effectué 87,5H de travail. Il a donc bénéficié au titre des 64,17H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 6,81€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 437€ (64,17Hx6,81€).
En juin 2020, M. [K] a effectué 109,27H de travail. Il a donc bénéficié au titre des 42,40H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 6,76€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 286,62€.
En juillet 2020, M. [K] a effectué 37,43H de travail. Il a donc bénéficié au titre des 114,22H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 6,83€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 780,12€.
En août 2020, M. [K] a effectué 105,18H de travail (ou congés payés). Il a donc bénéficié au titre des 46,44H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 6,29€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 292,11€.
En septembre 2020, M. [K] a effectué 113,83H de travail (ou congés payés). Il a donc bénéficié au titre des 37,84H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 6,56€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 248,23€.
En octobre 2020, M. [K] a effectué plus de 151,67H (153,87H), la SAS [2] ne saurait donc prétendre à un remboursement au titre de ce mois.
En novembre 2020, M. [K] a effectué 109,51H de travail. Il a donc bénéficié au titre des 42,16H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 7,06€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 297,65€.
En décembre 2020, M. [K] a effectué 140,81H de travail (ou congés payés). Il a donc bénéficié au titre des 10,86H manquantes d’une indemnité complémentaire que la SAS [2] a calculé ce mois-là sur la base de 6,81€. La SAS [2] peut donc prétendre à un remboursement de 74,02€.
Au total, la SAS [2] peut prétendre à un remboursement de 2 904,23€.
2) Sur le licenciement
M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que la réalité de difficultés économiques n’est pas établie, que son poste n’a pas été supprimé et que son reclassement n’a pas été sérieusement recherché.
Il fait valoir que la SAS [2] a recruté M. [R] le 1er avril 2020, que celui-ci l’a remplacé dans ses fonctions et que c’est la raison pour laquelle il a été licencié, son poste n’ayant pas, en fait, été supprimé.
M. [R] a été recruté en qualité de directeur technique soit un poste classé à un niveau supérieur et dont la fiche de poste est différente.
Il est constant toutefois que ce recrutement a été fait sur un poste créé qui n’existait pas auparavant. Mme [E], technicienne, qui travaillait sous la subordination de M. [K] atteste que du jour au lendemain, à l’arrivée de M. [R], M. [K] a été destitué de son rôle de responsable et que sa place a été prise par M. [R] qui est devenu le responsable des services techniques études et méthodes et son supérieur hiérarchique. La SAS [2] n’apporte aucun élément venant contredire cette attestation.
En outre, dès le 9 juin 2020, la SAS [2] a proposé à M. [K] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui atteste que deux mois après l’arrivée de M. [R] et avant l’apparition des difficultés économiques dont la SAS [2] se prévaudra neuf mois plus tard, la société a envisagé de se séparer de M. [K] dont les missions avaient été reprises par le directeur technique nouvellement embauché sur un poste créé.
Ces éléments établissent suffisamment que la réalité de la suppression de son poste, et en conséquence le motif économique de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas établis. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
' Contrairement à ce qu’indique la SAS [2], M. [K] peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’elle ait versé une contribution égale à cette indemnité auprès de France Travail. La somme réclamée à ce titre sera retenue, n’étant pas contestée par la SAS [2] ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
' M. [K] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de la dernière jurisprudence européenne.
Toutefois, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, M. [K] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté, à des dommages et intérêts au plus égaux à 4 mois de salaire.
Il fait valoir qu’il a démissionné et délocalisé toute sa famille en Normandie pour être embauché par la SAS [2] ce qui majore le préjudice occasionné par son licenciement. Il justifie avoir effectivement démissionné le 8 septembre 2017 d’un poste occupé chez [Localité 3]. Il a été embauché comme responsable de projet par contrat daté du 13 décembre 2021.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (50 ans), son ancienneté (3 ans et 3 mois), son salaire moyen (5 176,04€ après réintégration du rappel de salaire pour heures supplémentaires) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
L’intention de dissimuler une partie du temps de travail de M. [K] n’est pas établie compte tenu de l’existence d’un forfait jour, dont l’application à un cadre responsable méthodes et industrialisation était adaptée et dont il n’est pas établi que la SAS [2] ait connu l’inopposabilité.
M. [K] sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 20 janvier 2022, date de réception par la SAS [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne le rappel pour heures supplémentaires, l’indemnité au titre du repos obligatoire, l’indemnité compensatrice de préavis alloués à M. [K]
— du 16 mai 2022, date des premières conclusions contenant ces demandes en ce qui concerne les sommes allouées à la SAS [2]
— de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à M. [K].
Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Les sommes que se doivent mutuellement les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes.
La SAS [2] devra rembourser à [3] les allocations chômage éventuellement versées à M. [K] dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [2] sera condamnée à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit la convention de forfait inopposable à M. [K], le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a prévu la capitalisation des intérêts sur les sommes dues et débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SAS [2] à verser à M. [K] :
— 48 874,58€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 887,46 bruts au titre des congés payés afférents
— 18 842,43€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
— 13 749,99€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 374,99€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022
— 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne M. [K] à verser à la SAS [2] :
— 8 189,48€ au titre des jours de RTT indus
— 2 904,23€ au titre de l’allocation complémentaire d’activité partielle indue
avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022
— Dit que les sommes que se doivent mutuellement les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes
— Dit que la SAS [2] devra rembourser à [3] les allocations chômage éventuellement versées à M. [K] dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS [2] à verser à M. [K] 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Eures ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Stagiaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Capital ·
- Famille
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Intimé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation ·
- Intérêt ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sanction pécuniaire ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Acompte ·
- Mise à pied
- Hôtel ·
- Santé au travail ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Associations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trims ·
- Redressement ·
- Paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Voirie ·
- Voyageur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Portugal ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Courriel ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Comté ·
- Maire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Instance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Lieu ·
- Avocat ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Notaire ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.